ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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cier général. Le nombre des vaisseaux qui font une division n'est pas toûjours le même: quelquefois c'est la troisieme partie d'une armée navale qu'on nomme escadre; quelquefois c'en est la neuvieme, lorsque l'armée est partagée en trois escadres, & chaque escadre en trois divisions, comme on l'a vû pendant les campagnes navales de 1672 & 1673, dans la jonction des armées de France & d'Angleterre; celle d'Angleterre formoit deux escadres, la rouge & la bleue, chacune partagée en trois divisions; & l'armée de France qui formoit l'escadre blanche, étoit aussi distribuée en trois divisions. (Z)

Division

Division, s. f. terme d'Imprimerie; c'est une petite ligne ou tiret dont on fait usage en quatre occasions différentes.

I. Lorsqu'il ne reste pas assez de blanc à la fin d'une ligne pour contenir un mot entier, mais qu'il y en a suffisamment pour une ou deux syllabes du mot, on divise alors le mot; on place au bout de cette ligne les syllabes qui peuvent y entrer, & on y joint le tiret qu'on appelle division, parce qu'il divise ou sépare le mot en deux parties, dont l'une est à une ligne & l'autre à la ligne qui suit. Les Imprimeurs instruits ont grande attention à ne jamais diviser les lettres qui font une syllabe. Ce seroit par exemple une faute de diviser cause, en imprimant ca à une ligne, & use à la ligne suivante: il faut diviser ce mot ainsi, cau - se. On doit aussi éviter de ne mettre qu'une seule lettre d'un mot au bout de la ligne: apres tout il me semble qu'en ces occasions le compositeur feroit mieux d'espacer les mots précédens, & de porter le mot tout entier à la ligne suivante; il éviteroit ces divisions, toûjours desagréables au lecteur.

II. Le second emploi de la division est quand elle joint des mots composés, arc - en - ciel, porte - manteau, c'est - à - dire, vis - à - vis, &c. en ces occasions il n'y a que les Imprimeurs qui appellent ce signe division; les autres le nomment trait d'union. ou simplement tiret.

III. On met une division après un verbe suivi du pronom transposé par interrogation: que ditès - vous? que fait - il? que dit - on?

IV. Enfin on met une double division, l'une avant, l'autre après le t euphonique, c'est - à - dire après le t interposé entre deux voyelles, pour éviter le bâillement ou hiatus; la prononciation en devient plus douce: m'aime - t - il?

Voici une faute dont on ne voit que trop d'exemples; c'est de mettre une apostrophe au lieu du second tiret, m'aime - t'il? il n'y a point là de lettre supprimée après le t; ainsi c'est le cas de la division, & non de l'apostrophe. Voyez Apostrophe. (F)

DIVORCE

DIVORCE, s. m. (Jurispr.) est une séparation de corps & de biens des conjoints, qui opere tellement la dissolution de leur mariage, même valablement contracté, qu'il est libre à chacun d'eux de se remarier avec une autre personne.

Le divorce est certainement contraire à la premiere institution du mariage, qui de sa nature est indissoluble.

Nous lisons dans S. Matthieu, ch. xjx. que quand les Pharisiens demanderent à J. C. s'il étoit permis pour quelque cause de renvoyer sa femme, J. C. leur répondit que celui qui avoit créé l'homme & la femme avoit dit que l'homme quitteroit son pere & sa mere pour rester auprès de sa femme, qu'ils seroient deux en une même chair, ensorte qu'ils ne sont plus deux, mais une même chose; & la décision prononcée par J. C. fut que l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a conjoint.

Le divorce étoit néanmoins permis chez les Payens & chez les Juifs. La loi de Moyse n'avoit ordonné l'écriture que pour l'acte du divorce, lequel suivant S. Augustin, liv. XIX. ch. xxvj. contre Faustus, devoit être écrit par un scribe ou écrivain public.

Les Pharisiens interrogeant J. C. lui demanderent pourquoi Moyse avoit permis au mari de donner le libelle de répudiation ou de divorce, & de renvoyer sa femme: à quoi J. C. leur répondit, que Moyse n'avoit permis cela qu'à cause de la dureté du caractere de ce peuple: mais qu'il n'en étoit pas ainsi dans la premiere institution; que celui qui renvoye sa femme pour quelque cause que ce soit, excepté pour fornication, & qui en épouse une autre, commet adultere; & que celui qui épouse la femme ainsi répudiée, commet pareillement adultere.

La fornication même ou l'adultere de la femme n'est pas une cause de divorce proprement dit; & s'il est dit que le mari dans ce cas peut renvoyer sa femme, cela ne signifie autre chose, sinon qu'il peut se séparer d'elle ou la faire enfermer, & non pas que le mariage soit annullé.

L'acte par lequel le mari déclaroit qu'il entendoit faire divorce, étoit appellé chez les Juifs libellus repudii. Ce terme étoit aussi usité chez les Romains, où le divorce étoit autorisé. Ils faisoient cependant quelque différence entre divortium & repudium: le divorce étoit l'acte par lequel les conjoints se séparoient; au lieu que le repudium proprement dit s'appliquoit plus particulierement à l'acte par lequel le futur époux répudioit sa fiancée. Liv. II. ff. de divortiis.

Le divorce fut ainsi appellé, soit à diversitate mentium, ou plûtôt parce que les conjoints in diversas partes ibant; ce qui ne convenoit pas à la fiancée qui ne demeuroit pas encore avec son futur époux; c'est pourquoi l'on se servoit à son égard du terme repudium.

Cependant on joignoit aussi fort souvent ces deux termes, divortium & repudium, comme on le voit au digeste de divortüs & repudüs: & ces termes ainsi conjoints n'étoient pas pour cela synonymes; divortium étoit l'acte par lequel les conjoints se séparoient; repudium étoit la renonciation qu'ils faisoient aux biens l'un de l'autre, de même que l'on se servoit du terme de répudiation pour exprimer la renonciation à une hérédité.

On appelloit aussi femme répudiée, celle que son mari avoit renvoyée, pour dire qu'il y avoit renoncé de même qu'à ses biens.

L'usage du divorce étoit fréquent dès le tems de l'ancien Droit romain; il se faisoit pour causes mêmes légeres, en envoyant ce que l'on appelloit libellum repudii.

La formule ancienne du divorce ou repudium étoit en ces termes: tuas res tibi habeto, res tuas tibi capito.

Le mari étoit seul anciennement qui pût provoquer le divorce, jusqu'à ce qu'il y eut une loi faite par Julien, qui supposa comme un principe certain que les femmes avoient aussi le pouvoir de provoquer le divorce.

Quand cet acte venoit de la femme, elle rendoit les clés & retournoit avec ses parens, comme on le voit dans l'ép. 65. de S. Ambroise: mulier offensa claves remisit, domum revertit.

L'auteur des questions sur l'ancien & le nouveau Testament, qu'on croit être Hilaire diacre contemporain de Julien l'apostat, a cru que les femmes n'avoient point ce pouvoir avant l'édit de Julien; que depuis cet édit on en voyoit tous les jours provoquer le divorce. Cet auteur est incertain si l'on doit attribuer l'édit en question à Julien l'apostat, ou plûtôt au jurisconsulte Julien auteur de l'édit perpétuel, & qui vivoit sous l'empereur Adrien.

Mais il paroît que cette loi est celle du jurisconsulte Julien, qui est la sixieme au digeste de divortüs, où il décide que les femmes dont les maris sont pri<pb->

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