ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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12°. Il est reçu au payement du droit annuel de sa charge, sur le pié de l'ancienne évaluation, sans être tenu de payer aucun prêt.

Le payement même de l'annuel se fait fictivement, en vertu d'une ordonnance de comptant donnée par le roi annuellement à cet effet; la même chose se pratique pour les trois lieutenans généraux, les deux particuliers, le procureur du roi, le premier avocat du roi, les quarante - huit commissaires, les officiers & archers du prevôt de l'île, de la robe courte, du guet à cheval, du guet à pié.

13°. Il a plusieurs lieutenans, dont trois ont le titre de lieutenant général, savoir les lieutenans civil, criminel, & de police, deux lieutenans particuliers, un lieutenant criminel de robe - courte; il y avoit aussi autrefois le chevalier du guet, qui devoit être reçu par le prevôt, & qui est aujourd'hui remplacé par un commandant.

14°. L'office de prevôt de Paris ne vaque jamais; lorsque le siége est vacant, c'est le procureur général du roi qui le remplit; c'est lui que l'on intitule dans toutes les sentences & commissions, & dans tous les contrats, comme garde de la prevôté de Paris, le siége vacant.

Le prevôt de Paris jouit encore de beaucoup d'autres honneurs & prérogatives; on peut consulter à ce sujet ce qui est dit ci - devant aux mots Chatelet, Conseillers au Chatelet, Lieutenant civil, Lieutenant criminel de robe - courte, Montre du Chatelet . Voyez aussi le recueil des ordonnances de la troisieme race, le recueil de Joly, & celui de Fontanon, & les mémoires imprimés en 1723 pour M. le comte d'Esclimont qui étoit prevôt de Paris.

Depuis la surséance de la charge de chevalier du guet, ordonnée par arrêt du conseil du 31 Mars 1733, le prevôt de Paris a été commis par autre arrêt du 31 Juillet audit an, pour recevoir le serment des officiers & archers du guet.

Le prevôt de Paris a le droit d'avoir un piquet du guet chez lui, & d'y faire monter la garde.

Anciennement il avoit la fonction d'assigner les pairs dans les procès criminels. Voyez le recueil appellé les grands procès criminels, & le Godefroy, infol. & in 4°. c'est le cérémonial françois. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, Joly, Néron, l'ancien style du châtelet (gothique) les memoires imprimés pour M. le comte d'Esclimont, prevôt de Paris. (A)

Prevôt provincial (Page 13:353)

Prevôt provincial, est un prevôt des maréchaux attaché à une petite province, & dépendant d'un prevôt général, dont le district s'étend dans tout un grand gouvernement: il y en avoit autrefois dans toutes les provinces; mais ils furent supprimés en 1544; il n'en reste plus qu'en Bourgogne. Voyez cidevant Prevôt des maréchaux. (A)

Prevôt royal (Page 13:353)

Prevôt royal, proepositus, est un officier qui est le chef d'une jurisdiction royale, appellée prevôté.

En quelques endroits les premiers juges sont appellés châtelains; en Normandie on les appelle vicomtes; en Languedoc & en Provence, on les appelle viguiers, vicarii, comme tenans la place du comte; & en effet, les prevôts, vicomtes, ou viguiers, furent établis à la place des comtes, lorsque ceux - ci se furent rendus propriétaires & seigneurs de leur gouvernement.

Les prevôts sont inférieurs aux baillifs & sénéchaux; ceux - ci ont l'inspection sur eux; ils avoient même autrefois le pouvoir de les destituer; mais Philippe - Auguste en 1190, leur défendit de le faire, à - moins que ce ne fût pour meurtre, rapt, homicide, ou trahison.

Philippe - le - Bel ordonna en 1302, que les baillifs ne soutiendroient point les prevôts à eux subordon<cb-> nés, qui commettroient des injustices, vexations, usures, ou autres excès; qu'au contraire ils les corrigeroient de bonne foi, selon qu'il paroîtroit juste.

Les prevôts devoient, suivant cette même ordonnance, prêter serment de ne rien donner à leurs supérieurs, à leurs femmes, leurs enfans, leurs domestiques, leurs parens, leurs amis, & qu'ils ne seroient pas à leurs services.

Il n'étoit pas au pouvoir du prevôt de taxer les amendes.

Il ne pouvoit pas non plus poursuivre le payement de son dû dans sa justice.

Une prevôté étoit la recette des droits du roi dans une certaine étendue de pays; il ne devoit y avoir qu'un prevôt, ou deux au plus dans chaque prevôté; cela s'observoit encore en 1351.

Ces prevôtés étoient d'abord vendues, c'est - à - dire, affermées à l'enchere par les baillifs & sénéchaux, auxquels il étoit défendu de les vendre à leurs parens ni à des nobles.

Les baillifs faisoient serment de n'affermer les prevôtés du roi qu'à des personnes capables.

Saint Louis ne voulut plus que la prevôté de Paris fût donnée à ferme comme par le passé; mais il la donna en garde en 1251, à Etienne Boileau.

Les autres prevôtés continuerent néanmoins encore pendant quelque tems d'être affermées.

