ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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remment dans d'autres villes de son ressort.

Ordinairement, dès que le juge étoit de retour & présent en son siége, le lieutenant ne pouvoit plus faire de fonction; c'est pourquoi dans la confirmation des priviléges de la ville de Lille en Flandres, faite par Charles VI. au mois de Janvier 1392, il est dit que les lieutenans qui avoient été nommés par le bailli ou par le prevôt de cette ville, lorsque ceux - ci devoient s'absenter, ou qu'ils ne pouvoient vaquer à leurs fonctions, ne pouvoient exercer cet office lorsque le bailli ou le prevôt étoit présent; mais que si le titre de lieutenant leur avoit été conféré par des lettres de provision, ils le conservoient jusqu'à ce qu'elles eussent été révoquées.

Quelques considérables que soient les places de lieutenans dans les principaux siéges royaux, le bailli ou autre premier officier a toûjours la supériorité & la prééminence sur le lieutenant; c'est en ce sens que dans des lettres de 1394, le lieutenant du bailli de Meaux, en parlant de ce bailli, le nomme son seigneur & maître.

Le roi ordonnoit quelquefois lui - même à certains juges d'établir un lieutenant lorsque cela paroissoit nécessaire; c'est ainsi que Charles VI. en 1397, ordonna qu'il seroit établi à Condom un lieutenant du sénéchal d'Agen par lequel il seroit institué; que ce lieutenant devoit résider continuellement dans la ville, & connoitre des causes d'appel.

Charles VII. voyant que les baillis & sénéchaux n'étoient point idoines au fait de judicature, leur ordonna en 1453 d'établir de bons lieutenans, sages, clercs & prud'hommes qui seroient choisis par délibération du conseil, & sans exiger d'eux aucune somme d'or ou d'argent ou autre chose; que ces lieutenans ne prendront ni gages ni pensions d'aucuns de leurs justiciables, mais qu'ils seront salariés & auront gages; qu'ils ne pourront être destitués sans cause raisonnable; qu'à chaque bailliage il n'y aura qu'un lieutenant général & qu'un lieutenant particulier, & que ce dernier n'aura de puissance au siége qu'en l'absence du lieutenant général.

Le parlement avoit rendu dès l'année 1438, un arrêt, pour la réformation des abus de ce royaume, & notamment par rapport aux baillifs; en conséquence de quoi, & de l'ordre de Charles VII. Regnaud de Chartres, archevêque de Reims & chancelier de France, fut commis & député pour aller par toute la France mettre & instituer des lieutenans des baillifs & sénéchaux, gens versés au fait de judicature.

Quelque tems après, Charles VII. & Charles VIII. ôterent aux baillifs & sénéchaux le pouvoir de commettre eux - mêmes leurs lieutenans, & nos rois commencerent dès - lors à ériger en titre formé des offices de lieutenans des baillifs & sénéchaux.

Il y eut pourtant quelque variation à ce sujet; car Louis XII. en 1499, ordonna que l'élection de ces lieutenans se feroit en l'auditoire des bailliages & sénéchaussées, en y appellant les baillis & sénéchaux, & autres officiers royaux, & ce quinzaine après la vacance des offices de lieutenant. Ce fut lui aussi qui ordonna que les lieutenans généraux des baillis seroient docteurs ou licenciés en une université fameuse.

Chenu dans son Traité des offices, dit avoir vû des élections faites en la forme qui vient d'être dite du tems de Louis XII. pour les places de lieutenant général, de lieutenant particulier au bailliage de Berri, & de lieutenant en la conservation.

Depuis ce tems il a été fait diverses créations de lieutenans généraux & particuliers, de lieutenans civils & de lieutenans criminels, & de lieutenans criminels de robe courte, tant dans les siéges royaux ordinaires, que dans les siéges d'attribution; quelques - uns ont été supprimés ou réunis à d'autres, lorsque le siége ne pouvoit pas comporter tant d'officiers.

L'édit de 1597, fait en l'assemblée de Rouen, ordonnoit que nul ne sera reçu lieutenant général de province qu'il ne soit âgé de trente - deux ans complets, & n'ait été conseiller pendant six ans dans un parlement. Les ordonnances de François I. & celle de Blois, ne requierent que trente ans, ce que la cour, par un arrêt de 1602, a étendu à tous les lieutenans généraux & particuliers des bailliages grands & petits.

Voyez ci - après Lieutenant civil, Lieutenant criminel, Lieutenant général, Lieutenant particulier . (A)

Lieutenant civil

Lieutenant civil, (Jurisprud.) est un magistrat de robe longue qui tient le second rang entre les officiers du châtelet de Paris; il a le titre de lieutenant général civil, parce qu'il étoit autrefois le seul lieutenant du prevôt de Paris. Présentement il prend le titre de lieutenant civil de la prevôté & vicomté de Paris.

Anciennement le prevôt de Paris jugeoit seul en personne au châtelet toutes les affaires civiles, criminelles & de police; il ne lui étoit pas permis d'avoir aucun lieutenant ordinaire en titre.

Suivant l'article 11. de l'ordonnance de 1254, il devoit exercer personnellement son office, & ne pouvoit commettre de lieutenant que dans le cas de maladie ou autre légitime empêchement, & pour ledit tems seulement.

Cette ordonnance fut renouvellée par celle de Philippe le Bel, du mois de Novembre 1302, qui porte, ar. 7. que le prevôt n'aura point de lieutenant certain résident; mais que s'il est absent par nécessité, il pourra laisser un prudhomme pour lui tant qu'il retournera ou que nécessité sera.

Le prevôt de Paris choisissoit à sa volonté ce lieutenant, & pouvoit le destituer de même.

Les registres du châtelet, & autres actes publics, nous ont conservé les noms de ceux qui ont rempli la place de lieutenant civil; le plus ancien que l'on trouve est Jean Poitaut, qui est qualifié lieutenant du prevôt de Paris en 1321.

Il est parlé de ces lieutenans dans plusieurs articles de l'ordonnance de Philippe de Valois, du mois de Février 1327, par lesquels il paroit que le prevôt de Paris n'avoit alors qu'un seul lieutenant qui expédioit, en l'absence du prevôt, toutes les causes, tant civiles que criminelles. Les auditeurs du châtelet avoient aussi déja des lieutenans, mais ils n'étoient pas qualifiés lieutenans du prevôt de Paris.

Ce premier office de lieutenant du prevôt de Paris est celui qui s'est perpétué en la personne du lieutenant civil. Il fut le seul lieutenant du prevôt de Paris jusques vers l'an 1337 que le prevôt de Paris nomma un autre lieutenant pour le criminel.

En effet, on trouve qu'en 1337 Pierre de Thuilliers, qui étoit examinateur, étoit en même tems lieutenant civil; & il est évident qu'il ne fut nommé civil que pour le distinguer de lieutenant criminel, aussi les monumens publics font - ils mention de ce dernier à peu - près dans le même tems.

Il y avoit un lieutenant civil en 1346, en 1360, & en 1366.

Il y a eu plusieurs fois dans le même tems deux lieutenans civils, qui exerçoient alternativement; en 1369, c'étoient deux avocats du châtelet qui faisoient alternativement la fonction de lieutenant civil. Ils la remplissoient encore de même en 1372, en 1404 & en 1408; c'étoient deux examinateurs qui étoient lieutenans civils.

Dans la suite, quelques - uns de ceux qui remplirent cette place, ne furent pas toujours attentifs à prendre le titre de lieutenant civil; c'est ainsi qu'en

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