ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

RECHERCHE Accueil Mises en garde Documentation ATILF ARTFL Courriel

Previous page

Page 13:346

comprennent dans la forme ordinaire les provinces ecclésiastiques d'Arles, Aix, Vienne & Embrun; mais, suivant les maximes du royaume, la province narbonnoise ne peut être valablement comprise dans cette légation.

Les cardinaux ne sont pas sujets aux droits de prévention, soit qu'ils conferent seuls ou avec un chapitre; ainsi ils peuvent conférer librement pendant six mois.

Un indult accordé par le pape à un collateur pour conférer, avec la clause, liberè & licitè conferre valeas, empêche la prévention; l'indult de messieurs du parlement leur donne ce privilege.

Mais la prévention est contre tous les autres expectans, tels que les brevetaires de joyeux avenement & ceux de serment de fidélité, & contre les gradués.

Le pape peut conférer par prévention les doyennés & autres bénéfices électifs collatifs, ou qui sont électifs confirmatifs, à l'exception néanmoins des chefs d'ordre & des bénéfices de fondation laïcale qui sont électifs par le titre.

Pour les bénéfices électifs sujets à prévention, il faut que les choses soient entieres; car si ceux qui ont droit d'élire ont commencé à traiter de l'élection, & à donner leurs voix avant la fin des trois mois qui sont donnés pour l'élection, la prévention ne peut avoir lieu.

En Bretagne le pape ne peut pas prévenir les collateurs ordinaires, attendu qu'ils n'ont que quatre mois de l'année pendant lesquels ils peuvent conférer. Le pape ne peut pas non plus y prévenir les patrons laïcs; quant aux patrons ecclésiastiques, les collateur ordinaire confere sur leur présentation dans tous les mois de l'année; mais le pape peut les prévenir en ajoutant cette clause, cum derogatione juris patronatûs. Il y a des canonistes qui tiennent que dans cette province les patrons ecclésiastiques ne sont sujets à prévention, que dans les mois reservés au pape.

Dans les autres provinces en général, le pape ne peut prévenir les patrons laïcs, mais seulement les patrons ou collateurs ecclésiastiques.

Mais si le pape exprime dans sa provision, qu'elle ne sera valable que du consentement exprès du patron laïc, & que celui - ci ratifie expressément la provision dans le tems qui lui est donné pour présenter, en ce cas elle peut valoir & non autrement.

Les bénéfices en patronage mixte, comme ceux de l'université, ne sont pas sujets à la prévention, parce que le patronage mixte est réputé laïcal.

Quand le droit de patronage est alternatif entre un laïc & un ecclésiastique, le pape peut prévenir dans le tour du patron ecclésiastique; mais quand le droit de patronage est commun, & que l'exercice n'en a été rendu alternatif que pour prévenir des difficultés, il n'y a pas lieu à la prévention.

Il en est de même quand le droit de présenter n'appartient à un ecclésiastique qu'à cause d'un fief qui est uni à son bénéfice.

La provision donnée par le collateur ordinaire avant celle du pape, empêche l'effet de la prévention, quoique le patron ecclésiastique n'ait présenté que depuis la provision de l'ordinaire, pourvu que ce patron l'ait présenté dans le tems qui lui est accordé; mais la présentation du patron n'a aucun effet, à moins qu'elle n'ait été notifiée au collateur ordinaire; car le pape ne peut prévenir que rebus integris, & dès que la présentation du patron pulsavit aures ordinarii, la diligence du patron empêche la prévention.

Les provisions données par l'ordinaire à un absent, qui répudie la collation, empêchent la prévention; il en seroit autrement si la collation étoit faite à un ab<cb-> sent sans lui envoyer les provisions & les lui notifier.

Lorsque l'ordinaire a conféré le même jour que le pape ou le légat, le pourvu par l'ordinaire est préféré, quand même l'heure seroit marquée dans la collation du pape, & qu'elle nele seroit pas dans celle de l'ordinaire; parce que celui - ci étant favorable & étant sur les lieux, on présume qu'il a prévenu, & que le pape n'a pas la concurrence, mais seulement la prévention.

Une autre restriction notable que l'on a mis à ce droit de prévention, se tire de la regle de verisimili notitiâ obitus, par laquelle toutes provisions de cour de Rome sont de nul esset, si entre le décès & la date de la collation du pape, il n'y a pas assez de tems pour que le deces puisse être parvenu à sa connoissance.

La prévention n'a pas lieu au préjudice de la régale, à moins que le bénéfice ne se trouve rempli de droit & de fait lorsque la régale est ouverte; la prise de possession par procureur ne seroit même pas suffisante pour exclure la régale.

Enfin la prébende théologale, la pénitencerie, les bénéfices affectés aux musiciens, & autres qui demandent des qualités personnelles, ne sont pas non plus sujets à la prévention.

Voyez la pragmat. sanct. de collat. §. neque, & le concord. tit. de mandat. Fevret, liv. II. ch. vj. d'Hericourt, Drapier. (A)

PREVENU

PREVENU, participe, (Jurisprud.) en matiere criminelle; on appelle prévenu d'un crime, celui qui en est accusé. Voyez Accusé & Criminel. (A)

PREVISION

PREVISION, s. f. (Théolog.) connoissance de ce qui arrivera. On dit la prévision de Dieu, & l'on regarde cette prévision comme contraire à la liberté; la prévision des mérites est le fondement de la prédestination.

PREVESA

PREVESA, (Géog. mod.) ville ou bourg de l'Albanie, sur le golfe de Larta, à 25 lieues au nord de Lépante, & à 40 au couchant de Larisse. Ce bourg est dans la situation de l'ancienne Nicopolis, bâtie par Auguste, en mémoire de la victoire qu'il remporta sur Marc - Antoine. Les Vénitiens s'emparerent de Prevesa en 1684, & en démolirent les fortifications, en gardant la place. Long. 38. 40. lat. 39. 15. (D. J.)

PREUILLY

PREUILLY, (Géog. mod.) petite ville de France, dans la Touraine, élection de Loches, avec titre de baronnie, sur la Claise. Il y a dans Preuilly cinq paroisses & une abbaye d'hommes de l'ordre de S. Benoît, fondée l'an 1001. (D. J.)

PREVOIR

PREVOIR, v. act. (Gram.) deviner un événement, juger qu'il aura lieu sur des circonstances présentes; celui qui ne prévoit rien est souvent trompé, celui qui prévoit trop est misérable.

PREVOT

PREVOT, (Jurisprud.) du latin proepositus qui signifie préposé, est le titre que les premiers juges, soit royaux ou seigneriaux prennent dans beaucoup d'endroits.

On donne aussi ce titre au chef de certaines communautés d'artisans.

Enfin, dans certains chapitres, il y a un prevôt, qui dans quelques - uns est la premiere ou la seconde dignité; dans d'autres, c'est un simple office. (A)

Prevôt des Bandes

Prevôt des Bandes ou des Bandes françoises, est un prevôt d'armée attaché au régiment des gardes - françoises, il y a aussi un prevôt des bandes suisses; ces sortes de prevôts sont pour ce corps en particulier, ce que les prevôts de la connétablie & maréchaussée de France, sont pour le reste de l'armée. Voyez Prevot d'armée & Prevot des maréchaux. (A)

Prevots - fermiers

Prevots - fermiers, on donnoit ce nom aux prevôts royaux du tems que les prevôtés étoient don<pb->

Next page


The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.

PhiloLogic Software, Copyright © 2001 The University of Chicago.