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La forme de donner les fermes au plus offrant & dernier enchérisseur, en éloignant tous monopoles, trasics, pensions, gratifications, accommodemens & autres abus dont le retranchement est ordonné par les divers réglemens faits depuis 1661 jusqu'à ce jour, a produit en partie les augmentations prodigieuses qui se sont trouvées sur les sermes; mais cette méthode a aussi des inconvéniens considérables, en ce que les sous - fermiers ont porté leurs sous - fermes au - delà de leur juste valeur, ce qui donne lieu à deux grands desordres; l'un que les souffermiers demandent toujours des diminutions qu'ils obtiennent; & l'autre, qu'ils vexent infiniment les peuples, pour s'indemniser de l'excès de leurs sousfermes. Considération sur les finances. (D. J.)
On appelloit autrefois simplement sous - fermiers, ceux qui prenoient des sous - fermes sous les fermiers généraux de sa majesté; maintenant ils se donnent le titre d'intéressés dans les fermes du roi.
Dès le tems de saint Cyprien, où l'on ne faisoit encore aucun voeu solemnel de virginité ni de célibat, & où l'on n'imposoit aux ecclésiastiques aucune nécessité de s'abstenir du mariage, on lit que des filles demeuroient librement avec des hommes d'église, couchoient avec eux dans un même lit, & soutenoient néanmoins qu'elles ne donnoient par - là aucune atteinte à leur chasteté, offrant pour preuve d'être visitées par des expertes. Saint Cyprien le reconnoît lui même, & censure quelques - unes de ces filles. Voici ses propres paroles: Quid nobis de us virginibus videatur, quoe cum in statu suo esse, & continentiam similiter tenere decreverint, detectoe sunt posteà in eodem lecto pariter mansisse cum masculis: ex quil us unum diaconum esse dicis: planè easdem, quoe se cum vivis dormisse confessoe sint, adseverare se integras esse, &c. Epist. IV. p. 7. edit. Brem. Fell.
Le même pere se plaint ailleurs que quelques confesseurs étoient tombés dans la même faute; & les expressions dont il se sert sont bien fortes: non deesse, qui Dei templa, & post confessionem sanctificata & illustrata priùs membra turpi & infami concubitu suo maculent, cubilia sua cum foeminis promiscua jungentes, &c.
Une telle compagne des ecclésiastiques fut appellée
femme sous - introduite,
Cependant les défenses des conciles eurent si peu d'effet, que les empereurs chrétiens, comme Honorius, Théodose & Justinien se virent contraints d'employer toute l'autorité des lois pour remédier à cet abus. Voyez cod. Theodos. l. XVI. tit. 2. leg. 44. cod. inst. l. I. tit. 3. de episcop. & cler. leg. 19. novell. VI. cap. v. Jacques Godefroy, tom. VI. p. 86. & suivantes. Pour ne point entrer dans de plus grands détails sur cette matiere, nous renvoyons les lecteurs curieux aux notes d'Henri de Valois sur Eusebe, hist. ecclés. l. VII. c. xxx. à Henri Dodwell, dissertat. Cyprianic. 3. à Bingham, antiq. ecclés. liv. VI. c. ij. & finalement à M. Boëhmer, dans son jus eccles. protestant. l. III. tit. 2. (D. J.)
Dans toutes les compagnies de la maison du roi,
excepté les gardes du corps, il y a des sous - lieutenans. Il y en a aussi dans toutes les compagnies de
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