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Vers leur insertion, ses fibres se croisent. Celles qui viennent de la clavicule sont du côté inférieur du tendon; & celles qui viennent des côtes inférieures, sont du côté supérieur du tendon.
Les Naturalistes observent une manifestation particuliere
de la providence, par rapport à la grandeur
& à la force du muscle pectoral en différens animaux.
C'est par l'action de ce muscle que se fait principalement
le vol des oiseaux; c'est pourquoi il est beaucoup
plus large & plus fort dans les oiseaux que dans
tous les autres animaux, qui ne sont pas faits pour
voler. Voyez
Borelli observe que dans l'homme les muscles pectoraux égalent à peine la cinquantieme ou la soixante - dixieme
partie de tous les autres muscles; mais dans
les oiseaux, ils sont très - grands; par leur étendue &
par leur pesanteur, ils égalent ou même ils surpassent
tous les autres muscles de l'oiseau pris ensemble.
Voyez
Le petit pectoral vient de la seconde, troisieme, quatrieme, cinquieme des vraies côtes, & s'attache à l'apophyse coracoïde de l'omoplate.
On nomme pectorale toute composition qui est
faite de remedes pectoraux; ainsi l'on dit, apozeme
pectoral, julep pectoral, looch pectoral, potion pectorale. Voyez
Il fut ainsi nommé chez les Romains, parce que leurs monnoies portoient l'empreinte de quelques figures d'animaux, appellés en latin pecus.
Marc Caton se plaignant que de son tems le péculat demeuroit impuni, disoit que ceux qui voloient les particuliers passoient leur vie dans les prisons & dans les fers; mais que ceux qui pilloient le public, vivoient dans l'opulence & dans la grandeur.
Cependant chez les Romains ceux qui étoient convaincus de ce crime, étoient punis de mort, & ils ne pouvoient obtenir d'abolition: ce qui n'a pas lieu parmi nous.
Ce crime se commet par les receveurs & officiers qui ont le maniement des deniers, ou par les magistrats & autres officiers qui en sont les ordonnateurs.
Il se commet en diverses manieres, comme par omission dans la recette des comptes, faux & doubles emplois dans la dépense; par des levées & exactions de deniers, faites outre & par - dessus les sommes contenues aux commissions du roi; par la délivrance de doubles contraintes, pour une même somme que l'on fait payer deux fois sans en donner d'acquit ou autrement; en cachant au peuple la remise que le roi lui a fait de certaines impositions pendant un tems,
Ceux qui ont prêté leur nom, aide & secours à ceux qui ont commis ces malversations, se rendent coupables du même crime.
Anciennement en France, ce crime étoit puni de mort comme chez les Romains; Bouchel en son traité de la justice criminelle, en rapporte plusieurs exemples, antérieurs même à l'ordonnance de François l. dont on va parler.
Cette ordonnance qui est du mois de Mars 1545, porte que le crime de péculat sera puni par confiscation de corps & de biens, par quelques personnes qu'il ait été commis; que si le délinquant est noble, il sera outre ladite peine privé de noblesse, & lui & ses descendans, déclarés vilains & roturiers: & que si aucuns comptables se latitent & retirent du royaume sans avoir rendu compte, & payé le reliqua par eux dû, il sera procédé contre eux par déclaration de même peine que contre ceux qui ont commis le crime de péculat.
Mais depuis cette ordonnance, il y a eu bien peu d'exemples de personnes punies de mort pour crime de péculat.
Il y a eu néanmoins en divers tems des commissions générales & établissement de chambres de justice pour la recherche de ceux qui avoient malversé dans les finances; mais presque toutes ces poursuites ont été terminées par des lettres d'abolition accordées moyenant certaine somme.
Louis XIII. par édit du mois d'Octobre 1624, donna grace & abolition à tous les coupables ou complices du crime de péculat, qui avant que d'être accusés & prévenus, viendroient à révélation des fautes commises par eux ou leurs complices, restitueroient ce qu'ils auroient mal pris, & donneroient mémoires & instructions contre ceux qu'ils auroient déférés; mais au mois de Novembre suivant, il y eut une déclaration qui exempta de la recherche ceux qui avoient traité avec le roi; & par deux édits des mois de Juillet 1665 & Août 1669, on voit que la peine du péculat n'est plus que pécuniaire.
Une chose à remarquer pour la preuve de ce crime, c'est qu'un témoin singulier est reçu & fait foi, pourvu qu'il y ait plusieurs témoins singuliers qui déposent des faits semblables. Voyez Papon, l. XXII. tit. 2. Despeisses, tom. II. tr. des Causes criminelles, part. I. tit. 12. sect. 2. art. 7. (A)
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