ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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FORMORT, FORMORTURE, FORMOTURE (Page 7:183)

FORMORT, FORMORTURE, FORMOTURE, FORMOUTURE, ou FREMETURE, (Jurisprud.) terme usité dans quelques coutumes pour exprimer l'échoite ou droit de succession, qui appartient a quelqu'un par le décès d'un autre.

Dans la coûtume de Hainaut, ch. x. art. 5. c'est la moitié des meubles que le survivant de deux conjeints entre roturiers doit donner en nature ou equivalant aux enfans issus d'un premier lit, lorsqu'il passe à des secondes nôces. Voyez la jurisprudence de Hainaut, pag. 29.

En la coutume de Cambrai, tit. vij. art. 11. de Lalleue sous Arras, de Namur, art. 80. c'est l'échoite ou droit successif qui appartient à quelqu'un, ou bien qui est dû au seigneur quand quelqu'un non marié, ni bourgeois, est decéde en sa seigneurie & justice, l'égard des meubles ou autres biens.

La coûtume de Mons, ch. xxxvj. se sert du terme fremeture.

Pinault des Jaunaux sur Cambrai, loc. cit. prétend que le mot formouture tire son étymologie de formé le moitie; mais cette idée est refutée avec raison par le commentateur d'Artois sur l'art. 153. où il observe que la préposition for est fréquente & ajoutée à plusieurs dictions pour exprimer davantage, comme formariage forban. Il semble néanmoins que toutes ces dictons soient d'abord dérivées de foras ou foris, qui signifie dehors, & que fortroture soit une abréviation de foris - motura, c'est - à - dire les choses que l'en emporte hors la maison mortuaire.

Tout ce qui est acquis à quelqu'un par mort, soit à titre de communauté, de succession ou de legs, peut être nommé formoture.

Les immeubles & les meubles échus par mort à ces différens titres, sont également compris sous le nom de formoture.

Il y a cependant des coûtumes où le terme de formoture est restreint à la portion mobiliaire prise à titre de communauté, de succession, ou de legs.

L'usage certain du pays d'Artois, est que le mot pur & simple de formoture ou formouture ne comprend que la portion, l'échoite, ou l'échéance mobiliaire, & non l'immobiliaire.

Ainsi une veuve qui renonce à la formouture de son mari, un enfant qui renonce à la formouture de son pere ou de sa mere, ne sont pas exclus pour cela de la faculté de demander leurs parts & portions des immeubles de la communauté ou de la succession.

Voyez la somme rurale, liv. I. tit. lxxvj. art. 2. & 4. Carondas eodem, & Ducange en son gloss. latin, aux mots mortalagium, mortalitas, mortuarium. (A)

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