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Un ecclésiastique accusé devant le juge royal peut, en tout état de cause, demander son renvoi devant l'official, à moins qu'il ne soit question de crime de lese - majesté au premier ou au second chef.
L'official ne peut ordonner qu'il sera passé outre nonobstant & sans préjudice de l'appel, à moins qu'il ne soit question de correction & de discipline, ou de quelque cas exécutoire nonobstant l'appel.
Les appels comme d'abus interjettés des sentences des officiaux n'ont aucun effet suspensif, quand il s'agit du service divin, de la discipline ecclésiastique on de la correction des moeurs, c'est la disposition de l'article xxxvj. de l'édit de 1695.
Les peines spirituelles que l'official peut infliger, sont les prieres, les jeûnes, les censures; il ne doit décerner des monitoires que pour des crimes graves & scandales publics, & lorsque les autres preuves manquent.
Les peines temporelles que l'official peut prononcer, sont les dépens, l'amende applicable en oeuvres pieuses. Les peines corporelles se bornent à la prison à tems ou perpétuelle. Il ne peut condamner à aucune autre peine afflictive: autrefois néanmoins il condamnoit aux galeres, au bannissement, à la torture ou question, au pilori, échelle ou carcan, au fouet, à la marque du fer chaud, à l'amende honorable in figuris, mais cela ne se pratique plus.
On ne peut appeller de l'official à l'évêque qui l'a commis: l'appel de l'official ordinaire va à l'official métropolitain, & de celui - ci à l'official primatial. S'il y a appel comme d'abus, l'appel est porté au parlement.
Sur les officiaux, voyez les Mémoires da clergé,
l'édit de 1695, le Traité de la jurisdiction ecclésiastique
de Ducasse, les lois ecclésiastiques, le Traité des matieres
bénéficiales de Fuet, le Dictionnaire des arrêts,
& les mots
Cette jurisdiction s'exerçoit autrefois aux portes des églises, ensuite dans une chapelle du palais épiscopal. Présentement il y a un auditoire destiné à cet usage; mais en plusieurs endroits, il est à l'entrée de la chapelle épiscopale, comme à Paris, où l'audience de l'officialité se tient à l'entrée de la chapelle épiscopale insérieure. Voyez l'histoire du diocèse de Paris par M. l'abbé Lebeuf, tome I. page 32.
Ce tribunal est composé d'un official, un vicegérent
& quelquefois plusieurs assesseurs, un greffier,
un promoteur, des appariteurs. Voyez ci - devant
le mot
Les grands officiers de la couronne ou de l'état
sont en Angleterre le grand maître - d'hôtel, le chancelier,
le grand trésorier, le président du conseil,
le garde du sceau privé, le grand chambellan, le
grand connétable, le comte maréchal, & le grand
amiral. Voyez chacun sous son arcicle particulier,
En France on a une notion très - vague de ce qu'on nomme les grands officiers, & d'ailleurs tout cela change perpétuellement. On s'imagine naturellement que ce sont ceux à qui leurs charges donnent le titre de grand, comme grand - écuyer, grandéchanson; mais le connétable, les maréchaux de France, le chancelier, sont grands officiers, & n'ont point le titre de grand, & d'autres qui l'ont, ne sont point réputés grands officiers. Les capitaines des gardes, les premiers gentilshommes de la chambre, sont devenus réellement de grands officiers, & ne sont pas comptés pour tels par le P. Anselme. En un mot rien n'est décidé sur leur nombre, leur rang & leurs prérogatives.
Les grands officiers de la couronne n'étoient autrefois
qu'officiers de la maison du roi. Ils étoient
élus le plus souvent par scrutin sous le regne de
Charles V. & dans le bas âge de Charles VI. par
les princes & seigneurs, à la pluralité des voix. Les
pairs n'en vouloient point souffrir avant le regne de
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