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Lorsqu'on a fait l'extraction de l'enfant & du placenta, on se sert d'une éponge fine trempée dans du vin tiede & suffisamment exprimée, pour pouvoir enlever le sang & les humeurs épanchées. On abandonne la matrice, qui par sa contraction diminue considérablement de volume.
L'appareil consiste en compresses & en un bandage unissant; les auteurs conseillent la gastroraphie ou suture du ventre: mais ce moyen est très - douloureux; le bandage peut suffire pour la réunion des levres de la plaie; l'affaissement du ventre contribue à la facilité de cette approximation. On fait sur le ventre des fomentations émollientes & anodynes, & on employe tous les moyens capables de prevenir l'inflammation.
L'opération, comme nous venons de le rapporter, est dans un lieu d'élection; elle se peut faire dans un lieu de nécessité: nous avons des exemples de foetus conçûs hors de la matrice, ou qui en sont sortis, & qui ont produit des abscès qu'on a ouverts dans le lieu où ils se sont manifestés, & dont on a tiré heureusement & sans mauvaise suite les débris d'un enfant. Voyez Bartholin de insolitis partus vitiis. (Y)
Pour les autres manieres de transporter à quelqu'un la propriété d'un bien, d'un effet, ou d'un
droit, voyez
Le débiteur ne peut être admis au bénéfice de cession, qu'en vertu de lettres du Prince, entérinées en justice contradictoirement avec les créanciers; & pour l'obtenir, il faut qu'il ne lui reste aucune ressource pour payer, & qu'on ne puisse pas lui reprocher de friponnerie ou de fraude.
La cession emporte note d'infamie, & obligeoit à
porter un bonnet verd en tout tems; faute de quoi, le
débiteur pris sans son bonnet, pouvoit être constitué
prisonnier. Ce bonnet étoit un emblème qui signifioit
que celui qui avoit fait cession de biens étoit devenu
pauvre par sa folie: cet usage ne s'observe plus.
Voyez
Il faut seulement afin que la cession soit notoire, si c'est un marchand qui est cessionnaire, qu'elle soit publiée à la jurisdiction consulaire, ou à l'hôtel - deville s'il n'y a pas de juges - consuls dans le lieu de son domicile, & insérée dans un tableau public. Quelques coûtumes même veulent qu'elle soit publiée dans la paroisse du cessionnaire.
A Lucque, c'est un bonnet jaune qu'on porte après avoir fait cession, au lieu d'un verd.
Les Jurisconsultes Italiens nous ont conservé une maniere de faire cession, instituée par César, qui consistoit à se frapper trois fois le derriere à cul nud en présence du juge sur une pierre qu'on appelloit lapis vituperii; parce qu'après cette cérémonie, le cessionnaire étoit intestable & incapable de rendre témoignage.
Autrefois on faisoit quitter en justice la ceinture
& les clés à ceux qui faisoient cession; les anciens
ayant coûtume de porter à leur ceinture les principaux
instrumens avec lesquels ils gagnoient leur vie:
comme un homme de plume, son écritoire; un marchand,
son escarcelle, &c. Voyez
Voici encore une maniere dont se faisoit la cession
chez les Romains & les anciens Gaulois: celui qui
faisoit cession, ramassoit dans sa main gauche de la
poussiere des quatre coins de sa maison; après quoi,
se plantant sur le seuil de la porte, dont il tenoit le
poteau de la main droite, il jettoit la poussiere qu'il
avoit ramassée par - dessus ses épaules; puis se dépouillant
nud en chemise, & ayant quitté sa ceinture
& ses houseaux, il sautoit avec un bâton par - dessus
une hale; donnant à entendre par - là à tous les
assistans, qu'il n'avoit plus rien au monde, & que
quand il sautoit, tout son bien étoit en l'air. Voilà
comment se faisoit la cession en matiere criminelle:
mais en matiere civile, celui qui faisoit cession, mettoit
seulement une houssine d'aune, ou bien un fétu,
ou une paille rompue sur le seuil de la porte, pour
marque qu'il abandonnoit ses biens. Cette cession s'appelloit
chrenecruda per durpillum & festucam, cession
p ar le seuil & par le fétu. Voyez
Il y a plusieurs dettes pour lesquelles on ne peut pas être reçû à faire cession de biens; telles sont celles qui ont pour cause un dépôt de deniers, soit publics ou particuliers, & généralement toutes celles qui sont accompagnées de dol & de perfidie de la part du débiteur. On exclut aussi du bénéfice de cession celui qui est condamné en une amende, ou des dommages & intérêts pour crime de délit; les marchands qui achettent en gros pour vendre en détail; les étrangers, les maîtres pour les salaires de leurs serviteurs, les proxenetes, les stellionataires, les débiteurs de sermages ou de deniers royaux, & plusieurs autres; ensorte que le bénéfice de cession est devenu presque inutile depuis l'ordonnance qui a déchargé des contraintes par corps.
La cession de biens ne libere pas le débiteur; de<pb->
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