ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"71"> dant compte aux créanciers du contenu en l'inventaire, retenir sa part afférente du doüaire.

Celui qui veut avoir le doüaire doit rapporter ce qu'il a eu de son pere en mariage, & autres avantages, ou moins prendre sur le doüaire; il est aussi obligé de rapporter ce qui a été donné à ses enfans, attendu que c'est la même chose que si on avoit donné au pere.

Mais l'enfant n'est point obligé d'imputer ce qu'il a recû de son ayeul, sur le doüaire qu'il prend dans la succession de son pere.

Le rapport qui se fait à la succession pour prendre le doüaire, doit comprendre les fruits depuis le décès du pere.

Les parts des enfans qui renoncent au doüaire, n'accroissent point aux autres enfans qui se portent doüairiers, elles demeurent confuses dans la succession.

Lorsqu'il s'agit de fixer la part qu'un enfant peut prendre dans le doüaire, on compte tous les enfans habiles à succéder, même ceux qui ont renoncé au doüaire & à la succession; mais on ne compte pas l'exhérédé, lequel n'a pas de part au doüaire, & n'est pas habile à succéder.

Les héritages & rentes que les enfans ont pris à titre de doüaire coûtumier ou préfix, forment en leur personne des propres de succession.

Pour ce qui est du doüaire préfix d'une somme de deniers, dès qu'il est parvenu aux enfans il est réputé mobilier, & les plus proches héritiers des enfans y succedent.

Le decret des héritages & le sceau pour les offices purgent le doüaire, lorsqu'il est ouvert, tant à l'égard de la femme que des enfans, quoique ceuxci n'en ayent encore que la nue propriété, parce qu'ils peuvent & doivent également y veiller, quoiqu'un autre en ait l'usufruit.

Douaire accordé (Page 5:71)

Douaire accordé: quelques coûtumes se servent de cette expression pour désigner le doüaire préfix ou conventionnel.

Douaire en bordelage (Page 5:71)

Douaire en bordelage, est celui qui se prend sur les héritages chargés envers le seigneur de la prestation annuelle appellée bordelage, usitée dans quelques coûtumes, comme Nivernois. La femme ne peut prendre son doüaire sur ces sortes d'héritages, à moins qu'il n'y ait un héritier, parce qu'autrement l'héritage retourne au seigneur. Voyez Coquille, quest. 61.

Douaire conventionnel (Page 5:71)

Douaire conventionnel ou préfix, est celui qui est fondé sur le contrat de mariage, & dont la quotité est fixée par le contrat, soit en argent, soit en fonds ou en rentes. Voyez ce qui est dit ci - devant sur le doüaire en général.

Douaire coutumier (Page 5:71)

Douaire coutumier ou légal, est celui qui est fondé uniquement sur la disposition de la coûtume, ou pour lequel les parties s'en sont rapportées dans le contrat de mariage à la disposition de la coûtume. Voyez ce qui est dit ci - devant du doüaire en général.

Douaire divis (Page 5:71)

Douaire divis, est la même chose que doüaire conventionnel ou préfix. Ce nom ne lui convient néanmoins que quand le doüaire est fixé à la joüissance de quelqu'héritage, rente ou somme d'argent; de maniere que la femme n'ait rien en commun avec les héritiers. Voyez Taisant sur la coûtume de Bour<-> gogne, tit. jv. art. 8.

Douaire (Page 5:71)

Douaire, (demi - ) ou mi - Douaire; c'est ainsi que l'on appelle une pension alimentaire que l'on donne à la femme en certains cas, pour lui tenir lieu de doüaire, lorsque le mari est encore vivant, & conséquemment que le doüaire n'est pas ouvert. Ce mi - doüaire s'adjuge à la femme, en cas de mort civile, faillite ou longue absence du mari, lorsque l'on n'a point de certitude de sa mort naturelle. Dans les séparations volontaires on engage ordinairement le mari à donner à sa femme une pension égale au mi - doüaire, ou au tiers du doüaire; cela dépend de la convention. Voyez ci - après Mi - douaire.

Douaire égaré (Page 5:71)

Douaire égaré: on donne quelquefois ce nom au doüaire ordinaire, soit coûtumier ou préfix, tandis que le mari, la femme ou les enfans vivent, à cause de l'incertitude de l'évenement de ce doüaire, soit pour la femme, soit pour les enfans. Voyez Loysel en ses inst. coûtum. liv. II. tit. iij. n. 37.

Douaire entier (Page 5:71)

Douaire entier, est opposé au mi - doüaire, qui a lieu en certains cas. Voyez ci - devant Demidouaire, & ci - après Mi - douaire.

Douaire en espece (Page 5:71)

Douaire en espece, ne signifie pas un doüaire préfix en deniers; c'est au contraire le doüaire coûtumier, lorsqu'il se prend en nature d'héritage. Voy. la coûtume de Paris, art. 263.

Douaire légal (Page 5:71)

Douaire légal, est la même chose que le coûtumier.

Douaire limité (Page 5:71)

Douaire limité, se dit dans quelques coûtumes pour doüaire préfix.

