ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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les: les premieres s'étendent à toutes les affaires du constituant; les autres n'ont d'effet que pour l'affaire qui y est exprimée. Les procurations générales ne s'appilquent ordinairement qu'aux actes d'administration; & il y a des cas dans lesquels il faut une procuration spéciale, comme pour transiger ou aliéner, prendre la voie de la restitution en entier, &c.

Le mandat ou procuration est, de sa nature, gratuit, à moins qu'il n'y ait convention expresse ou tacite au contraire, comme quand on donne pouvoir à un homme d'affaires à gages, ou à un procureur ad lites.

On peut par une procuration charger quelqu'un de l'affaire d'un tiers, même à son insu.

Celui qui a donné une procuration, est engagé envers son mandataire, du moment que celui - ci a accepté la commission, ou qu'il a commencé à l'exécuter; & il est obligé d'approuver & de ratifier tout ce que le mandataire a fait en vertu du pouvoir à lui donné.

Si le mandataire a fait quelques dépenses raisonnables pour exécuter la procuration, on doit lui en tenir compte; mais il ne peut pas retirer les dépenses inutiles, lorsqu'il les a faites sans ordre.

Lorsque plusieurs personnes ont donné conjointement une procuration, elles sont tenues solidairement des suites de la procuration.

S'il y a plusieurs mandataires, ils sont aussi tenus solidairement, à moins que cela n'ait été reglé autrement.

Celui qui est nommé dans la procuration a la liberté de ne la pas accepter, les choses étant entieres; mais dès qu'il l'a acceptée, il doit l'exécuter diligemment.

Il ne doit pas passer les bornes de la procuration; il peut néanmoins faire la condition du mandant meilleure; mais il ne peut pas la faire pire.

Le fondé de procuration doit rendre compte de la gestion, & remettre à son commettant tout ce dont il est reliquataire à la déduction de son salaire, s'il lui en a été promis un.

Le pouvoir du procureur constitué finit 1°. par la révocation; 2°. par la constitution d'un autre procureur; 3°. par le désistement du mandataire; 4°. par la mort du mandant, ou par celle du mandataire.

Quand celui - ci se déporte de sa commission après l'avoir acceptée, il doit notifier son changement de volonté au mandant.

Si le mandataire ignorant la mort du mandant, continue à agir en vertu de la procuration, ce qu'il aura fait de bonne foi sera ratifié.

Mais si le mandataire décede avant d'avoir commencé à exécuter la procuration, ce que l'héritier du mandataire feroit seroit nul, à - moins qu'il n'y eût nécessité d'agir pour la conservation de la chose. Voyez au ff. le titre mandati, au cod. le titre mandato, & aux institutes de mandato. (A)

PROCURATRICE

PROCURATRICE, s. f. (Jurisprudence.) se dit d'une femme ou fille qui est chargée de la procuration ou mandat de quelqu'un. Voyez Mandat, Procuration, Procureur . (A)

PROCURER

PROCURER, v. act. (Gram.) faire obtenir quelque chose à quelqu'un; procurez - moi la voix de votre ami. Qui est - ce qui procurera la paix à l'Europe? Qui est - ce qui lui a procuré cette place.

PROCUREUR

PROCUREUR ad lites, ou PROCUREUR POSTULANT, est un officier public, dont la fonction est de comparoître en jugement pour les parties, d'instruire leurs causes, instances & procès, & de défendre leurs intérêts.

On les appelloit chez le Romains cognitores juris seu procuratores; cependant Asconius distingue entre procurator & cognitor; selon lui, procurator étoit celui qui se chargeoit de la défense d'un absent, au lieu que cognitor étoit celui qui se chargeoit de la cause d'une personne en sa présence, & sans aucun mandement ou procuration.

On les appelloit aussi vindices, quasi qui alterius causam vindicandam suscipiebant.

En françois on les nommoit attournés dans l'ancienne coutume de Normandie; mais on n'entendoit par attourné, que celui qui avoit une procuration spéciale pour une certaine cause.

Les anciennes ordonnances les appellent procucureurs généraux, procuratores generales, parce qu'ils peuvent occuper pour toutes sortes de personnes, à la différence du procureur général du roi, lequel ne peut occuper pour des particuliers, & que par cette raison on appelloit autrefois procureur au roi simplement, & non procureur général.

On les a depuis appeliés quelquefois procureurs aux causes, ou procureurs postulans, & quelquefois postulans simplement, postulantes, parce que leur fontion est de requérir & postuler pour les parties.

Présentement on les appelle procureurs simplement; ou si l'on ajoute à ce titre quelqu'autre qualification, c'est pour désigner le tribunal où ils sont procureurs, comme procureurs au parlement, ou procureurs de la cour, procureurs au châtelet, & ainsi des autres.

Par l'ancien droit romain, il n'étoit permis qu'en trois cas d'agir par procureur; savoir, pour le peuple, pour la liberté, & pour la tutelle.

La loi hostilia avoit en outre permis d'intenter l'action de vol au nom de ceux qui étoient prisonniers de guerre, ou qui étoient absens pour le service de l'état, ou qui étoient sous leur tutele.

Mais comme il étoit incommode de ne pouvoir agir, ni de défendre par autrui, on commença à plaider par le ministere d'un procureur ou mandataire ad negotia, de même qu'il étoit permis au mineur de plaider par son tuteur ou curateur, ce qui fut confirmé par Justinien en ses institutes, de iis per quos agere possumus.

Il y eut un tems sous les empereurs où les orateurs étoient seuls chargés de l'instruction des affaires & de la plaidoirie.

Dans la suite, on introduisit l'usage des procureurs ad negotia, qui comparoissolent en justice pour la partie: leur ministere étoit d'abord gratuit: mais comme il s'établit des gens qui faisoient profession de solliciter les affaires pour les parties, on leur permit de convenir d'un salaire.

Ces procureurs n'étoient point officiers publics, c'étoient des mercenaires tirés d'entre les esclaves, qui faisoient seulement la fonction de solliciteur auprès des juges, & qui instruisoient les parties de ce qui se passoit, c'est pourquoi il ne faut pas s'étonner si les empereurs ont parlé de cette fonction comme d'un ministere vil, cela n'a point d'application aux procureurs en titre, dont la fonction est totalement différente de celle de ces procureurs ou mandataires, qui n'étoient vraiment que des serviteurs & solliciteurs à gages.

Les formalités judiciaires s'étant multipliées, il y eut des personnes versées dans le droit & dans la pratique qui s'adonnerent seulement à instruire les affaires, & pour les distinguer des procureurs mandataires, agens ou solliciteurs, on les appella cognitores juris, comme qui diroit experts en droit & en matiere de causes, & par abréviation on les appella cognitores simplement; on les qualifioit aussi de domini litium, comme étant les maîtres de l'instruction d'une affaire, ceux qui président à l'instruction.

En France l'usage a varié plusieurs fois par rapport à la faculté de plaider par procureur.

Suivant la loi des Ripuariens, tit. 58. art. 20. il étoit permis à tout le monde de plaider par procu -

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