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Voyez au digest. les tit. de furtis de usurpationibus ad leg. jul. de vi privatâ, & au code eod. tit. institut. de oblig. quoe ex delicto nasc.
Ces circonstances se tirent 1°. de la maniere dont le vol a été fait, comme quand il est commis avec effraction, avec armes ou déguisement, ou par adresse & filouterie.
2°. De la qualité de ceux qui le commettent; par exemple, si ce sont des domestiques, des vagabonds, gens sans aveu, gens d'affaires, officiers ou ministres de la justice, soldats, cabaretiers, maîtres de coches ou de navire, ou de messagerie, voituriers, serruriers & autres dépositaires publics.
3°. De la qualité de la chose volée, comme quand c'est une chose sacrée, des deniers royaux ou publics, des personnes libres, des bestiaux, des pigeons, volailles, poissons, gibiers, arbres de forêts ou vergers, fruits des jardins, charrues, harnois de labours, bornes & limites.
4°. De la quantité de l'action volée, si le vol est considérable & emporte une déprédation entiere de la fortune de quelqu'un.
5°. De l'habitude, comme quand le vol a été réitéré plusieurs fois, ou s'il est commis par un grand nombre de personnes.
6°. Du lieu, si c'est à l'église, dans les maisons royales, au palais ou auditoire de la justice, dans les spectacles publics, sur les grands chemins.
7°. Du tems, si le vol est fait pendant la nuit, ou dans un tems d'incendie, de nausrage, & de ruine, ou de famine.
Enfin de la sûreté du commerce, comme en fait d'usure & de banqueroute frauduleuse, monopole ou recelement. Voyez le traité des crimes, par M. de Vouglans, où chacune de ces circonstances est très bien développée.
Quand le vol est commis par des étrangers, ils doivent être punis, bannis, fouettés & marqués de la lettre V.
Mais quand celui qui a commis le vol avoit quelque
apparence de droit à la chose, par exemple si le
vol est fait par un fils de famille à son pere, par une
veuve aux héritiers de son mari, ou par ceux - ci à la
veuve ou à leurs cohéritiers, par le créancier qui
abuse du gage de son débiteur, par le dépositaire
qui se sert du dépôt; ces sortes de vols ne peuvent
être poursuivis que civilement, & ne peuvent donner
lieu qu'à des condamnations pécuniaires, telles
que la restitution de la chose volée avec des dommages
& intérêts. Voyez
La coutume de Bourbonnois désigne cet espace par un trait d'arc.
Celles du Maine, Tours, & Lodunois l'appellent le cheré.
Cette étendue de terrein n'est pas par - tout la même;
la coutume de Paris, art. 13. donne un arpent,
d'autres donnent deux ou quatre arpens; celle de Lodunois, trois sexterées. Voyez
La chasse du vol est un objet de magnificence &
d'appareil beaucoup plus que d'utilité: on peut en
juger par les especes de gibiers qu'on se propose de
prendre dans les vols qu'on estime le plus. Le premier
de tous les vols, & un de ceux qu'on exerce le
plus rarement, est celui du milan; sous ce nom on
comprend le milan royal, le milan noir, la buse, &c.
Lorsqu'on apperçoit un de ces oiseaux, qui passent
ordinairement fort haut, on cherche à le faire descendre,
en allant jetter le duc à une certaine distance.
Le duc est une espece de hibou, qui, comme
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