Douaire du mari (Page 5:71)

Douaire du mari: par la coûtume de Lorraine, tit. iij. art. 12, le mari en quelques lieux prend doüaire sur les biens de sa femme. Voyez Contreaugment.

Douaire (Page 5:71)

Douaire, (mi - ) ou Demi - douaire, voyez ci<-> dessus Demi - douaire. Il y a une autre sorte de mi<-> doüaire qui a lieu en quelques coûtumes, comme en celle d'Anjou, art. 303, qui porte que la femme, après le décès des pere & mere de son mari, prend pour doüaire le tiers de ce que son mari auroit eu dans leur succession; mais que si les pere & mere ont consenti au mariage, ils seront contraints de donner à la femme provision sur leur terre, savoir la moitié du tiers qui seroit échû au mari. Cette moitié du tiers destiné au doüaire, est appellée mi - doüaire par Dupineau & par les autres commentateurs. Voy. aussi la coûtume de Péronne, art. 150.

Douaire ouvert (Page 5:71)

Douaire ouvert, est celui que la femme ou enfans sont en état de demander; ce qui n'arrive, à l'égard de la femme, que par la mort de son mari: à l'égard des enfans, il est ouvert en même tems pour la propriété; mais il ne l'est pour l'usufruit qu'après la mort de leur mere.

Douaire (Page 5:71)

Douaire, (plein) est la même chose que doüaire entier, & est opposé au mi - doüaire. Voyez la coû<-> tume de Péronne, art. 150, & aux mots Demi - douaire & Mi - douaire.

Douaire préfix (Page 5:71)

Douaire préfix ou conventionnel, est celui qui est fixé par le contrat de mariage à une certaine somme ou rente, ou à la joüissance déterminée de quelqu'héritage.

Douaire propre aux enfans (Page 5:71)

Douaire propre aux enfans, est celui que la coûtume assûre aux enfans après la mort de la mere, ou qui est stipulé tel par le contrat de mariage. Ce terme propre ne veut pas dire que ce doüaire forme un propre de ligne, mais que la propriété en est assûrée aux enfans.

Douaire sans retour (Page 5:71)

Douaire sans retour, est un doüaire conventionnel ou préfix que la femme gagne en pleine propriété, sans qu'il doive retourner à ses enfans ni aux autres héritiers du mari; ce qui dépend des clauses du contrat de mariage, le doüaire étant naturellement propre aux enfans, &, à leur défaut, reversible aux autres héritiers du mari, à moins que la coûtume ne dise le contraire.

Douaire reversible (Page 5:71)

Douaire reversible, est celui dont la femme n'a que l'usufruit sa vie durant, & qui doit retourner aux enfans ou aux héritiers du mari.

Douaire viager (Page 5:71)

Douaire viager, est celui qui n'est que pour la vie de la femme, & ne doit point passer aux enfans à titre de doüaire. Voyez le traité du doüaire de Renusson, & les commentateurs des coutûmes, au titre des doüaires. (A) [p. 72]

DOUANNE (Page 5:72)

DOUANNE, s. f. (Finances.) c'est le nom que l'on donne aux principaux bureaux des cinq grosses fermes, établis dans le royaume pour percevoir les droits suivant les tarifs arrêtés par le conseil. Il y a trois bureaux en France, portant principalement le nom de doüanne; celui de Paris, celui de Lyon, & celui de Valence.

L'ordonnance de 1687 sur le fait des cinq grosses fermes, regle ce qui est de la régie des bureaux des fermes; tout ce qui y est contenu, est commun à toutes les doüannes, l'essentiel de la régie & des opérations se faisant par - tout de même. Nous allons rapporter quelques particularités des doüannes de Lyon & de Valence, & nous reviendrons à celle de Paris.

La doüanne de Lyon est considérable par les droits sur les étoffes d'or, d'argent & de soie, de passemens & autres marchandises qui viennent d'Espagne, d'Italie, & qui entrent en France. Charles IX. l'établit en 1563, & en 1571 il déclara les traites foraines droit domanial, & créa un contrôleur des registres. Henri III. en 1577 fit un nouveau réglement. Enfin la doüanne de Lyon a un tarif particulier, du 27 Novembre 1632. Les droits sont levés, tant dans la ville de Lyon, sur les marchandises destinées pour ladite ville, & sur celles qui devoient y être conduites avant d'être déchargées dans les lieux de leur destination, que dans les bureaux établis dans les provinces du Lyonnois, Forès, Dauphiné, Provence & Languedoc, même le comté d'Avignon, les marchandises qui sont amenées à ces bureaux, étant dispensées de passer par la doüanne de Lyon, pour la facilité du commerce.

Lorsque les marchandises séjournent à la doüanne par le défaut des marchands, après les trois jours de la descente desdites marchandises, elles doivent 4 den. tournois par quintal & par jour, pour droit de garde.

