ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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vés cachetés après la mort des testateurs, à l'effet d'être ouverts en sa présence, & en celle des parties intéressées, pour être ensuite le testament déposé chez le notaire qui l'avoit en dépôt, ou au cas qu'il n'y en eût point, chez le notaire qu'il lui plaît de commettre. (A)

Lieutenant criminel

Lieutenant criminel, est un magistrat établi dans un siege royal pour connoître de toutes les affaires criminelles.

Le premier lieutenane criminel fut établi au châtelet de Paris.

On a déjà observé dans l'article précédent, qu'anciennement le prevôt de Paris n'avoit point de lieutenant; que cela lui étoit défendu, sinon en cas d'absence, de maladie, ou autre empêchement, & que dans ces cas mêmes, il n'en pouvoit commettre que pour le tems où cela étoit nécessaire.

Il ne commettoit d'abord qu'un seul lieutenant qui expédioit en son absence toutes les affaires tant civiles que criminelles. Dans la suite il en commit un pour le civil, & un pour le criminel. Il paroît que cela se pratiquoit déja ainsi dès 1337, puisque l'on trouve dès - lors un lieutenant du prevôt de Paris, distingué par le titre de lieutenant civil.

Le premier lieutenant criminel connu est Pierre de Lieuvits en 1343. Il y en avoit en 1366, 1395, 1405, 1407, 1418; celui qui l'étoit en 1432, l'étoit encore en 1436, ce qui fait connoître que ces lieutenans étoient devenus ordinaires, ce qui a été par rapport à l'office de lieutenant civil.

L'ordonnance de 1454, art. 87, ayant permis au prevôt de Paris de commettre des lieutenans indéfiniment, pourvû que ce fût par le conseil de son siege, il est à croire que cela fut observé ainsi pour l'office de lieutenant criminel.

Il fut ensuite défendu au prevôt de Paris, par l'ordonnance de 1493, art. 73, de révoquer ses lieutenans, sans cause raisonnable, dont le roi se réserva la connoissance, au moyen de quoi depuis ce tems ces lieutenans du prevôt de Paris ne furent plus de simples commis du prevôt, mais des officiers en titre.

Le premier lieutenant criminel qui fut pourvû en titre, en conséquence de ce réglement, fut Jean de la Porte, en 1494.

En 1529, Jean Morin qui possédoit l'office de lieutenant général en la conservation, fut pourvû de lacharge de lieutenant criminel, & obtint des lettres de compatibilité.

La chambre ordonnée par François I. en 1533, pour la police de Paris, & obvier au danger de la peste, consulta entr'autres personnes le lieutenant criminel de la prevôté de Paris, pour faire un réglement.

Jacques Tardieu dont l'histoire est connue, fut reçû lieutenant criminel le 31 Mars 1635, & exerça jusqu'au 24 Août 1665, que ce magistrat & sa femme furent assassinés dans leur hôtel, rue de Harlay, par deux voleurs.

Le roi ayant par édit du mois de Février 1674, divisé le châtelet en deux sieges différens, l'un appellé l'ancien châtelet, l'autre le nouveau; il créa pour le nouveau châtelet un office de lieutenant criminel qui subsista jusqu'au mois de Septembre 1684, que le nouveau châtelet ayant été supprimé & incorporé à l'ancien, l'office de lieutenant eriminel du nouveau châtelet fut aussi réuni à l'ancien, moyennant une finance de 50000 liv. au moyen de quoi l'office de lieutenant criminel fut fixé à 200000 liv. par arrêt du Conseil du 14 Octobre 1684; il avoit depuis été fixé à 250000 liv. par un autre arrêt du conseil, du 24 Novembre 1699, & lettres sur ledit arrêt, en forme d'édit des mêmes mois & an, registrées au parlement le 15 Décembre suivant; & en consé<cb-> quence MM. le Conte & Negre l'avoient acquis sur le pié de 250000 liv. mais par arrêt du conseil du 18 Mars 1755, revêtu depuis de lettres - patentes du 29 Novembre 1756, le roi pour faciliter l'acquisition de cette charge à M. de Sartine, depuis lieutenant général de police, & maître des requêtes, a réduit & modéré à la somme de 100000 liv. toutes les finances qui pouvoient en avoir été payées ci - devant, & s'est chargé de rembourser le surplus montant à 150000 liv.

Le lieutenant criminel du châtelet est le juge de tous les crimes & délits qui se commettent dans la ville & faubourgs, prevôté & vicomte de Paris, même par concurrence & prévention avec le lieutenant criminel de robe - courte, des cas qui sont de la compétence de cet officier.

Dans le cas où le lieutenant criminel est juge en dernier ressort, il doit avant de procéder à l'instruction, faire juger sa compétence en la chambre du conseil.

Il donne audience deux fois la semaine, les mardi & vendredi, dans la chambre criminelle, où il n'est assisté d'aucuns conseillers, mais seulement d'un des avocats du roi; on y plaide les matieres de petit criminel, c'est - à - dire celles où il s'agit seulement d'injures, rixes & autres matieres légeres qui ne méritent pas d'instruction.

Il préside aussi en la chambre criminelle au rapport des procès criminels qui y sont jugés avec les conseillers de la colonne qui est de service au criminel.

Le lieutenant criminel a toujours un exempt de la compagnie de robe - courte, avec 10 archers qui font le service auprès de lui en habit d'ordonnance, dans l'intérieur de la jurisdiction, pour être à portée d'exécuter sur - le - champ ses ordres, cet exempt ne devant point quitter le magistrat. Il y en a un autre aussi à ses ordres, pour exécuter les decrets; ce dernier exempt réunit ordinairement la qualité d'huissier, afin de pouvoir écrouer.

Outre l'huissier audiencier qui est de service auprès du lieutenant criminel, ce magistrat a encore trois autres huissiers, l'un à cheval, & les deux autres à verge, qui dans l'institution devoient le venir prendre en son hôtel, & l'accompagner en son hôtel; mais dans l'usage présent ils se trouvent seulement à l'entrée du tribunal où ils accompagnent le lieutenant criminel jusqu'à son cabinet, & restent auprès de lui pour prendre ses ordres.

Il paroît par l'édit de François I. du 14 Janvier 1522, portant création des lieutenans criminels, en titre d'office; qu'avant cette création il y avoit dejàd des lieutenans criminels dans quelques sieges autres que la prevôté de Paris; le motif que cet édit donne de la création des lieutenans criminels, est que le roi avoit reçu de grandes plaintes du défaut d'expédition des procès criminels; l'édit créa donc un lieutenant criminel dans chaque bailliage, sénéchaussée, prevôté & baillie, & autres jurisdictions du royaume, pour connoître de tous cas, crimes, délits & offenses qui seroient commis dans le siege où il seroit établi, & dans son ressort.

Cet édit n'eut pas d'abord sa pleine & entiere exécution; quelques - uns de ces offices furent remplis du tems de François I. & d'Henri II. ce dernier défendit même aux lieutenans criminels, par l'édit des présidiaux, d'assister au jugement des procès civils.

Mais plusieurs lieutenans généraux trouverent le moyen de se faire pourvoir de l'office de lieutenant criminel, pour l'exercer avec leur office de lieutenant général, civil & particulier, & obtinrent des dispenses à cet effet; d'autres firent supprimer pour leur siege l'office de lieutenant criminel, pour connoître de toutes matieres civiles & criminelles; il

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