ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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paternis, materna maternis, que l'on applique aux propres, tire son origine du droit civil.

M. Cujas, sur la novelle 84, pense quelle vient de la loi de emancipatis. cod. de leg. hoered. qui défere aux sreres du côté du pere les biens qui procedent de son côté, & aux freres du côté de la mere, ceux qui procedent du côté de la mere seulement; & telle est l'opinion la plus commune de ceux qui ont écrit sur cette regle.

M. Jacques Godefroi en tire l'origine de plus loin, elle descend, selon lui, du code Théodosien, sous le titre de maternis bonis & materni generis, & cretione sublatâ. Par la loi 4 de ce titre, l'empereur établit (contre la disposition de l'ancien droit) que si l'enfant qui a succédé à sa mere ou à ses autres parens maternels, vient à décéder, son pere, quoique cet enfant fût en sa puissance, ne lui succede pas en ce genre de biens, la loi les défere ad proximos; ce qui marque que ce n'est pas seulement aux sreres, suivant la loi de emancipatis, mais que cela comprend aussi les collatéraux plus éloignés.

Dans le cas où l'enfant auroit succédé à son pere & à ses autres parens du côté paternel, la loi ordonne la même chose en faveur des plus proches du côté du pere.

Ces dispositions établissent bien la distinction des lignes; & ce qui peut encore faire adopter cette origine pour les propres, c'est qu'il est certain que le code I'héodosien a été pendant plusieurs siecles le droit commun observé en France.

Pontanus, sur la coutume de Blois, ad tit. de success. croit que cette maniere de partage qui défere les heritages propres aux collatéraux des enfans à l'exclusion de leurs peres, s'est introduite parmi nous à l'exemple de ce qui se pratiquoit pour les fiefs. Il est constant que l'ancienne formule des investitures étoit qu'on donnoit le fief au vassal pour lui & ses descendans, au moyen de quoi le pere en étoit exclus, & à défaut d'enfans du vassal, le fief passoit aux collatéraux; & comme dans le pays coutumier la plûpart des héritages sont possédes en sief, il ne seroit pas étonnant que le même ordre de succéder qui étoit établi pour les fiefs eût été étendu à tous les propres en général, soit féodaux ou roturiers.

M. Charles Dumolin au contraire tient que l'usage des propres est venu des Francs & des Bourguignons, & qu'il fut établi pareillement chez les Saxons par une loi de Charlemagne.

Il est certain en effet que l'héritage appellé alode ou aleu dans la loi salique, n'étoit autre chose qu'un ancien bien de famille, alode signifiant en cette occasion hereditas aviatica.

Dans la loi des Frisons, l'aleu est nommé proprium, tit. viij. liv. II.

Les anciennes constitutions de Sicile distinguent les propres des fiefs.

Les établissemens de S. Louis en 1270, & les anciennes coutumes de Beauvoisis, rédigées en 1283, font mention des propres sous le nom d'héritages. On voit que dès - lors la disposition de ces sortes de biens étoit gênée. Au commencement on ne pouvoit pas les vendre sans le consentement de l'héritier apparent, si ce n'étoit par nécessité jurée; dans la suite, celui qui vouloit les vendre, après être convenu du prix avec l'acheteur, devoit les offrir à ses proches parens, lesquels pouvoient les prendre pour le prix convenu, mais le vendeur n'étoit pas obligé de faire ces offres aux absens.

On reconnoît dans cet ancien droit le germe de nos propres, des réserves coutumieres, du retrait lignager, sur lesquels la plûpart de nos coutumes contiennent diverses dispositions.

La qualité de propre procede de la loi ou de la convention & disposition de l'homme; elle peut être im<cb-> primée à toutes sortes de biens, meubles & immeubles, avec cette différence que les immeubles sont les seuls biens qui deviennent propres réels, auxquels la loi imprime cette qualité; au lieu que les meubles ne deviennent propres que par fiction, & seulement par convention ou disposition, & cette fiction n'a pas un effet aussi étendu que la qualité de propre réel.

Ce ne sont pas seulement les maisons, terres, prés, vignes & bois qui sont susceptibles de la qualité de propres réels, mais aussi tous les immeubles incorporels, tels que les rentes foncieres, les offices, les rentes constituées. Dans les coutumes où elles sont réputées immeubles, tous ces biens peuvent être réputés propres réels comme les héritages.

La qualité de propre est opposée à celle d'acquêts ou de conquéts.

Lorsque la qualité d'un bien est incertaine, dans le doute on doit le présumer acquêt, parce que la disposition de ces sortes de biens est plus libre.

Les biens sont acquêts avant de devenir propres.

Les acquêts immeubles, qu'ailleurs on appelle conquêts, deviennent propres réels en plusieurs manieres; savoir par succession directe ou collatérale, tant en ligne ascendante que descendante, par donation en ligne directe deseendante, par subrogation & par accession ou consolidation.

Tout héritage qui échet par succession directe ou collatérale, ou par donation en ligne, devient propre naissant, & lorsque de celui qui l'a ainsi recueillie elle passe par succession à un autre, c'est ce que l'on appelle saire souche; & alors ce propre acquiert la qualite d'ancien propre.

Dans quelques coutumes on ne distingue point les propres anciens des propres naissans; il y a même des coutumes où les biens ne deviennent propres que quand ils ont fait souche.

Il y a plusieurs cas dans lesquels des acquêts deviennent propres par subrogation, c'est - à - dire lorsqu'ils prennent la place d'un propre.

Pa exemple, lorsqu'on échange un propre contre un acquêt, cet acquêt devient propre. Cout. de Paris, article 143.

De même, suivant l'article 94, les deniers provenans du remboursement d'une rente constituée qui appartenoit à des mineurs, conserve la même nature qu'avoit la rente, & ce jusqu'à la majorité des mineurs.

Dans les partages, un bien paternel mis dans un lot au lieu d'un bien maternel, devient propre maternel. Il en est de même lorsque l'héritier des propres a pris dans son lot un propre d'une autre ligne.

Un héritage propre échu à un cohéritier par licitation ou à la charge d'une soute & retour de partage, lui est propre pour le tout.

Quand on donne à rente un héritage propre, la rente est de même nature.

Les deniers provenans du réméré d'un propre, appartiennent à l'héritier qui avoit recueilli ce propre.

Enfin, il y a subrogation quand un propre est vendu pour le remplacer par un autre bien, & qu'il en est fait mention dans le contrat de vente & dans celui de la nouvelle acquisition, que ces deux contrats se sont suivis de fort près, & qu'il est bien constant que la nouvelle acquisition a été faite des deniers provenans du prix du propre vendu.

Un acquêt est fait propre par accession & consolidation, lorsque sur un héritage propre on a construit une maison ou fait quelques augmentations, réparations, embellissemens & autres impenses; de même lorsqu'une portion d'héritage est accrûe par alluvion au corps de l'héritage, elle devient de même nature.

Quand un fief servant est réuni au fief dominant suivant la condition de l'inféodation; ou que l'héritage qui avoit été donné à titre d'emphytéose revient

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