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Il fut ordonné trois ans d'apprentissage & deux ans de service chez les maîtres, pour le devenir; la connoissance du métier, & de sa main - d'oeuvre, & un chef - d'oeuvre qui consiste en un bas façonné aux coins & par - derriere.
Les ouvriers en bas ne travaillerent qu'en soie jusqu'en 1684, qu'il leur fut permis d'employer des laines, le fil, le poil, le coton, à condition toutefois que la moitié des métiers d'un maître seroient occupés en soie, & les autres en matiere dont le filage seroit fin. Cette indulgence eut de mauvaises suites, & en 1700, sa Majesté ordonna à tous maîtres faiseurs de bas au métier de se conformer au reglement suivant.
I. Défense d'établir aucun métier ailleurs qu'à Paris, Dourdan, Roüen, Caën, Nantes, Oléron, Aix, Toulouse, Nismes, Usès, Romans, Lyon, Metz, Bourges, Poitiers, Orléans, Amiens & Rheims, où ils étoient déjà établis.
II. De travailler dans lesdites villes & leur banlieue sans être maîtres.
III. De faire bas, caleçons, camisolles, &c. sur autres métiers que des vingt - deux, à trois aiguilles par plomb.
IV. D'employer des soies sans être débouillies au savon, bien teintes, bien desséchées, nettes, sans bourre, doubles, adoucies, plates & nerveuses.
V. D'employer de l'huile dans ledit travail.
VI. D'employer pour le noir des soies autres que non teintes, dont les ouvrages seront envoyés faits aux Teinturiers.
VII. De travailler en soie pure, ou en poil & laine, sur un autre métier que d'un dix - huit au moins, à trois aiguilles par plomb, & de mettre moins de trois brins, deux de soie, ou poil, & un de laine.
VIII. De faire des ouvrages en laine, fil & coton sur un autre métier que de vingt - deux, à deux aiguilles par plomb.
IX. De mettre dans les ouvrages de fil, coton, laine & castor, moins de trois brins, & d'employer aucun fil d'estame, ou d'estain tiré à feu, parmi les trois fils.
X. De mettre en oeuvre de mauvaise marchandise.
XI. De manoeuvrer mal.
XII. De négliger les lisieres, & de n'y point laisser de maille vuide.
XIII. De faire les entures de moins que de cinq à six mailles, & de négliger de remonter les talons & les bords.
XIV. De fouler les ouvrages au métier avec autre chose que du savon blanc ou verd, à bras ou aux piés.
XV. Aux Fouleurs de se servir d'autres instrumens que de rateliers de bois ou à dents d'os, & aux Fouloniers de recevoir des bas.
XVI. De donner aux ouvrages moins de deux eaux vives, après les avoir dégraissés.
XVII. De se servir de pommelles & cardes de fer pour apprêter, appareiller.
XVIII. De debiter aucun ouvrage sans porter le plomb, qui montrera d'un côté la marque du maître, de l'autre celle de la ville.
XIX. Permission aux privilégiés de se distinguer par la fleur - de - lis jointe à l'initiale de leurs noms.
XX. Seront les articles ci - dessus exécutés à peine de confiscation des métiers, & de cent livres d'amende.
XXI. Défense aux maîtres de mettre en vente d'autres marchandises que celles qu'ils auront fabriquées, eux, leurs apprentifs ou compagnons.
XXII. Permission aux maîtres de faire peigner, carder, filer, mouliner, doubler, &c. les soies dont ils auront besoin.
XXIII. Défense de transporter hors du royaume aucun métier, sous peine de confiscation, & de mille livres d'amende.
XXIV. Défense aux maîtres de bas au métier, d'entreprendre sur ceux au tricot; & à ceux - ci d'entreprendre rien sur les premiers.
Louis XIV. en conséquence de ce, reglemens, avoit créé des charges d'inspecteurs, de contrôleurs, de visiteurs, de marqueurs, &c. Les marchands fabriquans en payerent la finance, & en acquirent les droits: mais comme la communauté étoit composée de maîtres privilégiés & d'autres, cette acquisition occasionna de la division entre les maîtres, les privilégiés se tenant exempts des droits, & les non - privilégiés prétendant les y soûmettre. Louis XV. fixa en 1720, la police de ces fabriquans, & fit cesser leurs querelles. Il voulut que les métiers dispersés dans les lieux privilégiés, comme le faubourg saint Antoine, le Temple, saint Jean de Latran, &c. payassent trente livres par métiers; que les brevets des apprentifs fussent de cinq années. Les autres articles sont relatifs à l'acquit des dettes de la communauté, & aux autres objets semblables. Voyez le Diction. du Commerce.
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