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Cul de port ou de porc, (Mar.) ce sont de certains noeuds qu'on fait à des bouts de cordes: il y en a de doubles & de simples. (Z)
Les Imprimeurs composent des culs - de - lampe de différentes petites vignettes de fonte, arrangées de façon que le premier rang soit plus long que le second, le second plus long que le troisieme, & ainsi de suite jusqu'à la fin, toûjours en rétrécissant, & terminé par une seule ou deux pieces au plus. Anciennement on faisoit volontiers les frontispices ou premieres pages dans ce goût, mais cela n'est plus d'usage.
Avoir le cul dans la selle, se dit du cavalier, quand il est bien assis dans la selle, de façon que son derriere ne leve pas, & ne paroît pas hors de la selle. (V)
Le seigneur de S. Martin - le - Gaillard dans le comté d'Eu, étoit un de ceux qui s'étoient attribué ce prétendu droit, comme on le voit dans un procès - verbal fait par M. Jean Faguier auditeur en la chambre des comptes, en vertu d'arrêt d'icelle du 7 Avril 1507, pour l'évaluation du comté d'Eu tombé en la garde du Roi pour la minorité des enfans du comte de Nevers & de Charlotte de Bourbon sa femme. Au chapitre du revenu de la baronie de S. Martin - le - Gaillard, dépendant du comté d'Eu, il est dit: Item, a ledit seigneur, audit lieu de S. Martin, droit de cullage quand on se marie.
Les seigneurs de Sonloire avoient autrefois un droit semblablé; & l'ayant obmis en l'aveu par eux rendu au seigneur de Montlevrier seigneur suzerain, l'aveu fut blâmé: mais par acte du 15 Décembre 1607, le sieur de Montlevrier y renonça formellement, & ces droits honteux ont été par - tout convertis en des prestations modiques.
On tient que cette coûtume scandaleuse fut introduite
par Even roi d'Ecosse, qui avoit permis aux
principaux seigneurs d'Ecosse d'en user ainsi; mais
les suites fâcheuses qu'avoit ordinairement le ressentiment
des maris, dont l'honneur étoit blessé en la
personne de leurs femmes, engagerent Marcolm
III. roi d'Ecosse à abolir cette coûtume, & à la
convertir en une prestation appellée marcheta, consistant
en une somme d'argent ou un certain nombre
de vaches, selon la qualité des filles. Voyez Buchanan, liv. IV. de son hist. le 4
Les seigneurs de Prelley & de Parsanny en Piémont, joüissoient d'un pareil droit, qu'ils appelloient carragio; & ayant refusé à leurs vassaux de commuer ce droit en une prestation licite, ce refus injuste les porta à la révolte, & fit qu'ils se donnerent à Amé sixieme du nom, quatorzieme comte de Savoie.
On voit encore plusieurs seigneurs en France & ailleurs, auxquels il est dû un droit en argent pour le mariage de leurs sujets; lequel droit pourroit bien avoir la même origine que celui de culage. Mais il y en a beaucoup aussi qui perçoivent ces droits seulement à cause que leurs sujets ne pouvoient autrefois se marier sans leur permission, comme sont encore les serfs & mortaillables dans certaines coûtumes.
L'évêque d'Amiens exigeoit aussi autrefois un
droit des nouveaux mariés, mais c'étoit pour leur
donner congé de coucher avec leurs femmes la premiere,
seconde & troisieme nuits de leurs nôces. Ce
droit fut aussi aboli par arrêt du 19 Mars 1409, rendu
à la poursuite des habitans & échevins d'Abbeville.
Voyez le gloss. de M. de Lauriere, au mot Cullage.
(A)
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