RECHERCHE | Accueil | Mises en garde | Documentation | ATILF | ARTFL | Courriel |
Page 14:748
On n'a imaginé en Angleterre de mettre des sceaux aux chartres qu'au commencement du xj. siecle. Il y a un seigneur & pair du royaume qui est lord garde des sceaux. En 1643, le garde des sceaux s'étant retiré de la chambre pour aller trouver le roi, & ayant emporté le grand - sceau, la chambre des communes fit voir à celle des pairs les inconvéniens qui naissoient de la privation du grand - sceau, dont on ne pouvoit se passer selon les lois, parce que le grandsceau étant la clef du royaume, il devoit toujours être tenu là où étoit le parlement, qui représentoit le royaume pendant qu'il siégeoit. En conséquence de ces représentations, les deux chambres firent un nouveau grand - sceau, & le remirent entre les mains des commissaires qu'ils nommerent, pour avoir à cet égard le même pouvoir que le chancelier ou le garde du grand - sceau.
Le roi & ses partisans traiterent d'attentat l'action du parlement, & firent valoir les statuts d'Edouard III. qui déclare coupables de trahison, ceux qui contrefont le grand - sceau; mais il s'en faut beaucoup que le parlement fût dans le cas du statut, comme seroient de simples particuliers; car le grand - sceau n'est pas le sceau du roi en particulier, mais le sceau du royaume; & le royaume est un corps composé d'un chef, qui en est la tête, & du peuple, qui en est les membres. Si le roi a la disposition du grandsceau, ce n'est qu'en qualité du plus noble des membres de ce corps, considéré comme étant uni avec les autres membres, & non comme en étant séparé, tout le pouvoir d'exécuter résidant entre ses mains.
Le grand - sceau donne aux actes auxquels il est appliqué la vertu d'être inviolables. Si donc, dans le cas d'une guerre ouverte entre le roi & le parlement, le roi pouvoit, par le moyen du grand - sceau, communiquer cette vertu à ses actes particuliers, où seroient les bornes de son pouvoir, qui, par la constitution du gouvernement d'Angleterre, est limité par les lois? Il n'auroit qu'à déclarer par un acte scellé du grand sceau, comme Charles l'avoit déja fait effectivement, que selon les lois, les membres du parlement sont des traitres & des rébelles, & alors la question seroit décidée par la seule possession du grand - sceau, & le roi pourroit s'attribuer un pouvoir sans bornes, par cette même autorité. Mais que seroitce si le parlement se trouvoit en possession du grandsceau, & que par un acte semblable, il déclarât le roi traitre & rébelle? L'application du grand - sceau, donneroit - elle à cet acte une autorité inviolable?
Il semble done que le parlement n'avoit pas moins de droit de faire un grand - sceau que le roi en auroit eu d'en faire un, si le sceau commun s'étoit trouvé entre les mains du parlement, puisque ce n'étoit pas le sceau d'aucun des deux en particulier, mais de tous les deux considérés comme étant inséparablement unis ensemble. En un mot, ni le roi, ni le parlement séparément, ne peuvent s'attribuer la disposition du grand - sceau, parce que le grand - sceau est l'empreinte, la marque de leur autorité unie, & non séparée. (D. J.)
Cependant ce terme se prend aussi en quelques occasions
pour l'exploit ou rapport de l'huissier. Voyez
ci - après
Ce terme vient du latin scheda, lequel, chez les Romains, s'entendoit de la premiere note ou mémoire que le notaire prenoit d'un acte qu'on vouloit passer. Cette premiere note ne faisoit aucune foi en justice, elle ne tenoit point lieu de minute; c'est pourquoi, parmi nous, l'on a donné le nom de scédule aux promesses & billets sous seing privé.
Cédule privée, dit l'art. 107. qui porte promesse
de payer, emporte hypotheque du jour de la confession,
ou reconnoissance d'icelle faite en jugement
ou par - devant notaires, ou que par jugement
elle soit tenue pour confessée, ou du jour de la
dénégation en cas que par après elle soit vérisiée ».
Next page
The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.