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POSSESSION (Page 13:165)
POSSESSION, s. f. (Jurisprud.) est la détention & la jouissance d'une chose, soit qu'il s'agisse d'une chose mobiliaire que l'on peut tenir en sa main, soit qu'il s'agisse d'un héritage ou autre immeuble, ou droit réel reputé immeuble, dont la possession s'acquiert & se conserve par des actes tendans à user de la jouissance, ou à en disposer comme propriétaire.
On distingue plusieurs sortes de possessions, savoir la possession de fait, & celle de droit; la possession naturelle & la possession civile, & autres, ainsi qu'on l'expliquera dans les subdivisions suivantes.
La possession est de fait & de droit; mais pour connoître quand elle est acquise, on a plutôt égard à la volonté qu'au seul fait.
On peut acquérir la possession par autrui; savoir par un fermier ou locataire, par un dépositaire, un fondé de procuration, un tuteur.
La possession du défunt se continue en la personne de l'héritier; elle est regardée comme la même & non comme une possession nouvelle.
Celui qui a la possession d'une chose, quoiqu'il n'en soit pas le véritable propriétaire, a beaucoup d'avantage sur ceux qui ne la possedent pas; c'est pourquoi l'on dit en droit, in pari causâ, melior est possidentis.
Lorsqu'il est troublé dans sa possession, après an &
jour, il peut intenter complainte, & par ce moyen
se faire maintenir en sa possession, même contre le
véritable propriétaire, auquel il ne reste plus que la
ressource du pétitoire, & de demander la restitution
des fruits. Voyez Complainte &
Le possesseur n'est pas obligé de montrer son titre, il lui suffit de dire qu'il possede parce qu'il possede; & en cas de dénégation, on peut ordonner la preuve par témoins.
Quand la chose est sujette à prescription, & que le propriétaire en a laissé jouir paisiblement le possesseur assez long - tems pour acquérir la prescription, le possesseur devient lui - même légitime propriétaire.
Le tems nécessaire pour donner cet effet à la possession, est différent selon les objets dont il s'agit, & aussi
selon les pays, ainsi qu'il sera expliqué au mot
Celui qui a été dépossédé par force & par violen<cb->
La possession se perd par négligence & par le défaut d'exercice, ou par un jugement d'éviction qui envoie un autre en possession de la chose. Voyez au digeste le livre XLII. le tit. 4 de acquirenda vel amittendâ possessione, & livre XLII. les tit. 4. & 5. au code, livre VII. tit. 32. de acquirendâ & retin. possessione; les lois civiles, & Argout, tit, de la possession.
Possession actuelle (Page 13:165)
Possession d'an et jour (Page 13:165)
Possession annale (Page 13:165)
Cette possession se compte du jour de la prise de possession du bénéfice, & doit être paisible & non interrompue par aucun exploit.
Elle donne droit au pourvu de demeurer en possession du bénéfice, jusqu'à ce que le pétitoire soit jugé.
Telle est la teneur de la regle de chancellerie romaine, appellée regle de annali possessore.
Cette regle étoit suivie en France du tems de Rebuffe & de Dumolin, mais présentement elle n'y
est plus suivie; & il n'y a point de provisions par dévolu
dans lesquelles on ne déroge à cette regle, &
quand la dérogation ne s'y trouveroit pas nommément
exprimée, elle y seroit toujours sous - entendue.
Voyez ci - après
Possession artificielle (Page 13:165)
Possession de bonne foi (Page 13:165)
Possession centenaire (Page 13:165)
Possession civile (Page 13:165)
On appelle aussi possession civile, celle d'un bénéficier qui a pris possession de droit. Il acquiert par ce moyen la qualité & les actions de possesseur, quoiqu'il ne jouisse pas & réellement, & même qu'il y ait un autre pourvu qui jouisse du même bénéfice.
