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Souvent les traducteurs tâchent de s'excuser aux dépens de la langue dans laquelle ils traduisent, & demandent grace pour cette langue, comme si elle n'étoit pas assez riche & copieuse pour exprimer toute la force & toutes les beautés de l'original.
Ainsi un traducteur accuse la langue angloise de la
pauvreté & de la sécheresse, qui ne se trouve que dans
son propre génie, & il met sur le compte de la langue,
toutes les fautes qu'il ne devroit imputer qu'à
lui même. Voyez
Les Italiens disent proverbialement traduttore, traditore, pour faire entendre que les traducteurs trahissent ou défigurent ordinairement leur original.
Translation d'un chanoine régulier d'une congrégation dans un ordre, on y observe les mêmes regles que pour celle des religieux, cap. licet extra de regul. Voyez translation d'un religieux.
Un fermier qui transfere son domicile en changeant
de ferme, est encore imposé pendant un an
dans son ancienne demeure, & ne l'est pour sa nouvelle
ferme, qu'un an après. Voyez
Le concile de Nicée défend aux évêques, prêtres, & diacres, de passer d'une église à une autre; c'est pourquoi Constantin le grand loue Eusebe évêque de Cesarée, d'avoir refusé l'évêché d'Antioche.
Le concile de Sardique alla même plus loin, car voyant que les Ariens méprisoient la défense du concile de Nicée, & qu'ils passoient d'une moindre église à une plus riche, Ozius le grand qui y présidoit, y proposa que dans ce cas les évêques seroient privés de la communion laïque, même à la mort.
Il y a un grand nombre d'autres canons conformes à ces deux conciles.
L'église romaine étoit tellement attachée à cette discipline, que Formose fut le premier qui y contrevint, ayant passé de l'église de Porto à celle de Rome, vers la fin du ix. siecle, dont Etienne VII. lui fit un crime après sa mort.
Jean IX. fit néanmoins un canon pour autoriser les translations en cas de nécessité, ce qui étoit conforme aux anciens canons qui les permettoient en cas de nécessité, ou utilité pour l'Eglise.
C'étoit au concile provincial à déterminer la nécessité ou utilité de la translation.
Tel fut l'usage en France jusque vers le x. siecle, que ces translations furent mises au nombre des causes majeures reservées au S. siege.
Suivant le droit des décrétales, & la discipline présente de l'Eglise, les translations des évêques sont toujours reservées au pape, & ne peuvent même appartenir aux légats à latere, sans un indult spécial du pape.
On observe aussi toujours que la translation ne peut être faite sans nécessité, ou utilité pour l'Eglise.
Il faut de plus en France, que ces translations se
soient faites du consentement du roi, & sur sa nomination,
& qu'il en soit fait mention dans les bulles
de provision, autrement il y auroit abus. Voyez cap.
iv. extra de translat. episcop. le P. Thomassin, Tournet, Fleury, Lacombe, & le mot
Translation d'un prisonnier, est lorsqu'on le fait
passer d'une prison à une autre, soit pour l'approcher
du juge de l'appel, soit pour le renvoyer à son
premier jugement. Voyez
Dans l'origine de l'état monastique les religieux pouvoient passer d'un monastere dans un autre, même d'un ordre différent, & se mettre successivement sous la direction de différens supérieurs.
S. Benoit joignit au voeu d'obéissance perpétuelle, celui de stabilité, c'est - à - dire de résidence perpétuelle dans le monastere où les religieux avoient fait profession.
La regle de S. Benoit étant devenue la seule qui fût observée dans l'occident, le précepte de stabilité devint un droit commun pour tous les réguliers.
Cependant comme le voeu de stabilité n'avoit pour objet que de prévenir la légérété & l'inconstance, & non pas d'empêcher les religieux de tendre à une plus grande perfection, on leur permit de passer de leur monastere, dans un autre plus austere; & pour cela, ils n'avoient besoin que du consentement de l'abbé qu'ils quittoient.
Depuis l'établissement des ordres mendians, plusieurs religieux de ces ordres se retirant chez les Bénédictions, ou dans d'autres congrégations, pour y obtenir des bénéfices, on régla d'abord que les mendians ainsi transférés, ne pourroient tenir aucun bénéfice sans une permission particuliere du pape.
Ces sortes de permissions s'accordant trop facilement, on régla dans la suite que les translations des mendians dans un autre ordre (excepté celui des Chartreux, où l'on ne possede point de bénéfice), ne seroient valables que quand elles seroient autorisées par un bref exprès du pape.
Un religieux peut aussi être transféré dans un ordre
plus mitigé, lorsque sa santé ne lui permet pas de
suivre la regle qu'il a embrassée; mais l'usage de ces
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