ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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serve, indépendamment de leurs biens; ils ne peuvent
se délivrer de la servitude, même en abandonnant
tout à leur seigneur, lequel peut les révendiquer
en tous lieux; c'est pourquoi on les appelle serfs
de corps & de poursuite.
En d'autres pays les serfs ne sont réputés tels qu'à
cause des héritages qu'ils tiennent du seigneur à cette
condition: ces sortes de serfs sont ceux que l'on appelle
mainmortables ou mortaillables.
Les serfs deviennent tels en plusieurs manieres,
savoir 1°. par la naissance, l'enfant né dans un lieu
mainmortable suit la condition du pere; 2°. par convention,
lorsqu'un homme franc va demeurer en
lieu de mainmorte, & y prend un mein ou tenement;
3°. par le domicile annal en un lieu mainmortable,
& le payement qu'une personne franche fait
au seigneur des droits dûs au seigneur par ses mainmortables;
4°. par le mariage à l'égard des femmes;
car lorsqu'une femme franche se marie à un homme
serf & de mainmorte, pendant la vie de son mari elle
est réputée de même condition que lui.
Les droits que les seigneurs ont sur leurs serfs, sont
différens, selon les pays; ils dépendent de la coutume
ou usage du lieu, & des titres des seigneurs;
c'est pourquoi l'on ne parlera ici que de ceux qui
sont les plus ordinaires; encore ne se trouvent - ils
pas toujours réunis en saveur du seigneur.
Un des premiers effets de cette espece de servitude
est que le serf ne peut entrer dans l'état de cléricature
sans le consentement de son seigneur.
Par rapport aux femmes, le seigneur a le droit de
for - mariage qui consiste en ce que le seigneur prend
les héritages que la femme, serve de corps, a dans
le lieu de la mainmorte, lorsqu'elle va se marier ailleurs.
Les héritages assis en un lieu de mainmorte sont
réputés de même condition que les autres, s'il n'y
a titre ou usance au contraire.
Les serfs ne peuvent vendre & aliéner leurs héritages
mainmortables qu'aux gens de la seigneurie &
de même condition, & non à des personnes franches
ni d'une autre seigneurie, si ce n'est du consentement
du seigneur, ou qu'il y ait usance ou parcours.
Ils ne peuvent pareillement disposer de leurs biens
meubles & héritages par testament ni ordonnance de
derniere volonté, sans le consentement de leur seigneur.
Vivunt libert, moriuntur ut servi.
Quant aux successions, les serfs mainmortables ne
se succedent les uns aux autres qu'au cas qu'ils demeurent
ensemble, & soient en communauté de
biens, & à défaut de parens communs, le seigneur
succede à son mainmortable.
La communion ou communauté une fois rompue
entre les serfs mainmortables, ils ne peuvent plus se
réunir sans le consentement de leur seigneur.
Si le serf s'absente, le seigneur peut pourvoir à la
culture de ses héritages, afin que les droits soient
payés; mais le mainmortable peut réclamer l'héritage,
pourvu qu'il vienne dans les dix ans.
Quelque favorable que soit la liberté, le serf ne
peut prescrire la franchise & la liberté contre son
seigneur par quelque laps de tems que ce soit.
Le témoignage des serfs mainmortables n'est pas
reçu pour leurs seigneurs. Voyez les coutumes d'Auvergne, Bourgogne, Bourbonnois, Nivernois, Berry, Vitri, la Marche, & les commentateurs, le
gloss. de du Cange au mot servus, celui de Lauriere
au mot serf, & les mots
Corvée, Esclave, Mainmorte, Mainmortable, Mortaille, Mortaillable, Servitude
. (A)
Serf abonné
Serf abonné, est celui qui a composé de la
taille avec son seigneur, & n'est pas taillable à volonté;
il est parlé de ces sortes de serfs dans les coutumes
locales d'Azay le Feron, de Buzançois, de
Bauche, de Saint - Genou & de Mézieres en Touraine, & de Saint - Cyran en Brenne.