Quelquefois au contraire le terme de possession civile est opposé à la possession naturelle; on entend alors par possession civile la détention d'une chose avec affection de la tenir comme en ayant la propriété, quoiqu'on ne l'ait pas encore véritablement. Telle est la possession d'un possesseur de bonne foi, lequel ayant acheté un fonds de celui qu'il en croyoit le véritable [p. 166]
Quoique cette possession ne puisse être acquise par
la seule intention de posséder sans une possession réelle
& actuelle; elle peut néanmoins se conserver par
l'intention seule. Ainsi un homme qui sort de sa maison
à dessein d'y revenir, en conserve la possession civele jusqu'à ce qu'un autre s'en soit emparé: en quoi
notre usage differe du droit romain, suivant lequel
le premier possesseur conservoit sa possession civile
tant qu'il ignoroit qu'un autre se fût emparé de la chose.
Voyez
Possession clandestine (Page 13:166)
Possession continue (Page 13:166)
Possession corporelle (Page 13:166)
Possession de droit (Page 13:166)
Possession de fait (Page 13:166)
Possession de fait (Page 13:166)
Possession fictive (Page 13:166)
Possession furtive (Page 13:166)
Possession immémoriale (Page 13:166)
Possession manuelle (Page 13:166)
Possession de mauvaise foi (Page 13:166)
Possession momentanée (Page 13:166)
Possession naturelle (Page 13:166)
Possession paisible (Page 13:166)
Possession precaire (Page 13:166)
Possession publique (Page 13:166)
Possession (Page 13:166)
Possession réelle (Page 13:166)
Possession triennale (Page 13:166)
Cette possession opere en sa faveur une prescription qui le rend possesseur paisible tant au possessoire qu'au pétitoire.
L'exception résultante de la possession triennale, a lieu pour les bénéfices consistoriaux, de même que pour les autres.
Si celui qui a la possession triennale est troublé par quelqu'un prétendant droit au bénéfice, obtient en chancellerie des lettres ou commission appellées de pacificis possessoribus, par lesquelles le roi ordonne aux juges de maintenir l'exposant, s'il leur appest qu'il soit en possession plus que triennale;
Au moyen de ces lettres, il excipe de sa possession & de la regle de triennale possession, ou de pacificis possessoribus, qui est du pape Paul III.
Ceux qui sont intrus ne peuvent, quoiqu'ils ayent possédé paisiblement pendant trois années, se servir de la regle de pacificis, parce que le tems ne diminue pas l'énormité du crime.
Il en est de même de celui qui est coupable de simonie.
On tient néanmoins qu'il en est autrement de celui qui est entré dans un bénéfice avec irrégularité, parce que ce cas n'est pas excepté de la regle de pacificis.
La possession triennale d'un bénéfice pour lequel on est en procès, s'acquiert lorsque le collitigant a ditcontinué sa procédure pendant trois ans; mais elle ne court point dans le cas de l'appel comme d'abus, parce que l'abus ne se couvre pas.
Pour interrompre la possession triennale, il faut qu'il y ait eu assignation donnée au possesseur; qu'en conséquence les parties se soient communiqué leurs titres & capacités, & que les délais établis par les ordonnances, avant que d'entrer dans la véritable contestation, soient expirés.
L'interruption civile ne suspend la possessiou triennale qu'à l'égard de celui qui a fait le trouble, & non à l'égard d'un tiers; mais l'interruption naturelle & la dépossession servent à tous les contendans.
La possession triennale n'est pas interrompue par la résignation, lorsque le résignant rentre dans son bénéfice par la voie du regrès, parce que sa possession est [p. 167]
Possession vicieuse (Page 13:167)
Possession (Page 13:167)
On met cette différence entre l'obsession & la possession du démon, que dans la premiere le démon agit
au - dehors, & que dans l'autre il agit au - dedans.
Voyez
Les exemples de possession sont communs sur - tout dans le nouveau Testament. Jesus - Christ & ses apôtres ont guéri une infinité de possédés, & les histoires ecclésiastiques en fournissent encore un grand nombre; mais comme on fait par plusieurs expériences, que souvent on a abusé de la crédulité des simples par des obsessions & des possessions feintes & supposées; quelques prétendus esprits forts se sont imaginés que toutes ces obsessions ou possessions étoient des maladies de l'esprit, & des effets d'une imagination fortement frappée; que quelquefois des personnes se croy oient de bonne - foi possédées; que d'autres feignoient de l'être, pour parvenir à certaines fins; qu'en un mot il n'y avoit ni possessions ni obsessions véritables; & voici les raisons sur lesquelles ils se fondent.
