ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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ordonnances: il en est parié dans la coutume de Bretagne, art. 674.

Sergent féodé

Sergent féodé est la même chose que sergent fieffé; on dit présentement sergent fieffé. Voyez ce qui est dit ci - après au mot Sergent fieffé.

Sergent féodé, fieffé

Sergent féodé, fieffé ou du fief, ou comme on disoit autrefois Sergent, est celui qui tient l'office de sergenterie en fief. Ces sergens étoient sujets à certains devoirs pour raison de leur fief. Il en est parlé dans un titre de l'évêché de Paris, de l'an 1222; dans une autre charte, de l'an 1230; dans Matthieu Paris, à l'an 1256; dans les assises de Jérusalem, ch. cxc. comme aussi dans un arrêt de la Chandeleur, de l'an 1269; & dans un autre du parlement de la Pentecôte, de l'an 1273. Il y aencore en plusieurs endroits de ces sergens féodés ou fieffés. Le sergent féodé ou fieffé a dans certains lieux charge & pouvoir de faire les exploits nécessaires, pour la recherche & conservation des droits féodaux du seigneur. Il reçoit les cens, rentes, coutumes, & autres devoirs du seigneur. Il a même en quelques lieux, comme à Senlis, quelque jurisdiction, & peut commettre trois sous - sergens, deux à cheval & un à verge, qui sont institués par le bailli, & révocables à volonté. A Dun - le - roi en Berri, & en quelques autres lieux, cet office est héréditaire, & tenu en hommage du roi. Au châtelet de Paris il y a quatre offices de sergens fieffes. Voyez Sergens du chatelet.

Voyez la coutume de Senlis, art. 87; les arrêts du parlement de Paris, du 16 Juillet 1351, 3 Juin 1391; les ordonnances de l'échiquier de Normandie, de l'an 1426; l'ancienne coutume de Normandie, ch. xv. art. 121; le style du châtelet de Paris & d'Orléans, in fine; l'auteur du grand coutumier, lib. I. ch. ij; la coutume de Bretagne, art. 21; l'ordonnance de Charles VI. de l'an 1413; Joly, des offices de France, tom. II. lib. III. tit. 35; Brodeau, sur Paris, art. 1. n°. 14.

Sergens des foires de Champagne et de

Sergens des foires de Champagne et de Brie, étoient ceux qui étoient établis par le juge conservateur de ces foires, pour exécuter ses mandemens, & les actes passés sous le scel de ces foires. Le nombre en étoit si excessif, que Philippe le Long, par des lettres du mois de Juin 1317, les réduisit à 140, 120 à cheval & 20 à pié.

Sergent forestier

Sergent forestier est celui qui est préposé à la garde des bois & forêts du roi; ces sortes de sergens sont présentement appellés sergens à garde. Voyez Sergent a garde.

Sergent franc

Sergent franc est un garde que certains seigneurs ont pour la conservation de leurs bois, ou pour la prise & la garde des bestiaux trouvés en délit. Voyez le glossaire de M. de Lauriere. (A)

Sergent a garde

Sergent a garde, ce sont ceux qui sont préposés à la garde des forêts du roi; ils ne peuvent faire aucuns exploits que pour le fait des eaux & sorêts, & chasses de sa majesté.

Ces offices sont fort anciens. Suivant l'ordonnance de Philippe le Long, de l'an 1318, ils n'étoient mis & institués qu'à la délibération du grand - conseil, dans les endroits où ils étoient jugés nécessaires. Depuis, par édit d'Août 1526, & autres édits postérieurs, il en fut établi en divers lieux pour la garde & conservation des forêts du roi. Les maîtres des eaux & forêts ne laissoient pas d'en établir où ils jugeoient à propos, à l'exemple des baillis & sénéchaux; mais ce droit leur fut ôté par l'article 45. de l'ordonnance de 1549, & il n'y a que le roi qui les puisse instituer; mais ils peuvent être destitués par les grands - maîtres, lesquels peuvent commettre en leur lieu, en cas de prévarication.

