ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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Il en est du code de la police comme de l'amas des maisons qui composent la ville. Lorsque la ville commenca à se former, chacun s'établit dans le terrein qui lui convenoit, sans avoir aucun égard à la régularité; & il se forma de là un assemblage monstrueux d'édifices que des siecles entiers de soins & d'attention pourront à peine débrouiller. Pareillement lorsque les sociétés se formerent, on fit d'abord quelques lois, selon le besoin qu'on en eut; le besoin s'accrut avec le nombre des citoyens, & le code se grossit d'une multitude énorme d'ordonnances sans suite, sans liaison, & dont le desordre ne peut être comparé qu'à celui des maisons. Nous n'avons de villes régulieres que celles qui ont été incendiées; & il sembleroit que pour avoir un systeme de police bien lié dans toutes ses parties, il faudroit brûler ce que nous avons de recueilli. Mais ce remede, le seul bon, est peut - être encore impraticable. Cependant une expérience que chacun est à portée de faire, & qui démontre combien notre police est imparfaite, c'est la difficulté que tout homme de sens rencontre à remédier d'une maniere solide, au moindre inconvénient qui survient. Il est facile de publier une loi; mais quand il s'agit d'en assurer l'exécution, sans augmenter les inconvéniens, on trouve qu'il faut presque tout bouleverser de fond en comble.

Police (Page 12:911)

Police, (Jurisprudence.) les Francois ont conservé le même ordre que les Romains; ils ont comme eux établi différens magistrats pour maintenir une bonne police dans le royaume, & en particulier dans chaque ville.

Mais au lieu que les payens se proposoient pour premier objet de la police, la conservation de la vie naturelle, les premiers empereurs chrétiens, & nos rois après eux, ont rapporté le premier objet de la police à la religion.

La police est exercée dans les justices seigneuriales par les juges des seigneurs, & autres officiers établis à cet effet.

L'édit de Cremieu, du 19 Juin 1536, avoit attribué la police en premiere instance aux prevôts royaux dans l'étendue de leurs prevôtés.

Il fut ordonné par l'article 72 de l'ordonnance de Moulins, que dans les villes on éliroit des bourgeois tous les ans ou tous les six mois, pour veiller à la police sous la jurisdiction des juges ordinaires; & que ces bourgeois pourroient condamner en l'amende jusqu'à 60 sols sans appel.

Des édits postérieurs ordonnerent de tenir des assemblées fréquentes dans les villes, pour déliberer avec les notables sur les reglemens qu'il convenoit faire, mais les inconvéniens qui en résultoient firent abroger ces assemblées.

La police étoit exercée à Paris en premiere instance par les lieutenans civil & criminel du châtelet, qui avoient souvent des contestations pour leur competence dans ces matieres.

Il arrivoit la même chose entre les officiers des bailliages, ceux des prevôtés royales, les juges des seigneurs, & les juges municipaux.

Par édit du mois de Mars 1667, il fut crééun lieutenant général de police pour Paris; & par un autre édit du mois d'Octobre 1699, il en fut créé de même pour les autres villes.

Dans celles où il y a un juge royal & quelque justice seigneuriale, la police générale appartient au juge royal seul; & pour la police particuliere dans la justice seigneuriale, le juge royal a la prévention. Edit du mois de Decembre 1666.

Outre les lieutenans généraux de police, il y a dans quelques villes des procureurs du roi de police, des commissaires de police, des inspecteurs de police, & des huissiers particuliers pour la police.

Un des principaux soins du magistrat de police, est de faire publier les reglemens de police; il peut lui - même en faire, pourvu qu'il n'y ait rien de contraire à ceux qui sont émanés d'une autorité supérieure; il est préposé pour tenir la main à l'exécution des reglemens.

Il est aidé dans ses fonctions par les commissaires de police, & autres officiers. Voyez Commissaires.

Les soins de la police peuvent se rapporter à onze objets principaux; la religion, la discipline des moeurs, la santé, les vivres, la sûreté, & la tranquillité publique, la voirie, les Sciences & les Arts libéraux, le Commerce, les Manufactures & les Arts méchaniques, les serviteurs domestiques, les manouvriers, & les pauvres.

Les fonctions de la police par rapport à la religion, consistent à ne rien souffrir qui lui soit préjudiciable, comme d'écarter toutes les fausses religions & pratiques superstitieuses; faire rendre aux lieux saints le respect qui leur est dû; faire observer exactement les dimanches & les fêtes; empêcher pendant le carême la vente & distribution des viandes défendues; faire observer dans les processions & autres cérémonies publiques, l'ordre & la décence convenable; empêcher ies abus qui se peuvent commettre à l'occasion des confrairies & pélerinages; enfin, veiller à ce qu'il ne se fasse aucuns nouveaux établissemens, sans y avoir observé les formalités nécessaires.