Le démon, dit - on, ne peut naturellement agir sur nos corps. Il est d'une nature toute spirituelle, & ne peut par sa seule volonté, remuer nos membres, ni agir sur nos humeurs & nos organes, sans une permissior expresse de Dieu. S'il avoit naturellement ce pouvoir, tout le monde seroit plein de possédés & d'obsédés: il exerceroit à tout moment sa haine contre les hommes, & feroit éclater sa puissance & son empire avec tout l'éclat dont son orgueil pourroit s'aviser. Combien ne verroit - on pas tous les jours d'hommes possédés, agités, tourmentés, précipités, étouffés, étranglés, brùlés, noyés, &c. si l'on accordoit au démon le pouvoir dont nous parlons? Si l'on dit que Dieu modere ce pouvoir, qu'il reprime le démon, & ne lui permet pas d'exercer sa malice contre des pécheurs & des mechans, ne voyons - nous pas au contraire que ce malin esprit obsede ou pessede des personues très - innocentes? On fait ce qu'il fit souffrir à Job: on voit des enfans possédés & d'autres personnes dont la vie paroît avoir été sans crime & sans desordre.
Pour quoi, ajoutent - ils, ne voit - on des possédés qu'en certains tems & dans certains pays? Qu'il y a des nations entieres où on ne connoît point de possédés? D'ou vient que l'on n'en voit que dans les pays dont les peuples sont superstitieux, & que ces accidens n'arrivent qu'à des personnes d'un esprit peu solide, & d'un tempérament melancolique? Qu'on examiue tous ceux ou celles qui se disent ou qui se sont dits possédés ou possédées, il est certain qu'il ne s'en trouvera aucun qui n'ait quelques - unes des qualités ou des foiblesses dont on vient de parler.
Si l'on suppose, continuent - ils, que le démon arrête ou suspend les opérations de l'ame d'un possédé pour se mettre lui - même eu la place de l'ame, ou même que plusieurs démons agitent & possedent un même homme, la difficulté sera encore plus grande. Comment concevoir cette ame qui n'agit plus dans le corps qu'elle anime, & qui se livre, pour ainsi dire, au pouvoir du démon? Comment tant de mauvais esprits peuvent - ils s'accorder à gouverner un seul homme? Si tout cela se peut faire sans miracle, que deviendra la preuve des miracles pour les incrédules? Ne diront - ils pas que tout ce qu'on appelle
Enfin, disent - ils, on a tant d'exemples de choses toutes naturelles, qui toutefois paroisfent surnaturelles, qu'on a lieu de croire que ce qu'on appelle possessions du démon n'est pas d'autre sorte. Tant de gens s'imaginent être changés en loups, en boeufs, être de verre ou de beurre, être devenus rois ou princes; personne dans ces cas ne recourt au démon ni au miracle: on dit tout simplement que c'est un dérangement dans le cerveau, une maladie de l'esprit ou de l'imagination, causée par une chaleur de visceres, par un excès de bile noire; personne n'a recours aux exorcismes ni aux prêtres: on va aux médecins, aux remedes, aux bains; on cherche des expédiens pour guérir l'imagination du malade, ou pour lui donner une autre tournure. N'en seroit - il pas de même des possédés? Ne réussiroit - on pas à les guérir par des remedes naturels, en les purgeant, les raffraîchissant, les trompant artificieusement, & leur faisant croire que le démon s'est enfui & les a quittés? On a sur cela des expériences fort singulieres; mais quand on les rapporteroit, les partisans des possessions diroient toujours que ces gens - la n'étoient pas possédés; qu'ils ne nient pas qu'il n'y ait dans cette matiere bien de l'illusion, mais qu'ils soutiennent que parmi ce grand nombre d'énergumenes, on ne peut nier qu'il n'y en ait eu de vraiment possédés. Les autres soutiennent qu'il n'y en a aucun, & qu'on peut expliquer naturellement tout ce qui arrive aux possédés, sans recourir au démon. C'est - là tout le noeud de la difficulté.
