ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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en la main du bailleur, soit par l'expiration du bail, soit par la résolution de ce bail faute de payement, l'héritage reprend la même nature qu'il avoit au tems de la concession.

Mais dans le cas de la confiscation pour cause de désaveu, ou félonie, ou pour autre crime, ou dans le cas ou de succession par deshérence ou bâtardise, l'héritage échet au seigneur comme un acquêt. Il en est de même quand le seigneur achete le fief de son vassal, ou qu'il le retire par retrait féodal.

L'héritage propre retiré par retrait lignager, est propre au retrayant; mais dans sa succession l'héritier des propres doit dans l'an & jour du décès rendre le prix de ce propre à l'héritier des acquêts. Coutume de Paris, article 139.

Dans les successions ab intestat, les propres appartiennent à l'héritier des propres à l'exclusion de l'héritier des meubles & acquêts, quoique celui - ci fût plus proche en degré que l'héritier des propres.

En ligne directe, les propres ne remontent point, c'est - à - dire que les enfans & petits - enfans du défunt, & même les collatéraux, sont préférés à ses pere & mere; ceux - ci succedent seulement par droit de retour aux choses par eux données.

En ligne directe descendante, les enfans ou petitsenfans par représentation de leurs peres ou meres, succedent à tous les propres de quelque côté & ligne qu'ils viennent. Ainsi la regle paterna paternis, materna maternis, n'est d'aucun usage pour la ligne directe.

Il n'en est pas de même en collatérale; pour succéder au propre, il faut être le plus proche parent du côté & ligne d'où le propre lui est advenu & échu.

Dans les coutumes soucheres il faut de plus être descendu du premier acquéreur; au lieu que dans les coutumes de simple côté, il suffit d'être le plus proche du côté paternel ou maternel, selon la qualité du propre; mais dans les coutumes de côté & ligne, il ne suffit pas d'être le plus proche du côté paternel ou maternel en général, car chaque côté se subdivise en plusieurs lignes; & pour succéder au propre, il faut dans ces coutumes être le plus proche parent du côté & ligne de celui qui a mis l'héritage dans la famille.

La disposition des propres est bien moins libre que celle des acquêts; il n'y a guere de coutumes qui ne contiennent quelque limitation sur la disposition des propres.

La plûpart permettent bien de disposer entre - vifs de ses propres, mais par testament elles ne permettent d'en donner que le quint; d'autres ne permettent d'en donner que le quart, d'autres le tiers, d'autres la moitié.

Quelques - unes défendent toute disposition des propres par testament, & ne permettent d'en donner entre - vifs que le tiers.

On ne peut même dans quelques coutumes disposer de ses propres sans le consentement de son héritier apparent, ou sans une nécessité jurée.

Nous avons aussi des coutumes qui subrogent les acquêts aux propres, & les meubles aux acquêts, c'est - à - dire qu'au défaut de propres elles défendent de disposer des acquêts au - delà de ce qu'il est permis de faire pour les propres, & de même pour les meubles au défaut d'acquêts.

La portion des propres que les coutumes défendent de donner, soit entre - vifs ou par testament, est ce que l'on appelle la reserve coutumiere des propres; c'est une espece de légitime coutumiere qui a lieu non seulement en faveur des enfans, mais aussi en faveur des collatéraux.

On peut pourtant vendre ses propres au préjudice de cette légitime, à - moins que la coutume ne le défende.

Comme les propres sont les biens qui ont le plus mérité l'attention des coutumes, elles ont aussi exigé un âge plus avancé pour disposer des propres que pour disposer de ses meubles & acquêts; car pour les biens de cette espece, il suffit communément d'avoir 20 ans, au lieu que pour tester de ses propres, il faut avoir 25 ans.

Les dispositions des coutumes qui limitent le pouvoir de disposer les propres, sont des statuts prohibitifs, négatifs, qu'il n'est pas permis d'éluder.

La quotité des propres que les coutumes ordonnent de reserver, doit être laissée en nature, tant en propriété qu'en usufruit; il ne suffit pas de laisser l'équivalent en autres biens.

Pour fixer la quotité des propres dont on peut disposer par testament, on considere les biens en l'état qu'ils étoient au jour du décès du testateur.

Tous héritiers peuvent demander la réduction du legs ou de la donation des propres, lorsque la disposition excede ce que la coutume permet de donner ou léguer, encore que l'héritier ne fût pas du côté ou de la ligne d'où procede le propre.

Les héritiers des propres, même ceux qui n'ont que les reserves coutumieres, contribuent aux dettes commes les autres héritiers & successeurs à titre universel, à proportion de l'émolument.

Outre les propres réels & ceux qui sont réputés tels, il y a encore une autre sorte de propres qu'on appelle propres fictifs ou conventionnels; on les appelle aussi quelquefois propres de communauté, lorsque la convention par laquelle on les stipule propres, a pour objet de les exclure de la communauté.

Ces stipulations de propre ont différens degres, savoir propre au conjoint, propre à lui & aux siens, propre à lui & aux siens de son côté & ligne. La premiere clause n'a d'autre effet que d'exclure les biens de la communauté; la seconde opere de plus que les enfans se succedent les uns aux autres à ces sortes de biens; la troisieme opere que les biens sont réputés propres jusqu'à ce qu'ils soient parvenus aux collatéraux.

Ces stipulations de propres n'empêchent pas les conjoints & autres qui recueillent ces propres sictus, d'en disposer selon qu'il est permis par la coutume, à - moins que l'on n'eût stipulé que la qualité de propre aura son effet, même pour les donations & dupositions.

Toutes ces stipulations sont des fictions qu'il faut renfermer dans leurs termes; elles ne peuvent être étendues d'une personne à une autre, ni d'un cas à un autre, ni d'une chose à une autre.

On ne peut faire de telles stipulations de propres que par contrat de mariage, par donation entre - vifs ou testamentaire, ou par quelqu'autre acte de libéralité.

Les conjoints ou leurs pere & mere peuvent faire ces sortes de stipulations par contrat de mariage.

Les stipulations ordinaires sont suppléées en faveur des mineurs, lesquelles ont été omises dans leur contrat de mariage, & qu'ils en souffrent un préjudice notable.

Les effets de la stipulation de propres cessent, 1°. par le payement de la somme stipulée propre, fait au conjoint, ou à ses enfans majeurs; 2°. par la confusion qui arrive par le concours de deux hérédités dans une même personne majeure; 3°. par la cession ou transport de la somme ou de la chose stipulée propre, faite au profit d'une tierce personne, car la fiction cesse à son égard; enfin elle cesse par l'accomplissement de divers degrés de stipulation, lorsque la fiction a produit tout l'effet pour lequel elle avoit été admise.

Les propres reçoivent encore différentes qualifications, que l'on va expliquer dans les subdivisions suivantes.

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