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Les codicilles faits entre étrangers, c'est - à - dire au profit d'autres que les enfans & descendans de celui qui dispose, doivent être reçûs par un notaire ou tabellion en présence de cinq témoins, y compris le notaire ou tabellion; si la coûtume du lieu exige un moindre nombre de témoins, il suffit d'appeller le nombre qu'elle prescrit.
Pour ce qui est des codicilles faits au profit des enfans ou autres descendans de celui qui dispose, il suffit, suivant l'art. xv. de l'ordonnance, qu'ils soient faits en présence de deux notaires ou tabellions, ou d'un notaire & deux témoins.
Du reste, les témoins appellés à un codicille, doivent avoir les mêmes qualités que pour assister à un testament: le droit Romain distinguoit seulement les codicilles, en ce qu'il n'étoit pas nécessaire que les témoins fussent priés comme pour les testamens; mais l'ordonnance ayant aboli cette subtilité, il n'y a plus à cet égard aucune distinction.
Les codicilles qui sont reçus par une personne publique doivent être faits uno contextu, en présence de tous les témoins; ils doivent être écrits & datés de la main même de l'officier public, de même que les testamens. Le codicille doit ensuite être lû en présence du codicillant & des témoins, & l'officier public doit faire mention de cette lecture, après quoi le codicillant doit signer; & s'il ne le sait ou ne le peut faire, on en doit faire mention; les témoins doivent pareillement signer tous, si c'est dans une ville ou bourg muré: mais si le codicille est fait ailleurs, il suffit qu'il y en ait deux qui sachent signer & qui signent en effet, & que l'on fasse mention que les autres ne savoient ou ne pouvoient signer; enfin il faut que le notaire signe l'acte.
Pour ce qui est des codicilles en faveur des enfans ou descendans en pays de droit écrit, ils ne demandent pas tant de formalités que ceux qui sont faits au profit d'étrangers: ils peuvent être faits en deux manieres; l'une en présence de deux notaires ou tabellions, ou d'un notaire & deux temoins; l'autre est en forme olographe, c'est - à - dire qu'ils soient entierement écrits, datés & signés du codicillant. Artic. xv. & xvj. de l'ordonnance dis testamens.
Une différence essentielle entre les testamens & les codicilles en pays de droit écrit, quant à leur effet, c'est que les dispositions faites par codicille ne saisissent point, mais sont sujettes à délivrance.
En pays coûtumier la forme des testamens & celle des codicilles est la même. Les codicilles qui se font devant une personne publique, peuvent être reçus par les mêmes officiers que les testamens, & ne demandent pas plus de formalités; on y peut aussi faire des codicilles olographes, & les codicilles y ont le même effet que les testamens.
Les codicilles militaires ou faits en tems de peste, soit en pays coùtumier ou en pays de droit, sont sujets aux mêmes regles que les testamens militaires.
Pour faire un codicille en général, il faut avoir la même capacité de disposer que pour faire un testament, si ce n'est qu'en pays de droit écrit, pour disposer par testament il faut en avoir la capacité au tems du testament & au tems de la mort; au lieu
A l'égard de la clause codicillaire, nous en avons
parlé ci - devant au mot
La matiere des codicilles est traitée amplement par Furgole, en son traité des testamens, tom. IV. ch. xij. (A)
Seasons return, but not to me returns Day, or the sweet approach of ev'n, or morn, Or sight of vernal bloom, or summer's rose Or flocks, or herds, or humane face divine: But cloud instead, and ever during dark Surrounds me....
Telles sont les tristes réflexions que fait Milton sur la perte de sa vûe. Il n'étoit pas dans le cas des aveugles - nés; il regrettoit des biens qu'il connoissoit, & qui ne touchent point les autres. Combien d'accidens différens peuvent nous jetter dans le même malheur pendant le cours de la vie? Je ne me propose point de faire avec exactitude la triste énumération de ces accidens, je me contenterai de généralités; le détail se trouvera dans ce Dictionnaire sous chaque article.
Les causes nombreuses qui produisent la c>cíté, sont internes ou externes.
Les causes internes, sont toutes les maladies de quelque espece qu'elles soient, qui attaquant violemment le globe de l'oeil, détruisent sa figure, ses tuniques, ses humeurs, ses vaisseaux & ses nerfs; ainsi des tumeurs inflammatoires, des abcès, des apostumes, des skirrhes, des cancers, &c. seront autant de causes de l'avcuglement.
La vision est encore abolie par de graves maladies sur la cornée & la conjonctive, telles que leur obscurcissement, leur épaississement, leur suppuration, & les cicatrices de ces tuniques sur l'axe de la vûe.
Si l'humeur aqueuse vient à manquer, ou à s'écouler
dans la cornée transparente, l'oeil s'éteint; si
elle croupit, elle détruit la fabrique de cet organe
par sa putréfaction; si elle s'épaissit entre les parties
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