Les défenseurs de la réalité des possessions du démon, remarquent que si tout cela n'étoit qu'illusion, J. C. les apôtres & l'Eglise seroient dans l'erreur, & nous y engageroient volontairement en parlant, en agissant. en priant, comme s'il y avoit de vrais possédés. Le Sauveur parle & commande aux démons qui agitoient les énergumenes: ces démons répondent, obéissent, & donnent des marques de leur présence, en tourmentant ces malheureux qu'ils étoient obligés de quitter; ils leur causent de violentes convulsions, les jettent par terre, les laissent comme morts; se retirent dans des pourceaux, & précipitent ces animaux dans la mer. Peut - on nommer cela illusion? Les prieres & les exorcismes de l'Eglise ne sont - ils pas un jeu & une momerie, si les possédés ne sont que des malades imaginaires? Jesus - Christ dans S. Luc, c. vij. v. 20 & 21. donne pour preuve de sa mission, que les démons seront chassés: & dans S. Marc, chap. xvij. v. 17. il promet à ses apôtres le même pouvoir. Tout cela n'est - il que chimere?
On convient qu'il y a plusieurs marques équivoques d'une vraie possession, mais il y en a aussi de certaines. Une personne peut contrefaire la possédée, & imiter les paroles, les actions & les mouvemens d'un énergumene; les contorsions, les cris, les hurlemens, les convulsions, certains efforts qui paroissent venir du surnaturel, peuvent être l'effet d'une imagination échaurfée, ou d'un sang mélancolique, ou de l'artifice: mais que tout - d'un - coup une personne entende des langues qu'elle n'a jamais apprises; qu'elle parle de matieres relevées qu'elle n'a jamais étudiées; qu'elle découvre des choses cachées & inconnues; qu'elle agisse & qu'elle parle d'une maniere fort éloignée de son inclination naturelle; qu'elle s'éleve en l'air sans aucun secours sensible; que tout cela lui arrive sans qu'on puisse dire qu'elle s'y porte par intérêt, par passion, ni par aucun motif naturel, si toutes ces circonstances, ou la plûpart d'entr'elles, [p. 168]
Or, il y a plusieurs possessions où plusieurs de ces circonstances se sont rencontrées. Il y en a donc de véritables, sur - tout celles que l'Evangile nous donne pour telles. Dieu permit que du tems de Jesus - Christ, il y en eût un grand nombre dans Israël, pour lui fournir plus d'occasions de signaler sa puissance, & pour nous fournir plus de preuves de sa mission & de sa divinité.
Quoiqu'on avoue que les vraies possessions du demon sont très - rares, & qu'elles sont difficiles à reconnoître, toutefois on ne convient pas qu'elles soient miraculeuses. Elles n'arrivent pas sans la permission de Dieu, mais elles ne sont ni contraires, ni même supérieures aux lois naturelles. Personne ne recourt au miracle pour dire qu'un bon ange nous inspire de bonnes pensées, ou qu'il nous fait éviter un danger; on suppose de même qu'un demon peut nous induire au mal, exciter dans nos corps des impressions déréglées, causer des tempêtes, &c. L'Ecriture attribue aux mauvais anges la mort des premiers nés de l'Egypte, & la défaite de l'armée de Sennacherib; elle attribue aux bons anges la pluie de feu qui consuma Sodome & Gomorrhe. Ces événemens sont miraculeux en certaines circonstances, mais non pas en toutes. Dieu ne fait que laisser agir les démons, ils exercent en cela un pouvoir qui leur est naturel, & qui est ordinairement arrêté & suspendu par la puissance de Dieu. On décide trop hardiment sur la nature de cet esprit que l'on connoît si peu.
Voilà les raisons de part & d'autre, telles que les propose dom Calmet dans son dictionnaire de la Bible, & qu'on peut voir traitées avec plus d'étendue dans une dissertation particuliere qu'il a donnée sur les possessions & obsessions des démons.