On ne doit en recevoir aucun que sur information de vie & moeurs, & par témoins administrés par le procureur du'roi; & ils doivent savoir lire & écrire.

Ils doivent être assidus en leurs gardes, & ne s'en absenter que pour cause de maladie ou autre excuse légitime, en demandant permission au maître particulier & procureur du roi, qui substituent en leur place.

Ils sont obligés d'avoir chacun un registre cotté & paraphé du maître & procureur du roi, pour y inscrire leurs procès - verbaux de visite, rapports, exploits & tous autres actes, ensemble l'extrait de la vente ordinaire & extraordinaire, & l'état, tour, qualité & valeur des arbres chablis ou encroués, & généralement tout ce qu'ils font en vertu de leur ministere.

Leurs procès - verbaux doivent être jugés sommairement, par les officiers à la prochaine audience.

Ils signent les procès - verbaux des gardes marteaux, lesquels doivent les appeller à leurs visites.

Le nombre des sergens à garde est divisé en deux parties, qui comparoissent alternativement à l'audience de la maîtrise ou grurie, même aux assises, pour les informer de l'état de leurs gardes, y présenter, affirmer & faire enregistrer leurs rapports, sur lesquels les juges peuvent condamner à des peines pécuniaires, quoiqu'il n'y ait aucune autre preuve ni information; pourvû que les parties accusées ne proposent pas de cause suffisante de récusation.

L'ordonnance les rend responsables de délits commis en leur garde, faute d'en avoir fait leur rapport, & de l'avoir mis au greffe deux jours au plus tard après le délit commis, ou faute de nommer dans leur rapport les délinquans, & d'avoir marqué le lieu du délit & les autres circonstances.

Tout ce qui concerne les fonctions de ces sergens à garde est expliqué sous les tit. 3. 4. 6. 7. 10. 11. 15. 17. 18. 19. 21. 23. 25. 27. 30. 31. & 32. de l'ordonnance des eaux & forêts.

Sergent garde - pêche

Sergent garde - pêche, est un sergent des eaux & forêts, établi dans une maîtrise ou grurie, pour veiller à la conservation des eaux & pêches sur les fleuves & rivieres dans l'étendue de son district. Ces sergens font pour les eaux & la pêche, ce que les sergens à garde font pour les bois. Voyez les tit. 12. & 31. de l'ordonnance de 1669.

Sergent - gardien

Sergent - gardien, étoit celui qui étoit chargé de veiller à la conservation de quelque lieu qui étoit sous la sauve - garde du roi. Tous les lieux qui étoient sous la sauve - garde royale avoient des sergens royaux pour gardiens particuliers; on peut voir à ce sujet les différentes lettres de sauve - garde qui sont rapportées dans le recueil des ordonnances de la troisieme race.

Sergens de garnison

Sergens de garnison, dans les anciennes ordonnances sont ceux que l'on établit en garnison chez les parties saisies, pour les contraindre de payer.

Sergens généraux

Sergens généraux, étoient des sergens royaux qui avoient le pouvoir d'instrumenter, non pas seulement dans le district d'une justice royale, mais dans toute l'étendue d'une province; il y en avoit en Normandie qui furent supprimés par une ordonnance du roi Jean, du 5 Avril 1350.

Sergent a loi

Sergent a loi, serviens ad legem, est un titre usité en Angleterre, pour exprimer un grade que l'on acquiert en jurisprudence & qui est le seul grade connu en ce genre, les titres de bachelier, de licencier & de docteur, n'y étant point usités.

Ce titre se confere avec beaucoup de solemnité & de dépense; c'est un degré pour monter au plus hautes dignités: pour l'acquérir, il faut avoir étudié les lois au moins pendant seize ans; ce sont proprement des docteurs en droit qui exercent la profession d'avocat & de jurisconsulte, avec de certaines distinctions au - dessus des simples avocats.

Il y a ordinairement en Angleterre, six sergens du roi à loi & deux en Irlande. Il y a d'autres sergens à loi communs; il y en a ordinairement vingt en An<pb->

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