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Il y a deux sortes de servitudes, soit actives ou passives, les unes personnelles, les autres ré elles.
Les servitudes personnelles sont aussi de deux sortes.
L'une est celle qui met une personne dans une dépendance servile d'une autre.
L'autre espece de servitude personnelle, est celle qui est imposée sur des fonds pour l'usage de quelques personnes, tels que l'usufruit, l'usage & l'habitation.
Souvent aussi l'on qualifie ces sortes de servitudes de mixtes, parce qu'elles sont parties personnelles & parties réelles, étant dûes à une personne sur un héritage.
Les servitudes réelles sont celles qui assujettissent un héritage à certaines choses envers un autre héritage.
On distingue deux sortes de servitudes réelles, savoir celles qu'on appelle urbaines, & les servitudes rurales ou rustiques qui sont imposées sur les héritages des champs.
Voyez au ff. & au code les titres de servitutibus, les traités de Coras, de Coepola, de Davezan & de Gamar; les commentateurs des coutumes sur le titre des servitudes, & les subdivisions qui suivent. (A)
De ces sortes de servitudes quelques - unes sont naturelles, comme l'écoulement des eaux du fond supérieur sur le fond inférieur; d'autres nécessaires, comme le passage qui est dit pour aller à un héritage qui est entouré de tous côtés d'héritages appartenans à autrui; d'autres sont établies par convention; d'autres enfin par la possession dans les pays, où les servitudes peuvent s'acquerir sans titre.
Il ne peut y avoir de servitude proprement dite, qu'entre deux héritages, appartenans à différens propriétaires; car il est de maxime que nemini res suoe servit.
Les servitudes réelles sont urbaines ou rustiques, on en trouvera l'explication ci - après.
Suivant le Droit romain, les servitudes s'acquierent par la quasi tradition qui se fait par l'usage qu'en fait le propriétaire du fonds dominant, la tolérance du propriétaire du fonds servant, lorsqu'il y a eu possession de bonne foi avec titre pendant dix ans entre présens, & vingt ans entre absens.
On peut aussi acquérir une servitude par l'ordonnance du juge, lorsque partageant des biens communs à plusieurs personnes, il ordonne que l'héritage de l'un sera sujet à certains devoirs envers l'autre.
Il est encore permis à un testateur d'établir une servitude sur un de ses héritages, au profit d'un autre.
Dans la plûpart des pays coutumiers, il est de maxime, que nulle servitude sans titre; la coutume de Paris rejette même la possession de cent ans.
Les servitudes s'éteignent par plusieurs moyens.
Le premier est la confusion qui se fait de la propriété des deux héritages, lorsqu'ils se trouvent réunis en une même main.
Le second est le non usage pendant le tems déterminé par les lois, qui est, suivant le Droit romain, dix ans entre présens, & vingt ans entre absens; en pays coutumier il faut trente ans, entre âgés & non privilegiés; Paris, art. 186.
Le troisieme, est la renonciation à la servitude.
Le quatrieme, est la résolution du droit de celui qui l'avoit constituée.
Le cinquieme, est la perte de l'héritage qui doit la servitude.
Le sixieme, enfin, est lorsque le cas de cessation, prévû par le titre, est arrivé. Voyez au digeste, de servitut. & le titre quemadmod. servitut. amitt.
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