ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

RECHERCHE Accueil Mises en garde Documentation ATILF ARTFL Courriel

Previous page

Page 6:232

cevoient ce droit dans les marchés, marquoient avec la craie sur le bras ceux & celles qui avoient payé ce droit, afin de les reconnoître: mais comme la perception de ce droit occasionnoit dans les marchés de Paris beaucoup de risque entre les préposés du bourreau & ceux qui ne vouloient pas payer ou se laisser marquer, il a été supprimé pour Paris depuis quelques années.

L'exécuteur de la haute - justice de Pontoise avoit aussi le même droit; mais par accommodement il appartient présentement à l'hôpital - général.

Il y a néanmoins encore plusieurs endroits dans le royaume où le bourreau perçoit ce droit; & dans les villes mêmes où il n'y a pas de bourreau, lorsque celui d'une ville voisine vient y faire quelque exécution, ce qui est ordinairement un jour de marché, il perçoit sur les grains & autres denrées son droit de havage ou havée.

L'exécuteur ne se saisit de la personne du condamné qu'après avoir oüi le prononcé du jugement de la condamnation.

Il n'est pas permis de le troubler dans ses fonctions, ni au peuple de l'insulter; mais lorsqu'il manque à son devoir, on le punit selon la justice.

Sous Charles VII. en 1445, lors de la ligue des Armagnacs pour la maison d'Orléans contre les Bourguignons, le bourreau étoit chef d'une troupe de brigands; il vint offrir ses services au duc de Bourgogne, & eut l'insolence de lui toucher la main. M. Duclos, en son histoire de Louis XI. fait à cette occasion une réflexion, qui est que le crime rend presque égaux ceux qu'il associe.

Lorsque les fureurs de la ligue furent calmées, & que les affaires eurent repris leur cours ordinaire, le bourreau fut condamné à mort pour avoir pendu le célebre président Brisson, par ordre des ligueurs, sans forme de procès.

Il n'est pas permis au bourreau de demeurer dans l'enceinte de la ville, à moins que ce ne soit dans la maison du pilori, où son logement lui est donné par ses provisions; comme il fut jugé par un arrêt du parlement du 31 Août 1709.

Cayron, en son style du parlement de Toulouse, l. II. tit. jv. dit que l'exécuteur de la haute - justice doit mettre la main à tout ce qui dépend des excès qui sont capitalement punissables; comme à la mort, fustigation & privation de membres, tortures, gehennes, amendes honorables, & bannissement en forme, la hart au cou; car, dit - il, ce sont des morts civiles.

Cette notion qu'il donne des exécutions qui doivent être faites par la main du bourreau, n'est pas bien exacte; le bourreau doit exécuter tous les jugemens, soit contradictoires ou par contumace, qui condamnent à quelque peine, en portant mort naturelle ou civile, ou infamie de droit: ainsi c'est lui qui exécute tous les jugemens emportant peine de mort ou mutilation de membres, marque & fustigation publique, amende honorable in figuris. Il exécute aussi le bannissement, soit hors du royaume, ou seulement d'une ville ou province, lorsque ce bannissement est précédé de quelque autre peine, comme du foüet, ainsi que cela est assez ordinaire; auquel cas, après avoir conduit le criminel jusqu'à la porte de la ville, il lui donne un coup de pié au cul en signe d'expulsion.

Le bourreau n'assiste point aux amendes honorables qu'on appelle seches.

Ce n'est point lui non plus qui fait les exécutions sous la custode, c'est - à - dire dans la prison; telles que la peine du carcan & du foüet, que l'on ordonne quelquefois pour de legers délits commis dans la prison, ou à l'égard d'enfans qui n'ont pas encore atteint l'âge de puberté: ces exécutions se font or<cb-> dinairement par le questionnaire, ou par quelqu'un des geoliers ou guichetiers.

Pour ce qui est de la question ou torture, voyez ce qui en a été dit ci - devant.

Enfin le bourreau exécute toutes les condamnations à mort, rendues par le prevôt de l'armée; il exécute aussi les jugemens à mort, ou autre peine afflictive, rendus par le conseil de guerre, à l'exception de ceux qu'il condamne à être passés par les armes, ou par les baguettes. (A)

Exécuteur de l'Indult

Exécuteur de l'Indult, (Jurisprud.) Voyez Indult.

Exécuteur testamentaire

Exécuteur testamentaire, est celui que le défunt a nommé, par son testament ou codicile, pour exécuter ce testament ou codicile, & autres dispositions de derniere volonté.

Il n'étoit pas d'usage chez les Romains de nommer des exécuteurs testamentaires, les lois romaines croyoient avoir suffisamment pourvû à l'exécution des testamens, en permettant aux héritiers de prendre possession, & accordant diverses actions aux légataires & fidei - commissaires, & en privant de l'hérédité les héritiers qui seroient refractaires aux volontés du défunt.

Dans les pays coûtumiers, où les dispositions universelles ne sont toutes que des legs sujets à délivrance, on a introduit l'usage des exécuteurs testamentaires, pour tenir la main à l'exécution des dernieres volontés du désunt; il n'y a presque point de coûtume qui ne contienne quelque disposition sur cette matiere.

Toutes personnes peuvent être nommées exécuteurs testamentaires, sans distinction d'âge, de sexe, ni de condition: ainsi les mineurs adultes & capables d'affaires, les fils de famille, les femmes même en puissance de mari, peuvent être nommés pour une exécution testamentaire.

Il y a des exécuteurs testamentaires honoraires, c'est - à - dire qui ne sont chargés que de veiller à l'exécution du testament, & non pas de l'exécuter eux - mêmes; & dans ce cas ceux qui sont chargés de l'exécution effective, peuvent être appellés exécuteurs testamentaires onéraires, pour les distinguer des premiers qui ne sont point comptables.

Quoique les exécuteurs testamentaires soient ordinairement nommés par testament ou codicile, on distingue encore deux autres sortes d'exécuteurs testamentaires, les uns qu'on appelle légitimes, & d'autres datifs.

Le légitime est celui auquel la loi donne le pouvoir de tenir la main à l'exécution de certaines dispositions, tel que l'évêque ou son économe, & au défaut de l'évêque le métropolitain, pour procurer le payement des legs pieux en faveur des captifs, & pour la nourriture & entretien des pauvres, suivant les lois 28 & 49. cod. de épisc. & la novelle 131. c. xj.

L'exécuteur testamentaire datif est celui que le juge nomme lorsque le cas le requiert; comme on voit en la loi 3. ff. de alimentis, où il est dit que le juge peut charger un d'entre les héritiers, de fournir seul les alimens légués.

Les lois romaines ne donnent point à l'évêque l'exécution des autres dispositions à cause de mort, pas même des autres legs pieux; il peut seulement procurer l'exécution des dispositions pieuses, lorsque l'exécuteur testamentaire néglige de le faire.

Le droit canon va beaucoup plus loin, car il auterise l'évêque à s'entremettre de l'exécution de tous les legs pieux, soit lorsqu'il n'y a pas d'exécuteur testamentaire, ou que celui qui est nommé néglige de faire exécuter les dispositions pieuses.

C'est sur ce fondement que quelques interpretes de droit ont décidé, que les juges d'Eglise peuvent connoître de l'exécution des testamens; ce qui a

Next page


The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.

PhiloLogic Software, Copyright © 2001 The University of Chicago.