ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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ponne de Bellievre, chancelier de France. Le second office a été créé en 1658.

Procureur général. Cet office est aussi ancien que le parlement.

Substituts du procureur général. Ces deux offices ont été créés par l'édit de 1658, & n'ont été remplis qu'en 1673; ils jouissent des privileges; & l'arrèt du conseil de 1753 fait défense de les inquiéter à ce sujet.

Secrétaires de la cour. Des quatre offices qui subsistent actuellement, le premier a été créé en 1601; le second en 1630, & les deux autres en 1658.

Greffier en chef. Cet office est aussi ancien que le parlement, il fut en 1621 réuni au domaine moyennent le remboursement de la finance. Depuis ce tems, les émolumens du greffe ont été donnés à titre de ferme ou compris dans le bail géneral de la souveraineté jusqu'en 1721, que M. le duc du Maine donna des provisions. Le titulaire peut présenter, pour faire les fonctions en son absence, un sujet qui soit au gré de la cour & dont il est responsable. Il est dépositaire des minutes & registres du parlement. Ces registres ne sont bien suivis que depuis 1560.

Premier huissier. Cet office est fort ancien; il jouit des privileges, & y a été maintenu par arrêt de la cour des aides de Paris rendu le 30 Août 1746.

Chancellerie près le parlement. Le sceau est tenu par les officiers du parlement à tour de rôle.

Chambre des requêtes du palais. M. le duc du Maine, par édit de Septembre 1698, créa la chambre des requêtes au lieu & place du bailliage de Trévoux & de la jurisdiction des gabelles qu'il supprima, il en attribua les fonctions & les émolumens aux présidens & conseillers du parlement. Les présidens & le doyen des conseillers ont le droit d'y assister & d'y présider sans en avoir obligation, les autres conseillers y servent tour - à - tour par semestre au nombre de trois conformement à l'édit de 1728; ces trois commissaires sont nommés & changés tous les six mois par arrêt du parlement.

L'édit qui a établi la chambre des requêtes avoit créé un office d'avocat en cette chambre, lequel a été par un autre édit du mois de Mai 1749 eteint (quant au titre particulier) & réuni (quant aux fonctions & émolumens) aux offices d'avocats généraux du parlement. Ces deux officiers seront alternativement & par semestre à la chambre des requêtes.

Le capitaine des chasses, le maître ès eaux & forêts & le prevôt de la maréchaussée, ils y ont séance dans les affaires de leur compétence, les jugemens s'intitulent, la chambre des requêtes, ou plutôt, la cour jugeant avec le prevôt, le capitaine des chasses, ou le maitre des eaux & forêts, &c.

Il n'y a point de greffier titulaire à la chambre des requêtes. Le greffe en appartient au domaine, il est compris dans la ferme genérale de la souveraineté. Il est loisible aux fermiers à chaque bail de le soufermer ou de le faire exercer par un sujet convenable.

Il n'y a point de chancellerie à la chambre des requêtes, parce qu'il n'y en avoit point au bailliage qu'elle a remplacé.

Les présidens, maîtres des requêtes, conseillers, avocats & procureurs généraux, les quatre secrétaitaires, le greffier en chef du parlement jouissent de la noblesse transmissible à leurs enfans au premier degré, tant en Dombes qu'en France. Ce qui leur a été confirmé, de même qu'au conseil souverain de Dombes, par des édits & déclarations des 2 Avril 1571, Mars 1604 & Novembre 1694, pourvu toutefois aux termes de cette derniere déclaration qu'ils ayent servi pendant 20 ans, ou qu'ils décedent dans le service actuel de leurs charges.

Ils ont été maintenus dans la jouissance de tous leurs privileges en France, & des mêmes honneurs & prérogatives des officiers de parlement du royaume par des lettres - patentes de nos rois de 1577, 1595, 1611 & 1644, qui toutes rappellent la création du parlement en 1523. L'exécution de ces lettres a été en 1611 attribuée au grand conseil: depuis ce tems, elles y ont toujours été enregistrees, & il est le tribunal compétent pour raison des privileges du parlement de Dombes.

Ils ont obtenu au conseil d'état du roi le 22 Mars 1669 un arrêt solemnel qui les déchargea de l'assignation à eux donnée par le préposé à la recherche des faux - nobles; & toutes les fois qu'ils ont été troublés dans la jouissance de leurs privileges, & notamment de la noblesse personnelle ou transmissible, les jugemens du conseil & des intendans ont été conformes à leurs privileges. Les officiers du parlement de Dombes assisterent en 1548 à l'entrée d'Henri II. dans la ville de Lyon, vêtus de grandes robes de satin, damas & taffetas, montes sur des mules harnachées de velours, avec des grandes housses de sin drap noir; ils n'étoient pas en usage alors de porter la robe rouge, quoiqu'ils en eussent le droit comme les autres parlemens.

La princesse Marie ordonna en 1614 qu'ils porteroient la robe rouge, & en fit la premiere dépense. Ils eurent l'honneur le 22 Décembre 1658, étant ainsi vêtus, de saluer de bout, suivant le certificat donné par M. de Sainctot, maitre des cerémonies, le roi, la reine mere, monsieur Philippe de France, & le cardinal Mazarin; ils allerent ensuite rendre leurs respects à mademoiselle leur souveraine qui étoit à Lyon avec la cour: M. de Seve premier président porta la parole à la tête de la compagnie.

Les conseillers clercs qui ont des canonicats ou dignités en France, ont droit d'y porter, & y portent la soutanne rouge les jours de cérémonie.

Louis XIII. par édit de 1621, a ordonné que les officiers du parlement de Dombes auront les mêmes rangs, séance, &c. en France, qu'ont accoutumé d'avoir les officiers des parlemens du royaume, même par - dessus les juges & officiers des jurisdictions subalternes & ressortissantes aux cours de parlement.

Une déclaration de 1642 avoit rendu les offices de Dombes incompatibles avec ceux de France. Louis XIV. revoqua cette déclaration, & permit la compatibilité en 1643.

Les officiers du parlement de Dombes jouissent du droit de committimus, tant aux requêtes du palais que de l'hôtel, en vertu des lettres - patentes accordées par Henri III. en 1577, & autres lettres affirmatives, ils y ont été maintenus par deux arrêts du conseil en 1670 & 1678, publiées pendant la séance du sceau.

Avant la création du bailliage de Dombes, par le roi Henri II. les mêmes juges résidens à Villefranche, étoient pourvus sous différens titres pour la souveraineté & pour le Beaujolois. Les affaires de Dombes ressortissoient à leur parlement lors séant à Lyon, & celles du Beaujolois au parlement de Paris. Il arrivoit souvent que, par méprise ou par affectation, les parties portoient des appellations au parlement de Paris, qui auroient dû être au parlement de Dombes; ce qui donna lieu au premier huissier ou à son clerc de faire mention du pays de Dombes avec celui de Beaujolois dans le rôle de Lyon; & comme les clercs du premier huissier copioient tous les ans l'intitulé du rôle sur l'ancien, on y comprenoit toujours mal - à - propos la souveraineté de Dombes.

Le roi. Louis XIV. par une déclaration du mois de Mars 1682, registrée au parlement de Paris le 25 Juin suivant, reconnut l'indépendance de la souve<-> aineté de Dombes, & déclara que la mention qui avoit été faite du pays de Dombes dans les rôles des provinces de Lyonnois, Maconnois & autres ressortissans par appel au parlement de Paris, ne pouvoit

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