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La remission est en conséquence du crime, & a un rapport particulier à la peine dont il mérite d'être puni. Elle est accordée par le Prince ou par le Magistrat, & elle arrête l'exécution de la justice.
L'absolution est en conséquence de la faute ou du péché, & concerne proprement l'état du coupable. Elle est prononcée par le Juge civil, ou par le Ministre ecclésiastique, & elle rétablit l'accusé ou le pénitent dans les droits de l'innocence.
Chez les Romains la maniere ordinaire de prononcer le jugement étoit telle: la cause étant plaidée de part & d'autre, l'Huissier crioit: dixerunt, comme s'il eût dit, les Parties ont dit ce qu'elles avoient à dire: alors on donnoit à chacun des Juges trois petites bouies, dont l'une étoit marquée de la lettre A, pour l'absolution; une autre de la lettre C, pour la condamnation; & la troisieme, des lettres N L, non liquet, la chose n'est pas claire, pour requérir le délai de la sentence. Selon que le plus grand nombre des suffrages tomboit sur l'une ou sur l'autre de ces marques, l'accusé étoit absous ou condamné, &c. s'il étoit absous, le Préteur le renvoyoit, en disant videtur non fecisse; & s'il n'étoit pas absous, le Préteur disoit: jure videtur fecisse.
S'il y avoit autant de voix pour l'absoudre que
pour le condamner, il étoit absous. On suppose que
cette procédure est fondée sur la loi natureile. Tel
est le sentiment de Faber sur la 125
Dans Athenes la chose se pratiquoit autrement:
les causes, en matiere criminelle, étoient portées
devant le tribunal des Héliastes Juges ainsi nommés
d'
Les Catholiques Romains regardent l'absolution comme une partie du Sacrement de Pénitence: le Concile de Trente, Sess. XIV. cap. III. & celui de
La formule d'absolution est absolue dans l'Eglise
Romaine, & déprécatoire dans l'Eglise Grecque;
& cette derniere forme a été en usage dans l'Eglise
d'Occident jusqu'au XIII
Les Protestans prétendent qu'elle est déclaratoire & qu'elle n'influe en rien dans la rémission des péchés: d'où ils concluent que le Prêtre en donnant l'absolution ne fait autre chose que déclarer au pénitent que Dieu lui a remis les péchés, & non pas les lui remettre lui - même en vertu du pouvoir qu'il a reçu de Jesus - Christ. Mais cette doctrine est contraire à celle de Jesus - Christ, qui dit en S. Jean ch. xx. ver. 23. ceux dont vous aurez remis les péchés, leurs péchés leur serontremis: aussi le Concile de Trente, Sess. XIV. canon IV. l'a - t - il condamnée comme hérétique.
Absolution signifie assez souvent une sentence qui
délie & releve une personne de l'excommunication
qu'elle avoit encourue. V.
L'absolution dans ce sens est également en usage dans l'Eglise Catholique & chez les Protestans. Dans l'Eglise Réformée d'Ecosse, si l'excommunié fait paroître des signes réels d'un pieux repentir, & si en se présentant au Presbytere (c'est - à - dire, à l'assemblée des Anciens) on lui accorde un biffet d'assûrance pour son absolution, il est alors présenté à l'assemblée pour consesser son péché. Il manifeste son repentir autant de fois que le presbytere le juge convenable; & quand l'Assemblée est satisfaite de sa pénitence, le Ministre adresse sa priere à J. C. le conjurant d'agréer cet homme, de pardonner sa désobéistance, &c. lui qui a institué la loi de l'excommunication (c'est - à - dire, de lier & de délier les péchés des hommes sur la terre) avec promesse de ratifier les sentences qui sont justes. Cela fait, il prononce son absolution, par laquelle sa premiere sentence est abolie, & le pécheur reçu de nouveau à la communion. (G)
La premiere, c'est - à - dire, l'absolution ad effectum, est de sty le dans les signatures de la Cour de Rome dont elle fait la clôture, & a l'effet de rendre l'impétrant capable de joüir de la concession apostolique, l'excommunication tenant toûjours quant à ses autres effets.
L'absolution ad cautelam estune espece d'absolution provisoire qu'accorde à l'appellant d'une sentence d'excommunication le Juge devant qui l'appel est porté, à l'effet de le rendre capable d'ester en jugement pour poursuivre son appel; ce qu'il ne pouvoit pas faire étant sous l'anathème de l'excommunication qui l'a séparé de l'Eglise: elle ne s'accorde à l'appellant qu'après qu'il a promis avec serment qu'il exécutera le jugement qui interviendra sur l'appel.
L'absolution à soevis, en terme de Chancellerie Ro>
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