ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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plaisir que le sens des vers est capable de donner; c'est un plaisir pour nos oreilles, au - lieu que leur lecture est un travail pour nos yeux. L'auditeur est plus indulgent que le lecteur, parce qu'il est plus flatté par les vers qu'il entend, que l'autre par ceux qu'il lit. Aussi voyons - nous que tous les Poëtes, ou par instinct, ou par connoissance de leurs intérêts, aiment mieux réciter leurs vers, que de les donner à lire, même aux premiers confidens de leurs productions Ils ont raison s'ils cherchent des louanges, plutôt que des conseils utiles.

C'étoit par la voie de la récitation que les anciens poëtes publioient ceux de leurs ouvrages qui n'étoient pas composés pour le théâtre. On voit par les satyres de Juvénal, qu'il se formoit à Rome des assemblées nombreuses, pour entendre réciter les poëmes que leurs auteurs vouloient donner au public. Nous trouvons même dans les usages de ce tems - là, une preuve encore plus forte du plaisir que donne la récitation des vers, qui sont riches en harmonie. Si donc la simple récitation est si flatteuse, il est facile de concevoir les avantages que les pieces qui se représentent sur le théâtre, tirent de la déclamation: comme l'éloquence du corps ne persuade pas moins que celle des paroles; les gestes aident infiniment la voix à faire son impression. Voyez Déclamation. (D. J.)

RÉCLAMATEUR

RÉCLAMATEUR, s. m. (Commerce.) celui qui réclame, qui revendique une chose qui lui appartient. Ce terme est principalement en usage dans les amirautés de France, pour signifier un négociant, ou autre personne qui redemande un vaisseau, ou les marchandises de son chargement, qu'il prétend n'être pas de bonne prise, & conteste aux armateurs qui s'en sont emparés. Diction. de comm. & de Trévoux. Voyez l'article Réclamation.

RECLAMATION

RECLAMATION, (Jurisp.) signifie quelquefois revendication, comme quand on dit la réclamation d'un meuble ou autre effet; la réclamation d'un serf fugitif, de la part du seigneur.

Réclamation signifie aussi quelquefois plainte ou protestation, action; comme quand on dit qu'il faut rélamer contre un acte dans les dix ans.

Réclamation contre les voeux de religion, est la protestation qu'un religieux fait contre l'émission de ses voeux, & la demande qu'il forme ensuite pour faire annuller ces mêmes voeux.

Il y a autant de causes de réclamation, que de causes qui peuvent rendre nulle la profession religieuse. Les plus ordinaires sont, lorsque le profès n'a point fait le tems nécessaire de noviciat; lorsqu'il a prononcé ses voeux avant l'âge de 16 ans accomplis; qu'il les a faits par crainte, par violence, ou dans un tems auquel il n'avoit pas son bon sens, ou si la profession n'a point été reçue par un supérieur légitime, ou qu'elle n'ait pas été faite dans un ordre approuvé par l'Eglise.

Toute personne de l'un ou de l'autre sexe qui veut faire déclarer ses voeux nuls, pour quelque cause que ce soit, doit avoir propose ses moyens de nullité au supérieur, ou à la supérieure, & à l'ordinaire du lieu où le monastere est situé, dans les cinq ans, à compter du jour de la profession: on ne doit point écouter celui ou celle qui n'a point rempli cette formalité.

La disposition du concile de Trente est conforme à ce qui vient d'être dit, pour la nécessité de réclamer dans les cinq ans.

En France, on n'admet point ce qu'on appelle ailleurs la profession tacite. La réclamation doit y être faite dans les cinq ans, non en vertu du concile de Trente, mais en vertu d'un ancien usage qui est fondé sur la disposition de droit, ne de statu defunctorum post quinquennium quoeratur. C'est ainsi que s'en expliqua M. Talon, lors d'un arrêt du 4 Mars 1627, qui est au journal des audiences.

Ainsi parmi nous, le laps de cinq ans sans réclamation, ne repare rien, il n'opere qu'une fin de non - recevoir qui empêche d'admettre & d'écouter les plaintes contre l'émission des voeux; au - lieu que dans les pays où la profession tacite est admise, le laps de cinq ans sans réclamation, est une nouvelle profession tacite, qui ratifie la premiere, & en répare tous les défauts.

On accorde quelquefois à Rome une dispense de laps de cinq ans depuis la profession, sans aucune déclaration faite au supérieur & à l'ordinaire. Mais pour qu'une telle dispense ne soit pas abusive, il faut que celui qui l'a obtenue n'ait point eu la liberté de proposer, dans les cinq ans, ses moyens de réclamation.

Quelques religieux avant de donner leur requête en réclamation, obtiennent un bref de cour de Rome à cet effet, ce qui n'est pourtant pas nécessaire, ne s'agissant pas en cette occasion de dispenser & relever le religieux de ses voeux; mais seulement de juger si l'émission des voeux a été faite valablement.

Le religieux qui veut réclamer contre ses voeux, n'est pas obligé de faire des poursuites à cet effet dans les cinq ans; il suffit que dans ce délai il ait protesté & proposé ses moyens au supérieur & à l'ordinaire, pourvû néanmoins que depuis les cinq ans il n'ait pas laissé encore écouler l'espace de dix années, parce qu'un tems si considérable feroit présumer qu'il a abandonné tacitement sa réclamation.

Quand la cause de réclamation vient de ce que la personne étant déjà liée, ne pouvoit s'engager dans l'état religieux; en ce cas, cette personne peut réclamer après les cinq ans, tant que le même empêchement subsiste. Ainsi un homme marié doit toujours retourner avec sa femme, & vice versâ, la femme retourner avec son mari, quand il y auroit plus de 20 ans que l'un ou l'autre se seroit engagé dans la vie regieuse.

Celui qui réclame contre ses voeux doit être revêtu des habits de son ordre, & demeurer actuellement dans son monastere. Telle est la disposition du concile de Trente; & si le religieux se présentoit autrement, loin de l'écouter, on le traiteroit comme un apostat.

La demande en réclamation de voeux ne peut être portée que devant le juge d'église, cette matiere étant reputée purement spirituelle; ce qui est conforme à l'ordonnance de 1539, & à l'édit du mois d'Avril 1695. De sorte que quand il y a appel comme d'abus au parlement, d'une sentence de l'official en cette matiere, le parlement juge seulement s'il y a abus ou non, & pour le fond renvoie les parties devant l'official.

Le religieux qui réclame, doit faire assigner devant l'official le supérieur du monastere, & ceux qui ont intérêt de s'opposer à sa restitution au siecle. Si les faits atticulés par le religieux paroissent pertinens, on l'admet à la preuve; & si elle se trouve concluante, le juge par sa sentence, déclare nulle la profession de celui qui réclame, & lui permet de rentrer au siecle.

Le religieux qui veut réclamer contre ses voeux, ne peut pas se contenter de faire preuve de ses faits devant l'official, & ensuite se pourvoir en cour de Rome, & y obtenir un rescrit qui déclare ses voeux nuls; cette procédure seroit contraire à la pragmatique & au concordat, qui veulent que les causes ecclésiastiques soient jugées sur les lieux.

Il est défendu, sous peine de mort, aux personnes de l'un & l'autre sexe qui ont intenté leur action en réclamation, ou obtenu des rescrits pour être relevées de leurs voeux, de se marier avant que le rescrit soit fulminé, ou le procès jugé. La même peine doit avoir lieu contre ceux & celles qui épousent sciem<pb->

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