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Les exceptions déclinatoires doivent être proposées
avant contestation en cause; autrement on est réputé
avoir procédé volontairement devant le juge, &
on n'est plus recevable à décliner. Voyez
De même celui auquel on demande le payement d'une dette avant l'échéance, peut opposer que l'action est prématurée.
Ces sortes d'exceptions sont purement dilatoires, c'est - à - dire qu'elles ne détruisent pas la demande; mais il y en a qui peuvent devenir péremptoires, telle que l'exception par laquelle la caution demande la discussion préalable du principal obligé; car si par l'évenement le principal obligé se trouve solvable, la caution demeure déchargée.
Celui qui a plusieurs exceptions dilatoires les doit proposer toutes par un même acte, excepté néanmoins la veuve & les héritiers d'un défunt, qui ne sont tenus de proposer leurs autres exceptions qu'après que le délai pour délibérer est expiré. Voyez l'ordonnance de 1667, tit. v. art. 6. & titre vj. & jx. (A)
La novelle 100 donne dix ans au mari pour proposer
cette exception. Voyez
Les exceptions péremptoires peuvent être proposées en tout état de cause. (A)
On peut aussi entendre par exception perpétuelle, celle qui peut être proposée en tout tems, comme sont la plûpart des exceptions, lesquelles sont perpétuelles de leur nature, suivant la maxime temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum. Les exceptions perpétuelles prises en ce sens, sont opposées à celles qui ne peuvent être opposées après un certain tems, telles que sont toutes les exceptions dilatoires, l'exception d'argent non compté, & celle de la dot non payée. (A)
Sur les exceptions en général, voyez au digeste, au code & aux institut. les titres de exceptionibus; l'ordonnance de 1667, tit. jx. Dumolin, style du pa - lement, chapit. xiij. Le Bret, de l'ancien ordre des jugemens, ch. lxxxij. Henris, tom. II. liv. IV. quest. 68. (A)
Au moral, l'acception n'est pas fort différente. On suppose pareillement une mesure à laquelle les qualités & les actions peuvent être comparées; & c'est par cette comparaison qu'on juge qu'il y a excès ou défaut.
Ce terme n'est guere en usage en ce sens que dans les bureaux des cinq grosses fermes du roi, établis sur les ports de mer pour y recevoir les droits de sortie des vins & eaux - de - vie qu'on y embarque pour l'étranger.
Les commis de ces bureaux appellent excès, ce que
les barriques contiennent au - delà des cinquante veltes,
qui est le pié ordinaire sur lequel le tarif regle
les droits de sortie. Ainsi quand la barrique est de 60
veltes, l'excès est de dix veltes, que le commis fait
payer à raison de tant par velte, à proportion du
droit que les cinquante veltes ont payé. Voy.
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