Héritier principal est celui d'entre plusieurs
héritiers qui est le plus avantagé, soit par le bénéfice
de la loi & de la coûtume, soit par les dispositions
des pere, mere, ou autres, de la succession desquels
il s'agit.
La coûtume de Poitou, art. 215 & 289, appelle
le fils aîné héritier principal.
C'est aussi une clause assez ordinaire dans les contrats
de mariage, que les pere & mere mariant un
de leurs enfans, le marient comme leur fils aîné &
principal héritier.
Il est parlé de ces reconnoissances & déclarations
d'héritier principal, dans les coûtumes d'Anjou &
Maine, Normandie, Touraine & Lodunois.
Dans ces coûtumes on ne peut disposer des biens
que l'héritier marié comme héritier principal doit
avoir en cette qualité; on peut seulement disposer
des biens qui ont été acquis depuis.
Lorsque la coûtume n'en parle pas, la déclaration
de principal héritier n'empêche pas de disposer
à titre particulier & onéreux; ce n'est qu'une institution
d'héritier dans sa portion héréditaire ab intestat, qui empêche seulement de faire aucun avantage
aux autres héritiers à titre gratuit & universel;
on peut pourtant rappeller les autres héritiers au
droit naturel & commun des successions. Voyez le
traité des conventions de succéder, par Boucheul. (A)
Héritier des propres
Héritier des propres, est celui qui est appellé
par la loi à la succession des biens propres ou
patrimoniaux; il y a l'héritier des propres paternels,
& l'héritier des propres maternels. Voyez Propres
& Succession. (A)
Héritier pur et simple
Héritier pur et simple, est celui qui accepte
la succession, ou qui fait acte d'héritier sans prendre
les précautions nécessaires pour jouir du bénéfice
d'inventaire. Voyez Héritier bénéficiaire. (A)
Héritier du sang
Héritier du sang ou Héritier légitime,
est celui qui est du même sang que le défunt, & qui
vient à la succession en vertu de la loi, à la différence
des héritiers contractuels & testamentaires qui
viennent en vertu de la disposition de l'homme. (A)
Héritiers siens et nécessaires
Héritiers siens et nécessaires, sui & necessarii, chez les Romains étoient les enfans ou petits - enfans du défunt qui étoient en sa puissance au
tems de son décès. On les appelloit sui, siens, parce
qu'ils étoient comme propres & domestiques du défunt,
& en quelque façon propriétaires présomptifs
de ses biens dès son vivant: on les appelloit
aussi necessarii, parce que, suivant la lci des douze
tables, ils étoient obligés de demeurer héritiers; en
quoi ils étoient semblables aux esclaves qui étoient
institués héritiers, lesquels étoient aussi héritiers nécessaires, mais non pas héritiers siens: ceux - ci avoient
par l'autorité du préteur le bénéfice de se pouvoir
abstenir de la succession, & par ce moyen ils devenoient
héritiers volontaires: parmi nous il n'y en a
plus d'autres. Voyez le §. 1. & 2. aux instit. de hoered.
qualit. la loi in suis ff. de liberis & posthumis hoered.
instit. & ci - devant Héritier nécessaire. (A)
Héritier simple
Héritier simple dans certaines coûtumes, se
dit pour héritier pur & simple. Voyez Artois, Berry,
Nivernois & Sedan. (A)
Héritier substitué
Héritier substitué, est celui qui recueille la
succession au défaut d'un autre qui est le premier
institué. Voyez
Fidei - commis, Héritier institué
& Substitution. (A)
Héritier testamentaire
Héritier testamentaire, est celui qui est
institué par testament; on l'appelle ainsi pour le di<pb->
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