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Chez les Romains les donations à cause de mort formoient une troisieme espece de disposition à titre gratuit, différente des donations entre - vifs & des testamens & codiciles.
Mais par l'ordonnance de 1731, les donations à cause de mort ont été abrogées, ensorte que toute donation faite pour être valable, doit être revêtue des formalités des donations entre - vifs ou de celles des testamens & codiciles.
L'ordonnance excepte seulement les donations à cause de mort, faites par contrat de mariage.
Toute donation entre - vifs qui n'est pas valable en cette qualité, ne peut valoir comme donation à cause de mort. (A)
Par l'ancien droit Romain les conjoints ne pouvoient se faire aucune donation entre - vifs; les fiancés qui vouloient s'avantager, devoient le faire avant le mariage, c'est pourquoi ces donations s'appelloient donationes ante nuptias. Elles étoient réciproques entre les deux parties, c'est - à - dire, que l'on comprenoit également sous ce nom de donatio ante nuptias, & la dot que la future apportoit à son futur époux, & la donation que celui - ci faisoit à sa future en considération de la dot qu'elle lui apportoit. Justinien considérant que la dot de la femme étoit souvent beaucoup augmentée pendant le mariage, permit aussi d'augmenter pendant le mariage la donation faite à la femme à proportion de l'augmentation de sa dot. Justinien fit plus; il permit de faire de telles donations, encore qu'il n'y en eût point de commencement avant le mariage, & en conséquence il ordonna que ces donations seroient à l'avenir appellées donationes propter nuptias.
Il n'est point parlé de ces donations dans le digeste, attendu qu'elles étoient absolument inconnues aux jurisconsultes, dont les livres servirent à composer le digeste. Cette matiere est seulement traitée au code, aux institutes, & dans les novelles.
Les principes que l'on suivoit par rapport à ces donations, étoient que toute dot méritoit une donanation à cause de noces, mais la donation n'étoit dûe que quand la dot avoit été payée, ou à proportion de ce qui en avoit été payé. La donation devoit être réciproque, la dot étant regardée comme une donation que la femme faisoit au mari, la donation à cause de noces devoit être égale à la dot; le mari survivant gagnoit en certain ças la dot de sa femme, de même que la femme survivante gagnoit la donation à cause de noces sur les biens du mari. La donation appartenoit en propriété au survivant, lorsqu'il n'y avoit point d'enfans; & au cas qu'il y en eût, le survivant n'avoit que l'usufruit de la donation ou gain de survie. Si le survivant restoit en viduité, il gagnoit en outre une virile en propriété; & s'il se re<cb->
Sous les derniers empereurs de Constantinople, les donations à cause de noces proprement dites, tomberent en non usage. Les Romains s'accoûtumerent insensiblement à pratiquer, au lieu de ces donations, un don de survie qui étoit usité chez les Grecs en faveur de la femme, appellé hypobolon, qui signifie incrementum dotis, d'où l'augment de dot qui est présentement usité dans les pays de droit écrit, tire son origine. (A)
Les donations d'immeubles qui se font à charge de retour, renferment ordinairement cette clause, qu'au cas que le donataire décede sans enfans avant le donateur, ce dernier rentrera de plein droit dans la propriété des choses données.
On ne supplée point cette clause contre un donataire étranger ou ses héritiers; mais elle est toûjours sous - entendue dans les donations d'immeubles que les ascendans font à leurs descendans.
La condition de retour, au cas que le donataire décede sans enfans, s'étend aussi au cas où les enfans & autres descendans décedent sans enfans. (A)
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