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Cette forme de procéder avoit été tirée par les docteurs & praticiens, tant du droit civil que du droit canonique, notamment de la loi 40, ff. ad leg. aquiliam, l. 32. ff. de furtis, l. 3. §. duoe. ff. de Carboniano edicto, & des decrétales; suivant le chapitre quoniam 5. in princip. extrà; ut lite non contest. & cap. cum dilectoe, 4. ext. de confirmat. utilit. vel inutilit.
Elle fut aussi autorisée par les anciennes ordonnances, comme il paroît par celle de Charles VIII. de l'an 1493, art. 58, qui défend néanmoins d'en faire en matiere de recréance; & la raison est que cette procédure n'avoit lieu qu'en matiere civile, & non en matiere bénéficiale ou criminelle.
Quand le procès étoit déjà commencé, il falloit assigner la partie pour voir prêter serment aux témoins.
Lorsqu'on vouloit faire enquête avant qu'il y eût procès commencé, il falloit des lettres en chancellerie adressantes au juge pour faire oüir témoins; & dans ce cas le juge tenoit sa procédure close & secrete jusqu'à ce qu'il sùt nécessaire de la produire: mais la partie qui avoit fait faire cette enquête devoit former sa demande dans un an au plus tard, à compter de la confection de l'enquête, autrement l'enquête étoit nulle; à l'égard du défendeur qui avoit fait une telle enquête pour appuyer sa défense, l'enquête duroit 30 ans.
Les inconvéniens qu'on a reconnus dans cette procédure prématurée, qui excitoit souvent une prévention dans l'esprit des juges, ont été cause qu'elle a été abrogée par l'ordonnance de 1667, tit. xiij.
Les auteurs qui en parlent, sont le style du parlement, à la fin, Joannes Ferrarius, cap. quando testes prod. ad oetern. rei mem. Masuer, in prax. tit. de testibus; Imbert, en ses instit. for. liv. >. ch. xljv. Papon, en ses not. liv. X. tit. des lettres incid. Rebuff. tract. de caus. benef. art. 2. glos. unic. n. 8. Bornier, sur l'ordonnance de 1667.
Les avis de parens & amis que le juge ordonne à l'occasion des tutelles, curatelles, émancipations,
C'est aussi une enquête d'office, lorsque le juge avant de procéder à l'enregistrement de quelques statuts, priviléges, & lettres patentes, ordonne qu'il sera informé de la commodité ou incommodité de ce dont il s'agit, ce que l'on appelle vulgairement une enquête de commodo vel incommodo.
Ces sortes d'enquêtes sont quelquefois qualifiées d'information, comme celle qui se fait de l'âge & des vie & moeurs d'une personne qui se présente pour être reçue dans quelque fonction publique, ce que l'on appelle communément une information de vie & moeurs.
Il y a des formalités prescrites pour les enquêtes ordinaires, qui paroissent inutiles pour les enquêtes d'office, quoique l'ordonnance ne le dise point; par exemple, on ne peut pas assigner la partie pour voir prêter serment aux témoins, n'y ayant point de contradicteur dans ces sortes d'enquêtes.
Le terme d'enquête d'office n'est guere usité qu'en matiere civile: cependant quelques auteurs l'appliquent aussi en matiere criminelle aux informations qui se font à la requête du ministere public seul, sans qu'il y ait de partie civile privée. Voyez le style de Cayron, p. 221.
L'ordonnance de 1667, tit. xxij. art. 24. fait mention de ces sortes d'enquêtes, & ordonne qu'elles seront seulement délivrées à la partie publique qui les aura fait faire. Voyez aussi Loiseau, des offices, liv. I. ch. jv. n. 9. (A)
L'ordonnance de 1667, tit. xvij. art. 8. dit que si
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