La doüanne de Valence a un tarif du 14 Décembre 1651, & un du 15 Janvier 1659: les droits en sont levés sur les marchandises & denrées qui entrent en Dauphiné, qui traversent la province ou qui en sortent; sur celles qui montent, descendent ou traversent leRhone, depuis les rivieres d'Ardeche jusqu'aux roches qui sont au - dessus de Vienne; & depuis Saint - Genis, qui est le dernier lieu de la Savoie, jusqu'à Lyon; sur celles qui viennent du Levant, Italie, Espagne, Languedoc, Vivarais, Roüergue, Velay, Provence, ville & comtat d'Avignon, principauté d'Orange, Bresse, Savoie & Piémont, pour être transportées à Lyon & en Lyonnois, Forès & Beaujolois, par les bureaux établis en Provence, Dauphiné, Forès & Lyonnois; & sur celles qui sortiront de Lyon, Lyonnois, Forès & Beaujolois, pour être portées dans les pays de Roüergue, Velay, Vivarais, Languedoc, Provence, Allemagne, Franche - Comté, Suisse, Savoie, Piémont, Geneve, Italie, Espagne, & Levant.

La doüanne de Paris observe les tarifs de 1664 & 1667, & autres édits, déclarations, arrêts & réglemens depuis intervenus, lesquels sont aussi communs aux autres doüannes. Ce bureau est regardé comme le premier des fermes du roi, à cause de ce qu'il est dans la capitale, & que son arrondissement comprend toutes les provinces des cinq grosses fermes.

Il y a des bureaux établis dans certaines villes, soit par rapport à certaines formalités de régie, soit pour la facilité du commerce, qui ne sont pas appellés doüannes, mais qui ont la même régie.

Il y a des bureaux établis à toutes les extrémités des provinces qui forment chaque arrondissement; il y a une autre ligne de bureaux moins avancée, & d'autres encore plus près du centre, en troisieme ligne. Ces bureaux se contrôlent les uns les autres. Les bureaux qui sont aux extrémités, se nomment premiers bureaux d'entrée ou derniers bureaux de sortie; & les autres, premiers bureaux de sortie, ou derniers bureaux d'entrée.

Il y a quelques routes où il ne se trouve qu'un bureau, auquel les marchandises entrant ou sortant acquittent également; c'est pourquoi on les appelle bureaux d'entrées ou de sorties.

Tous ces bureaux sont chacun composés d'un receveur, un ou plusieurs contrôleurs ou visiteurs, suivant la conséquence du commerce.

Les bureaux de conserve sont de petits bureaux établis dans les lieux détournés des grandes routes, & par lesquels néanmoins il peut entrer & sortir des marchandises de différens endroits; il n'y a ni contrôleurs ni visiteurs, mais seulement un receveur, lequel ne doit percevoir les droits que sur les marchandises du crû du lieu & des environs; & à l'égard des marchandises qui pénetrent plus avant, ils doivent délivrer des acquits à caution, pour assûrer le payement des droits au premier bureau de recette de la route.

Les marchands ou voituriers qui amenent des marchandises, doivent les conduire directement au bureau pour y être visitées, y représenter les acquits, congés & passavants, à peine de confiscation des marchandises, & de l'équipage qui aura servi à les conduire. Si par la vérification des marchandises sur les expéditions qui les accompagnent, il se trouve que des droits ayent été mal perçûs aux bureaux d'entrée & sur la route, on fait payer le supplément des droits; on y perçoit aussi les droits sur les marchandises qui n'ont point été visitées pendant leur route, & ont été expédiées par acquit à caution au premier bureau.

On y perçoit pareillement les droits de sortie sur les marchandises qu'on va déclarer pour passer à l'étranger, ou aux provinces réputées étrangeres; on y expédie par acquit à caution, celles destinées pour les quatre lieues des limites de la ferme; celles pour le commerce des îles françoises de l'Amérique, de Guinée, ainsi que celles qui dans les différens cas particuliers doivent être de même expédiées par acquit à caution.

Tous les ballots, caisses ou valises, &c. contenant les marchandises ou autres choses qui s'y expédient, soit par acquit à payement, soit par acquit à caution, y sont plombées, & ne doivent être ouvertes qu'au dernier bureau de la route, si ce n'est en cas de fraude.

Il est à observer qu'il n'y a pas d'obligation de la part des négocians & autres particuliers, d'aller faire leurs déclarations en ce bureau, ni d'y conduire les marchandises qu'ils font enlever des villes où ces bureaux sont établis; c'est une chose qui dépend de leur volonté: s'ils ne le font pas alors, il faut souffrir la visite au premier bureau de sortie, y déclarer les marchandises, y acquitter les droits, & elles doivent être représentées & visitées au dernier bureau de sortie, où l'acquit du premier bureau doit être retenu par les commis, qui délivrent un brevet de contrôle gratis, même de ceux du papier du timbre.

Les voituriers sont tenus, à peine de confiscation & de 100 liv. d'amende, de conduire directement les marchandises à tous les bureaux de la route, d'y représenter leurs acquits, pour faire mettre le vû. Ils sont encore tenus de les représenter sur la route aux commis & gardes, qui peuvent les retenir en délivrant gratis un brevet de contrôle; sans toutefois que la visite des ballots & ouverture en puisse être faite ailleurs que dans les bureaux, au cas qu'elle n'ait point été faite: car les marchandises une fois visitées, ne peuvent plus l'être qu'au dernier bureau.

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