En effet, Louis Hutin accorda en 1315 aux habitans d'Amiens, que dans l'étendue du bailliage de cette ville, les prevôtés ne pourroient être affermées pour plus de trois ans, & que ceux qui les auront une fois affermées ne pourroient plus les tenir ensuite.

Philippe de Vaiois commença à réformer cet abus; il ordonna en 1331, que la prevôté de Laon ne seroit plus donnée à ferme, mais qu'elle seroit donnée à garde avec gages compétens.

Par une ordonnance du 15 Février 1345, il annonça qu'il desiroit fort pouvoir supprimer tous les prevôts; & que dans la suite les prevôtés fussent données en garde à des personnes suffisantes.

Et en effet, par des lettres du 20 Janvier 1346, il fit une défense générale de plus donner les prevôtés à ferme, attendu les grands griefs & dommages que les sujets du roi en souffroient; il ordonna que dorénavant elles seroient données en garde à personnes convenables qui seroient élues en forme prescrite par cette ordonnance pour les desservir, & que les clergies des prevôtés, c'est - à - dire les greffes, seroient annexées & adjointes aux prevôtés, en payement des gages des prevôts.

Cependant ce reglement si sage n'eut pas longtems son exécution; parce que, selon que le disoit Philippe de Valois, la justice en étoit bien moins rendue; que les domaines dépérissoient; que d'ailleurs les prevôts & gardes ne pouvoient par eux - mêmes faire aucune grace ni rémission d'amendes, même dans les cas les plus favorables; mais qu'il falloit se pourvoir par - devers le roi, ce qui ne pouvoit se faire sans de grands frais. C'est pourquoi par une autre ordonnance du 22 Juin 1349, il ordonna que les prevôtés, les sceaux, & les greffes des bailliages & prévôtés, seroient donnes à ferme à l'enchere; mais cependant qu'elles ne seroient pas adjugées au plus offrant, à - moins que celui - ci ne fût reconnu pour homme capable & de bonne renommée, par le jugement des personnes sages des lieux où seroient ces fermes.

Il régla encore depuis en 1351, que les prevôtés ne seroient données à ferme qu'à des gens habiles, sans reproches, & non clercs; que les personnes notées ne pourroient les avoir, quand même elles en donneroient plus que les autres; que les prevôts fermiers ne pourroient pas taxer les amendes. Cette fon<pb-> [p. 354] ction fut réservée aux baillifs ou aux échevins, selon l'usage des lieux.

Charles V. n'étant encore que régent du royaume, défendit aussi de plus donner les prevôtés à serme; il en donna pour raison dans une ordonnance de 1356, que les fermiers exigeoient des droits exorbitans.

Mais l'année suivante il ordonna le contraire, & déclara naturellement que c'étoit parce qu'elles rapportoient plus, lorsqu'elles étoient données à ferme, & parce que quand elles étoient données en garde, la dépense exédoit souvent la recette.

En conséquence, on faisoit donner caution aux prevôts fermiers, lesquels étoient comptables du prix de leur ferme, & l'on faisoit de trois ans en trois ans des enquêtes sur la conduite de ces prevôts.

Il leur étoit défendu de faire commerce ni personnellement, ni par des personnes interposées, ni d'être associés avec des commerçans.

Les gens d'église, les nobles, les avocats, les sergens d'armes, & autres officiers royaux, ne pouvoient être reçûs à prendre à ferme les prevôtés, de peur qu'ils n'empêchassent d'autres personnes d'y met re leurs encheres, & que par leur puissance ils n'opprimassent les habitans de ces prevôtés.

Cependant on faisoit toujours des plaintes contre les prevôts fermiers; c'est pour les faire cesser qu'il fut ordonné par des lettres du 7 Janvier 1407, qu'il seroit fait dans la chambre des comptes avec quelques conseillers du grand - conseil & du parlement, & quelques - uns des trésoriers, une élection de prevôts en garde que l'on choisiroit entre ceux qui demeuroient dans les lieux mêmes ou dans le voisinage, & qu'il leur seroit pourvu de gages.

Depuis ce tems, les prevôts royaux, ont été créés en titre d'office, de même que les autres officiers de judicature.

Les prevôts royaux connoissent en premiere instance, de même que les autres juges royaux, de toutes les affaires civiles & criminelles entre leurs justiciables, & par appel, des sentences rendues dans les justices des seigneurs de leur ressort.