Sere bénéficial
Sere bénéficial ou Bénéficier, étoit un serf
attaché à la glebe dans une terre qui avoit été donnée
à titre de bénéfice ou fief: ces sortes de serfs passoient
au nouveau bénéficier ou feudataire avec l'héritage.
Voyez Bénéfice, Fief, & le glossaire de du
Cange au mot servi beneficiarii.
Serf casé
Serf casé, servus casatus, étoit celui qui étoit
attaché à une case ou héritage. Voyez le gloss. de du
Cange, au mot casatus & servi casati.
Serf de corps et de poursuite
Serf de corps et de poursuite, est celui qui
est personnellement serf & en sa personne, indépendamment
d'aucun héritage, & que le seigneur peut
réclamer & poursuivre en quelque endroit qu'il aille.
Voyez l'article 116 des anciennes coutumes du duché de
Bourgogne.
Serf coutumier
Serf coutumier, ou réputé tel, dans la coutume
de la Marche, quiconque doit à son seigneur par
chacun an, à cause d'aucun héritage, argent à trois
tailles payable à trois termes, avoine & geline.
Voyez la dissertatron de M. de Lauriere sur le tenement,
ch. iv. & son glossaire au mot serf.
Serf de dévotion
Serf de dévotion, étoit un seigneur ou autre
qui, quoiqu'il ne fût pas serf d'une église, cependant
par un motif d'humilité & de dévotion se déclaroit
serf d'une telle église, & donnoit tout son bien à
Dieu & aux saints & saintes que l'on y révéroit.
Voyez le mercure d Août 1750, p. 92.
Serf de douze deniers
Serf de douze deniers, de six deniers, de quatre deniers, étoient des gens de condition servile qui
payoient à leur seigneur une espece de taille annuelle
ou capitation de douze deniers, six deniers,
plus ou moins. Voyez la coutume de Bourbonnois, art.
189 & 204. le glossaire de du Cange, au mot capital
& au mot servus.
Serf ecclésiastique
Serf ecclésiastique, n'étoit pas un ecclésiastique
qui fût serf, mais un laïc qui étoit attaché à une
manse ecclésiastique: ce qui est de singulier, c'est
que ces sortes de serfs étoient fort improprement
nommés; car ils n'étoient pas de même condition
que les autres; tous nos monumens prouvent au
contraire que cet état donnoit la liberté à celui qui
étoit de condition servile; & quelques - uns pensent
que c'est de - là que les vrais serfs étoient obligés d'avoir
le consentement de leur seigneur pour entrer
dans la cléricature. Voyez le glossaire de du Cange au
mot servi ecclésiastiques, & le traité de M. Bouquet,
avocat, tom. I. p. 45.
Serf fiscal
Serf fiscal ou Serf fiscalin ou Fiscalin simplement,
fiscalinus, étoit autrefois en France un serf
attaché à l'exploitation du fisc ou domaine du roi. Il
en est parlé dans plusieurs endroits de la loi des Lombards, dans Aymoin, Marculphe, Grégoire de Tours.
Serf foncier
Serf foncier, est celui qui ne peut changer de
demeure au préjudice de son seigneur, dont il est
homme de corps & de suite; il en est parlé dans un
titre de Thibaut, comte palatin de Champagne &
de Brie, roi de Navarre, du mois de Mai de l'an
1329. Voyez le traité de la noblesse par de la Roque,
chap. xiij.
Serf de formariage
Serf de formariage, est celui qui ne peut se
marier à une personne franche, ni même à une personne
mainmortable d'autre lieu que celui de son domicile,
sans la permission de son seigneur. Voyez
Formariage, Mainmortable & Mainmorte.
Serf franc a la mort
Serf franc a la mort, est celui qui est taillé
haut & bas par son seigneur, sans être néanmoins
mainmortable, de maniere qu'après sa mort ses héritiers
lui succedent. Voyez l'article 125 des anciennes
coutumes du duché de Bourgogne.
Serfs germaniques
Serfs germaniques; on a nommé de ce nom
ceux dont la coutume étoit venue des peuples de la
Germanie, & dont l'état étoit reglé de même: quel<pb->
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