Dans ces derniers tems, à l'occasion des prétendus miracles & des convulsions qui arrivoient à St. Médard, on a beaucoup traité de la réalité des possessions. Dom la Taste, alors bénédictin, & dans la suite evêque de Bethléem, dans ses lettres théologiques aux écrivains défenseurs des convulsions, a prouvé la réalité des possessions par les endroits de l'Evangile qu'indique le pere Calmet dans ce qu'on vient de lire. Il y ajoute des preuves tirées de la tradition.
Cette doctrine, ajoute - t - il, est encore appuyée
de beaucoup de faits non équivoques, faits de plusieurs
sortes; mais je me borne à réfléchir sur une
seule, sur ce qu'opéroient les demons dans les énergumenes. Je dis donc que l'on a vu dans le Christianisme de réelles possessions du démon, accompanées
de merveilles très - considérables. Sulpice Sévere, St. Hilaire, St. Jerôme, St. Paulin nous assurent
que l'on voyoit de leur tems des personnes
extraordinairement tourmentées par les démons sur
les tombeaux ou en présence des saints ».
Un de ses adversaires lui avoit répondu
Je n'examinerai point, replique dom la Taste, si
Ensuite il montre qu'indépendamment du respect que la religion inspire pour eux, c'est une folie que de refuser de les en croire sur ces faits, puisque ce n'est pas pour en avoir entendu parler, mais pour les avoir vus qu'ils les racontent. Voici ce qu'en dit entr'autres St. Paulin:
His potiora etiam, tamen & spectata profabor. Ante alios illum cui membra vetustior hostis Obsidet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corpore verso, Suspendi pedibus spectantem tecta supinis Quodque magis mirum atque sacrum est, nec in oroe relapsis Vestibus, &c.
Et Sulpice Sévere, dialog. III. cap. vj. Vidi quemdam appropinquante Martino, in aëra raptum manibus extensis in sublime suspendi, ut nequaquam solum pedibus attingeret. D'où il conclut que les possessions sont réelles, & qu'elles ont le demon pour auteur. Et parce que ses adversaires admettent au - moins celles qui sont mentionnées dans l'Evangile, il en tire avantage contre eux, ou pour admettre toutes les autres, ou pour se jetter dans l'incrédulité; & en effet, les raisons que nous venons de citer de leur part en approchent fort. Lettres théologiques aux écrivains défenseurs des convulsions, lettre VII. n°. xxxi. & suiv.
Mais comme l'autorité des Peres les gênoit, ils
ont tenté de s'en débarasser par plusieurs raisons.
Dom la Taste répond,
Mais, ajoutoient les défenseurs des convulsions, les Peres étoient imbus du platonisme, c'est - là une des sources, & peut - être la principale de leur sentiment sur le pouvoir du démon, & après - tout c'étoit une pure opinion dont il est permis de s'écarter. A cela dom la Taste répond que ni Eusebe, ni St. Justin, ni Lactance, ni St. Augustin, ni Théodoret, ni St. Epiphane, ni les autres n'ont pas été puiser des principes dans une philosophie qu'ils ont rejettée, méprisée, déclarée fausse, &c. Mais il faut avouer que cette réponse générale ne détruit pas l'objection; car il passe pour constant que si les Peres n'ont pas été servilement attachés aux idées du platonisme, on en trouve du - moins beaucoup de traces, &, s'il est permis de s'exprimer ainsi, d'assez fortes teintes dans leurs écrits; mais c'étoit sur l'Ecriture qu'ils avoient formé leur langage. Ce qu'il ajoute est beaucoup plus solide, savoir que les Peres ont si peu regardé cette matiere comme une chose d'opinion, qu'ils l'ont crue liée à la foi. C'est ainsi du - moins qu'en parle St. Augustin: Addimus, dit - il, lib. XXI. de civitate Dei, cap. vj. per homines doemonicarum artium & ipsorum per se ipsos doemonum multa miracula, quoe si negare voluerimus, iidem ipsi cui credimus sacrarum litterarum adversabimur veritati. Lettres théologiques aux écrivains défenseurs des convulsions, lett. XXI. n°. 108. & suiv.
Josephe, Antiquités, liv. VII. c. xxv. a cru que les
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