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Les papes ont prétendu être en droit de procéder seuls à l'union des archevêchés & évêchés.
De leur côté les empereurs grecs prétendoient avoir seuls droit d'unir ou diviser les archevêchés ou évêchés, en divisant les provinces d'Orient.
L'église gallicane a pris là - dessus un sage tempérament, ayant toujours reconnu depuis l'établissement de la monarchie que l'union de plusieurs archevêchés; ou évêchés ne peut être faite que par le pape; mais que ce ne peut être que du consentement du roi.
Le légat même à latere ne la peut faire, à moins qu'il n'en ait reçu le pouvoir par ses facultés duement enregistrées.
L'union des autres bénéfices peut être faite par l'évêque diocésain, en se conformant aux canons & aux ordonnances.
Mais si l'union se faisoit à la manse épiscopale, il faudroit s'adresser au pape, qui nommeroit des commissaires sur lieux, l'évêque ne pouvant être juge dans sa propre cause.
Aucun autre supérieur ecclésiastique ne peut unir des bénéfices, quand il en seroit le collateur, & qu'il auroit jurisdiction sur un certain territoire.
C'est un usage immemorial que les bénéfices de collation royale peuvent être unis par le roi seul en vertu de lettres - patentes registrées en parlement.
Toute union en général ne peut être faite sans nécessité ou utilité évidente pour l'église.
Il faut aussi y appeller tous ceux qui y ont intérêt, tels que les collateurs, patrons ecclésiastiques & laïcs, les titulaires; & les habitans, s'il s'agit de l'union d'une cure.
Si le collateur est chef d'un chapitre, comme un évéque ou un abbé; il faut aussi le consentement du chapitre.
Quand les collateurs ou patrons resusent de consentir à l'union, il faut obtenir un jugement qui l'ordonne avec eux: à l'égard du titulaire & des habitans, il n'est pas besoin de jugement; les canons & les ordonnances ne re quierant pas leur consentement; on ne les appelle que pour entendre ce qu'ils auroient à proposer contre l'union, & l'on y a tel égard que de raison.
On ne peut cependant unir un bénéfice vacant, n'y ayant alors personne pour en soutenir les droits.
Pour vérifier s'il y a nécessité ou utilité, on fait une information de commodo & incommodo, ce qui est du ressort de la jurisdiction volontaire; mais s'il survient des contestations qui ne puissent s'instruire sommairement, on renvoie ces incidens devant l'official.
Le consentement du roi est nécessaire pour l'union de tous les bénéfices consistoriaux, des bénéfices qui tombent en régale, & pour l'union des bénéfices aux communautés séculieres ou régulieres, même pour ceux qui dépendent des abbay es auxquelles on veut les unir.
On obtient aussi quelquefois des lettres patentes pour l'union des autres bénéfices lorsqu'ils sont considérables, afin de rendre l'union plus authentique.
Avant d'enregistrer les lettres patentes qui concernent l'union, le parlement ordonne une nouvelle information par le juge royal.
On permet quelquefois d'unir à des cures & prébendes séoulieres, dont le revenu est trop modique, ou à des séminaires, des bénéfices réguliers, pourvu que ce soient des bénéfices simples, & non des offices claustraux, qui obligent les titulaires à la résideace >
On unit même quelquefois à un séminaire toutes les prébendes d'une collégiale.
Mais les cures ne doivent point être unies à des monasteres, ni aux dignités & prébendes des églises cathédrales ou collégiales, encore moins à des bénéfices simples.
L'union des bénéfices en patronage laïc doit être faite de maniere que le patron ne soit point lézé.
On unit quelquefois des bénéfices simples de différens diocèses, mais deux cures dans ce cas ne peuvent être unies, à cause de la confusion qui en résulteroit.
Quand l'union a été faite sans cause légitime, ou sans y observer les formalités nécessaires, elle est abusive, & la possession même de plusieurs siecles n'en couvre point le défaut.
Celui qui prétend que l'union est nulle, obtient des provisions du bénéfice uni; & s'il y est troublé, il appelle comme d'abus du decret d'union.
Si l'union est ancienne, l'énonciation des formalités fait présumer qu'elles ont été observées.
Enfin, quand le motif qui a donné lieu à l'union
cesse, on peut rétablir les choses dans leur premier
état. Voyez le concile de Trente, M. de Fleury, d'Héricourt, de la Combe, les mém. du clergé, & le mot
Cette union de créanciers se fait par un contrat devant notaire, par lequel ils déclarent qu'ils s'unissent pour ne former qu'un même corps, & pour agir par le ministere d'un même procureur, à l'effet de quoi ils nomment un, ou plusieurs d'entre eux pour syndics, à la requête desquels seront faites les poursuites.
Lorsque le débiteur fait un abandonnement de
biens à ses créanciers, ceux - ci nomment des directeurs
pour gérer ces biens, les faire vendre, recouvrer
ceux qui sont en main tierce, & pour faire l'ordre
à l'amiable entre les créanciers. Voyez
Dans l'accord du despotisme asiatique, c'est - à - dire de tout gouvernement qui n'est pas modéré, il n'y a point d'union; mais au contraire, il y a toujours une division sourde & réelle. Le laboureur, l'homme de guerre, le négociant, le magistrat, le noble, ne sont joints que parce que les uns oppriment les autres sans résistance; & si l'on y voit de l'union, ce ne sont pas des citoyens qui sont unis, mais des corps morts ensévelis les uns auprès des autres. L'union d'un état confiste dans un gouvernement libre, où le plus fort ne peut pas opprimer le plus foible. (D.J.)
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