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Il fut néanmoins interprété par une déclaration d'Henri II. du 26 Mars 1555, par laquelle il est dit qu'il s'étend & se perpétue seulement en faveur de ceux qui seroient descendus du pere & des freres de la Pucelle en ligne masculine & non féminine, que les seuls mâles seront censés nobles, & non les descendans des filles, si elles ne sont mariées à des gentilshommes. Ce même privilege fut encore aboli par l'édit d'Henri IV. de l'an 1598, sur le fait des annoblissemens créés depuis 1578. L'édit de Louis XIII. du mois de Juin 1614, article 10, porte que les filles & les femmes descendues des freres de la pucelle d'Orléans n'annobliront plus leurs maris à l'avenir. Les déclarations de 1634 & de 1635 portent la même chose. Ainsi, saivant l'édit de 1614, les descendans de la pucelle d'Orléans par les filles, nés avant cet édit, sont maintenus dans leur possession de noblesse, mais ce prétendu privilege a été aboli à compter de cet édit.
Il y a dans d'autres pays quelques exemples de semblables privileges. J'ai vu des lettres du mois de Février 1699, accordées dans une souveraineté voisine de la France, qui donnoient aux filles du sieut de * * * le droit d'annoblir leurs maris; mais je re sais s'il y a eu occasion de faire valoir ce privile>e.
Juste - Lipse dit qu'à Louvain il y a sept familles principales & nobles, qui ont droit de transférer la noblesse par les femmes; de sorte que si un roturier épouse une fille de l'une de ces familles, les enfans qui naissent d'eux sont tenus pour nobles, & leurs descendans pour gentilshommes.
François Pyrard rapporte qu'aux îles Maldives les
femmes nobles, quoique mariées à des personnes de
condition inférieure & non nobles, ne perdent point
leur rang, & que les enfans qui en sont issus sont nobles
par leur mere. Voyez les recherches sur la noblesse
utérine de Champagne; le traité de la noblesse par de
la Roque; le code des tailles, le men. alphabétique
des tailles, & ci - devant
On appelle premieres noces le premier mariage que quelqu'un a contracté; mais on ne se sert de ce termé que par opposition à celui de secondes, troisiemes & autres noces, c'est - à - dire pour distinguer le premier mariage des autres mariages subséquens. (A)
Les Hébreux se marioient de bonne heure, & dès l'âge de treize ans il étoit permis aux enfans de prendre femme; ils ne passoient guere, sans l'avoir fait, la dix - huitieme année, & ils auroient cru pécher contre le précepte croissez & multipliez. Delà il est aisé de comprendre pourquoi le célibat & la stérilité étoient un opprobre dans Israël, & pourquoi ils avoient soin de faire épouser au frere du mari mort sans enfans la veuve qu'il avoit laissée. Les filles se marioient aussi - tôt après l'âge de puberté, c'est - à - dire à douze ans; mais avant leur mariage elles ne paroissoient point d'ordinaire en public: on les appelloit alma, cachées.
On voit la maniere dont se faisoit la demande d'une fille dans celle que fit Sichem de Dina, Eliezer de Rebecca, & le jeune Tobie de Sara. Le mari donnoit la dot à sa femme, & sembloit acheter la personne qu'il vouloit épouser. Augmentez la dot que vous voulez qu'on lui donne, dit Hemor à Jacob; demandez quel présent il vous plaira, je les donnerai volontiers, pourvu que vous veuilliez (à Sichem son fils) la lui donner pour épouse. Gen. xxxjv. 8. Jacob achete Lia & Rachel par 14 ans de service. Gen. xxjx. David donne cent prépuces de philistins pour Michols. 2. Reg. iij. 14. & Oze 15 pieces d'argent pour sa femme. Os. iij. 2.
Les fiançailles se faisoient ou par un écrit ou par
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