Il faut néanmoins excepter les cas royaux, dont la connoissance appartient aux baillifs & sénéchaux, & celle des cas prevôtaux, qui appartient aux prevôts des maréchaux de France. Voyez la déclaration du 5 Février 1731. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, Joly, Chenu, Fontanon, Néron, & les articles Chatelain, Jugeroyal, Cas royaux, Prevôt des maréchaux . (A)

Prevôt de la santé (Page 13:354)

Prevôt de la santé, est un officier de police qu'on établit extraordinairement dans les tems de contagion pour faire exécuter les ordres de la police, notament pour s'informer des lieux où il y a des malades, les faire visiter par les médecins & chirurgiens, faire transporter les pauvres attaqués de la contagion dans les hôpitaux, faire inhumer les morts; & on établit quelquefois plusieurs de ces prevôts; on leur donne aussi les noms de capitaine ou bailli de la santé. Ils ont un certain nombre d'archers pour se faire obéir. Voyez le tr. de la police, tome I. p. 652. (A)

Prevôt seigneurial (Page 13:354)

Prevôt seigneurial ou subalterne, est un juge de seigneur, qui a le titre de prevôt; en d'autres endroits, ces juges sont appellés châtelains ou baillifs. Voyez Juge de seigneur, Justice seigneuriale . (A)

Prevôt de salle (Page 13:354)

Prevôt de salle, (Escrime.) celui qui seconde un maître en fait d'armes, & qui exerce les écoliers pour les fortifier dans l'art de l'escrime.

PREVOTAL (Page 13:354)

PREVOTAL, adj. (Jurisprudence.) se dit de ce qui a rapport à la prevôté: un cas prevôtal est celui qui est de la compétence des prevôts des maréchaux: jugement prevôtal est un jugement rendu par un prevôt des maréchaux. Voyez Prevôt. (A)

PREVOTÉ (Page 13:354)

PREVOTÉ, s. f. (Jurisprudence.) signifie la place & fonction de prevôt.

Il y a des prevôtés royales & des prevôtés seigneuriales.

On entend aussi quelquefois par le terme de prevoté la jurisdiction qu'exerce le prevôt & l'auditoire où il rend la justice.

En matiere bénéficiale, prevôté est une dignité d'un chapitre. Voyez Prevôt.

Prevôté de l'hôtel (Page 13:354)

Prevôté de l'hôtel. Voyez ci - dessus à la lettre P Grand - Prevôt de France. (A)

PRÉVOYANCE (Page 13:354)

PRÉVOYANCE, s. f. (Morale.) action de l'esprit par laquelle on conjecture par avance ce qui peut arriver suivant le cours naturel des choses. La sécurité qui vient de la roideur de l'ame contre les obstacles, & de l'habitude à envisager les revers, est sans doute le plus ferme soutien de la vie; mais le calme que donne l'espérance est trompeur comme elle, & aussi passagere que le vent qui le trouble. Il faut donc prévoir également les biens & les maux, pour préparer son ame à tous les événemens, & afin que la résolution suive de près le besoin pressant de l'occasion. Mais ceux qui s'endorment dans les bras d'un doux espoir, écartant de leurs yeux tout ce qui pourroit dissiper leurs songes enchanteurs, n'auront qu'une ame foible, inégale, errante & sans appui. C'est Bacon qui fait cette excellente réflexion. (D. J.)

PREUVE (Page 13:354)

PREUVE, s. f. (Logique.) une preuve est toute idée moyenne qui fait appercevoir à l'esprit la convenance ou disconvenance de quelqu'autre idée que l'on considere; quand cette convenance ou disconvenance est montrée à l'entendement, de façon qu'il voit que la chose est ainsi, & non d'une autre maniere, c'est ce qu'on nomme preuve démonstrative, ou en un seul mot démonstration. Voyez Démonstration.

Preuve (Page 13:354)

Preuve, (Art orat.) on appelle preuves les raisons ou moyens dont se sert l'orateur pour démontrer la vérité d'une chose.

L'orateur dans sa preuve a deux choses à faire; l'une, d'établir sa proposition par tous les moyens que sa cause lui fournit; l'autre de réfuter les moyens de son adversaire; car il faut savoir bâtir & ruiner. Il n'y a point de regle fixe pour l'arrangement des preuves; c'est au génie & à l'habileté de l'orateur à créer, & à suivre cet arrangement suivant les cas, les sujets & les circonstances. Tout se réduit à recommander la netteté & la précision. Une preuve trop étalée devient lâche. Si elle est trop serrée, elle n'a pas assez de portée. Les mots inutiles la surchargent, l'extreme briéveté l'obscurcit & affoiblit son coup.

On compare volontiers les orateurs dans leurs preuves à l'athlete qui court dans la carriere. Vous le voyez incliné vers le but où il tend, emporté par son propre poids, qui est de concert avec la tension de ses muscles & les mouvemens de ses piés: tout contribue en lui à augmenter la vîtesse. Démosthene, Cicéron, Bossuet & Bourdaloue, sont des modeles parfaits dans cette partie, comme dans les autres. On se jette avec eux dans la même carriere, on court comme eux. Nos pensées sont entraînées par la rapidité des leurs; & quoique nous perdions de vue leurs preuves & leurs raisonnemens, nous jugeons de leur solidité par la conviction qui nous en reste. (D. J.)

Preuve (Page 13:354)

Preuve, s. f. en terme d'Arihtmétique, signifie une opération par laquelle on examine, & on s'assure de la vérité & de la justesse d'un calcul.

Il y en a qui prétendent que la preuve naturelle d'une régle est toujours la regle contraire; ainsi la soustraction, selon eux, est la preuve naturelle de l'addition; réciproquement la multiplication est la preuve de la division. Voyez Addition, Soustraction.

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