ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
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de Cologne l'est d'Italie, & celui de Treves a le titre d'archichancelier d'Arles.

Bern. de Mallincrot, dans son traité de Archicancellariis imp. rom. montre que ces trois archevêques furent archichanceliers avant que d'être électeurs. On trouve aussi dans l'histoire des archichanceliers de Bourgogne, que ce titre fut donné par l'empereur Fréderic premier à l'archevêque de Vienne.

Des trois électeurs archichanceliers de l'Empire, celui de Treves & celui de Cologne n'ont aucune fonction; l'électeur de Mayence seul en fait les fonctions, ce qui rend sa dignité très - considérable; car en cette qualité il est le doyen perpétuel des électeurs & le garde de la matricule de l'Empire. Il a inspection sur le conseil aulique, sur la chambre impériale de Spire, & en cas de vacance du siége impérial, le droit de convoquer les dietes d'élection. Non - seulement il a en sa possession les archives de l'Empire, pour ce qui concerne l'Allemagne, mais encore tous les diplomes, titres & papiers des affaires d'Italie. Il a à la cour impériale un vice - chancelier qui garde ces archives & en délivre des expéditions. L'abbé de Fulde a aussi le titre d'archichancelier de l'impératrice, qui lui fut confirmé par l'empereur Charles IV. en 1368. Heiss. hist. de l'Empire. (G)

ARCHICHANTRE

ARCHICHANTRE, s. m. (Hist. eccl.) principal chantre ou le premier des chantres d'une église. Cette dignité est encore en usage dans quelques chapitres. Voyez Chantre. (H)

ARCHICHAPELAIN

ARCHICHAPELAIN, s. m. (Hist. mod. ecclés.) Sous la seconde race des rois de France, le titre d'archichapelain étoit consacré à signifier celui qui avoit la conduite de la chapelle du palais. Son autorité étoit fort grande sur tout ce qui pouvoit concerner les affaires ecclésiastiques. Il étoit dans le conseil comme le médiateur entre le roi & les évêques. Souvent il décidoit les contestations, & ne rapportoit au roi que les plus considérables. Il paroît aussi par les monumens de ce tems - là, qu'on le nommoit grand chapelain, souverain chapelain, quelquefois simplement chapelain & garde ou primicier du palais. Les papes lui donnoient aussi quelquefois le titre & les fonctions d'apocrisiaire aupres de nos rois. V. Apocrisiaire.

Cette fonction fut d'abord exercée par des abbés, particulierement par Fulrad, abbé de saint Denys, sous le regne de Pepin, & ensuite par des évêques. L'archichapelain étoit alors en même tems assez souvent chancelier, ou comme on disoit alors, notaire du roi. Sous la troisieme race il n'est plus fait mention d'archichapelain, mais de chapelain, de confesseur, d'aumônier, & enfin de grand aumônier. V. Grand Aumonier. Thomassin, Disciplin. eccles. part. III. liv. I. ch. ljv. & part. IV. liv. I. ch. lxxviij.

ARCHIDAPIFER

ARCHIDAPIFER, s. m. (Histoire mod.) grand maître d'hôtel; c'est le nom d'un des grands officiers de l'Empire. L'électeur de Baviere est revêtu de cette charge, qui lui a été contestée par les électeurs Palatins, ceux - ci prétendant qu'elle étoit annexée au Palatinat: mais ils se sont desistés de cette prétension. Voyez Palatin. Il faut distinguer cette charge de celle de grand maître d'hôtel de la maison de l'empereur, qui est la premiere de sa cour. Sous celui - ci sont les contrôleurs, les thrésoriers, les argentiers, les officiers de la bouche, les maîtres & autres officiers de cuisine, d'échansonnerie, de sommellerie, de panneterie, de fruiterie, les pourvoyeurs, & les marchands qui en dépendent. Heiss. hist. de l'Empire. (G)

ARCHIDIACONAT

ARCHIDIACONAT, s. m. (Hist. ecclés.) dignité d'archidiacre. Voyez ci - dessous Archidiacre.

ARCHIDIACONÉ

ARCHIDIACONÉ, est la portion d'un diocese sujette à la visite d'un archidiacre.

