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Passe d'armes, c'étoit une sorte de combat en usage
parmi les anciens chevaliers. Voyez
Nous avons crû qu'il ne seroit pas hors de propos, après avoir parle de l'usage des armes dans la guerre, d'ajoûter quelques articles des ordonnances de nos Rois, sur le port des armes pendant la paix.
Article III. de l'ordonnance du Roi, du mois d'Août 1669. Interdisons à toutes personnes, sans distinction de qualité, de tems, ni de lieu, l'usage des armes à feu brisées par la crosse ou par le canon, & de cannes ou bâtons creusés, même d'en porter sous quelque prétexte que ce soit, ou que ce puisse être, & à tous ouvriers d'en fabriquer & façonner, à peine contre les particuliers de 100 livres d'amende, outre la confiscation pour la premiere fois, & de punition corporelle pour la seconde, & contre les ouvriers, de punition corporelle pour la premiere fois.
Article IV. même ordonnance. Faisons aussi défenses à toutes personnes de chasser à feu; & d'entrer ou demeurer de nuit dans nos forêts, bois & buissons en dépendans, ni même dans les bois des particuliers, avec armes à feu, à peine de 100 livres, & de punition corporelle, s'il y échet.
Article V. même ordonnance. Pourront néanmoins nos sujets de la qualité requise par les édits & ordonnances, passant par les grands chemins des forêts & bois, porter des pistolets & autres armes non prohibées, pour la défense & conservation de leur personne.
Article V. de l'ordonnance du Roi, du mois d'Avril 1669. Défenses à tous paysans, laboureurs, & autres habitans domiciliés en l'éténdue de nos Capitaineries, d'avoir dans leurs maisons ni ailleurs, aucuns fusils ni arquebuses simples ni brisées, mousquetons, ni pistolets, porter, ni tirer d'iceux, sous prétexte de s'exercer au blanc, ni aller tirer au prix, s'ils ne sont établis par permission du Roi, dûement enregistrée en ladite Capitainerie, ou sous autre prétexte que ce puisse être, à peine de confiscation &
Article VI. même ordonnance. Permis néanmoins auxdits habitans domiciliés qui auront besoin d'armes pour la sûreté de leurs maisons, d'avoir des mousquets à meche pour la garde d'icelle.
Article XV. de ladéclaration du Roi, du 18 Décembre 1660. Et ne pourront les gentilshommes se servir d'arquebuses & fusils pour la chasse, sinon à l'égard de ceux qui ont justice & droit de chasse, pour s'en servir & en tirer sur leurs terres, & autres sur lesquelles ils ont droit de chasser; & à l'égard de ceux qui n'ont ledit droit, pourront s'en exercer seulement dans l'enclos de leurs maisons.
Extrait de la déclaration du Roi, du 4 Décembre 1679. Enjoignons pareillement à tous nos autres sujets, tant pour lesdits coûteaux & bayonnettes, que pistolets de poche que nous voulons etre >ompus, à peine de con>cation & de 80 livres parisis d'amende contre chacun contrevenant.
Extrait de l'ordonnance du Roi, du 9 Septembre 1700. Sa Majeste permet néanmoins par les mêmes declarations, à tous ses sujets, lorsqu ils feront quelque voyage, de porter une simple epée, à la charge de la quitter lorsqu'ils seront arrives dans les lieux où ils nont.
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