ARCHIDIACRE

ARCHIDIACRE, s. m. (Hist. eccles.) nom que l'on donnoit anciennément au premier des diacres ou à celui qui étoit leur chef. Saint Augustin attribue ce titre à saint Etienne, parce que saint Luc le nomme le premier des sept diacres. Il n'y avoit d'abord que les diacres qui pussent être élevés à cette dignité; & si celui qui en étoit revêtu recevoit l'ordre de prêtrise, il ne pouvoit plus exercer la fonction d'archidiacre: mais dans la suite on donna aussi ce titre à des prêtres, comme on le voit dans Hincmar, l'an 877.

L'archidiacre, dit M. Fleury, dans son Institution au Droit ecclésiastique, tom. I. part. I. ch. xjx. pag. 168. & suiv. étoit dès les premiers tems le principal ministre de l'évêque pour toutes les fonctions extérieures, particulierement pour l'administration du temporel; au - dedans même il avoit soin de l'ordre & de la décence des offices divins. C'étoit lui qui présentoit les clercs à l'ordination, comme il fait encore, qui marquoit à chacun son rang & ses fonctions, qui annonçoit au peuple les jours de jeûne ou de fête, qui pourvoyoit à l'ornement de l'église & aux réparations. Il avoit l'intendance des oblations & des revenus de l'église, si ce n'étoit dans celles où il y avoit des économes particuliers. Il faisoit distribuer aux clercs ce qui étoit réglé pour leur subsistance, & avoit toute la direction des pauvres avant qu'il y eût des hôpitaux. Il étoit le censeur de tout le bas clergé & de tout le peuple, veillant à la correction des moeurs. Il devoit prévenir ou appaiser les querelles; avertir l'évêque des desordres, & être comme le promoteur pour en poursuivre la réparation: aussi l'appelloit - on la main & l'oeil de l'évêque. Ces pouvoirs, continue M. Fleury, attachés aux choses sensibles & à ce qui peut intéresser les hommes, mirent bientôt l'archidiare au - dessus des prêtres, qui n'avoient que des fonctions purement spirituelles, jusques - là qu'ils en vinrent à mépriser les prêtres; vanité contre laquelle S. Jérome s'éleva vivement. L'archidiacre n'avoit toutefois aucune jurisdiction sur eux jusqu'au VIe siecle: mais enfin il leur fut supérieur, & même aux archiprêtres. Ainsi il devint la premiere personne après l'évêque, exerçant sa jurisdiction & faisant ses visites, soit comme délegué, soit à cause de son absence, ou pendant la vacance du siége. Ces commissions devinrent enfin si fréquentes, qu'elles tournerent en droit commun, ensorte qu'après l'an 1000 les archidiacres furent regardés comme juges ordinaires, ayant jurisdiction de leur chef, avec pouvoir de déléguer eux - mêmes d'autres juges. Il est vrai que leur jurisdiction étoit plus ou moins étendue, selon les différentes coûtumes des églises, & selon que les uns avoient plus empiété que les autres; elle étoit aussi bornée par leur territoire, qui n'étoit qu'une partie du diocese; car depuis qu'ils devinrent si puissans, on les multiplia, sur - tout en Allemagne & dans les autres pays où les dioceses sont d'une étendue excessive; celui qui demeura dans la ville prit le titre de grand archidiacre. Dès le IXé siecle il se trouve des archidiacres prêtres, & toutefois il y en a eu 200 ans après qui n'étoient pas même diacres; tant l'ordre étoit dès - lors peu considéré en comparaison de l'office. On les a obligés à être au moins diacres, & ceux qui ont charge d'ames à être prêtres. C'est la disposition du concile de Trente, Sess. XXIV. de Reform. c. xij.

Les évêques se trouvant ainsi presque dépouillés de leur jurisdiction, travaillerent après l'an 1200 à diminuer celle des archidiacres, leur défendant de connoître des causes des mariages & des autres les plus importantes, & d'avoir des officiaux qui jugeassent en leur place. L'assemblée du Clergé tenue à Melun en 1579, restraint à cet égard les droits auxquels prétendoient les archidiacres; & divers arrêts, soit du conseil, soit du parlement, ont limité leur jurisdiction contentieuse. Thomassin, Disciplin. de

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