La discipline des moeurs, qui fait le second objet de la police, embrasse tout ce qui est nécessaire pour réprimer le luxe, l'ivrognerie, & la fréquentation des cabarets à des heures indues, l'ordre convenable pour les bains publics, pour les spectacles, pour les jeux, pour les loteries, pour contenir la licence des femmes de mauvaise vie, les jureurs & blasphémateurs, & pour bannir ceux qui abusent le public sous le nom de magiciens, devineurs, & pronostiqueurs.

La santé, autre objet de la police, l'oblige d'étendre ses attentions sur la conduite des nourrices & des recommandaresses, sur la salubrité de l'air, la propreté des fontaines, puits & rivieres, la bonne qualité des vivres, celle du vin, de la biere, & autres boissons, celle des remedes; enfin, sur les maladies épidémiques & contagieuses.

Indépendamment de la bonne qualité des vivres, la police a encore un autre objet à remplir pour tout ce qui a rapport à la conservation & au débit de cette partie du nécessaire; ainsi la police veille à la conservation des grains lorsqu'ils sont sur pié; elle prescrit des regles aux moissonneurs, glaneurs, laboureurs, aux marchands de grain, aux blatiers, aux mesureurs - porteurs de grains, meuniers, boulangers; il y a même des lois particulieres pour ce qui concerne les grains en tems de cherté.

La police étend pareillement ses attentions sur les viandes, & relativement à cet objet sur les pâturages, sur les bouchers, sur les chaircuitiers, sur ce qui concerne le gibier & la volaille.

La vente du poisson, du lait, du beurre, du fromage, des fruits & légumes, sont aussi soumises aux lois de la police.

Il en est de même de la composition & le débit des boissons, de la garde des vignobles, de la publication du ban de vendanges, & de tout ce qui concerne la profession des Marchands de vin, des Brasseurs & Distillateurs.

La voierie qui est l'objet de la police, embrasse tout ce qui concerne la solidité & la sûreté des bâtimens, les regles à observer à cet égard par les Couvreurs, Mâcons, Charpentiers, Plombiers, Serruriers, Menuisiers.

Les précautions que l'on doit prendre au sujet des périls éminens; celles que l'on prend contre les incendies; les secours que l'on donne dans ces cas d'ac<pb-> [p. 912] cidens; les mesures que l'on prend pour la conservation des effets des particuliers, sont une des branches de la voierie.

Il en est de même de tout ce qui a rapport à la propreté des rues, comme l'entretien du pavé, le nettoyement; les obligations que les habitans & les entrepreneurs du nettoyement, ont chacun à remplir à cet égard le nettoyement des places & marchés, les égouts, les voiries, les inondations; tout cela est du ressort de la police.

Elle ne néglige pas non plus ce qui concerne l'embellissement & la décoration des villes, les places vuides, l'entretien des places publiques, la saillie des bâtimens, la liberté du passage dans les rues.

Ses attentions s'étendent aussi sur tous les voituriers de la ville ou des environs, relativement à la ville, sur l'usage des carrosses de place, sur les charretiers & bateliers - passeurs d'eau, sur les chemins, ponts & chausiées de la ville & fauxbourgs & des environs, sur les postes, chevaux de louage, & sur les messageries.

La sûreté & la tranquillité publique, qui font le sixieme objet de la police, demandent qu'elle prévienne les cas fortuits & autres accidens; qu'elle empêche les violences, les homicides, les vols, larcins, & autres crimes de cette nature.

C'est pour procurer cette même sûreté & tranquillité, que la police oblige de tenir les portes des maisons closes passé une certaine heure; qu'elle défend les ventes suspectes & clandestines; qu'elle écarte les vagabons & gens sans aveu; défend le port d'armes aux personnes qui sont sans qualité pour en avoir; qu'elle prescrit des regles pour la fabrication & le débit des armes, pour la vente de la poudre à canon & à giboyer.

Ce n'est pas tout encore; pour la tranquillité publique, il faut empêcher les assemblées illicites, la distribution des écrits séditieux, scandaleux, & diffamatoires, & de tous les livres dangereux.

Les magistrats de police ont aussi inspection sur les auberges, hôtelleries, & chambres garnies, pour savoir ceux qui s'y retirent.

Le jour fini, il faut encore pourvoir à la tranquillité & sûreté de la ville pendant la nuit; les cris publics doivent cesser à une certaine heure, selon les différens tems de l'année: les gens qui travaillent du marteau ne doivent commencer & finir qu'à une certaine heure; les soldats doivent se retirer chacun dans leur quartier quand on bat la retraite; enfin, le guet & les patrouilles bourgeoises & autres veillent à la sûreté des citoyens.

En tems de guerre, & dans les cas de trouble & émotion populaire, la police est occupée à mettre l'ordre, & à procurer la sûreté & la tranquillité.

Les Sciences & les Arts libéraux, qui sont le septieme objet de la police, demandent qu'il y ait un ordre pour les universités, colléges, & écoles publiques, pour l'exercice de la Médecine & de la Chirurgie, pour les Sages - femmes, pour l'exercice de la Pharmacie, & pour le débit des remedes particuliers, pour le commerce de l'Imprimerie & de la Librairie, pour les estampes, pour les colporteurs, & généralement pour tout ce qui peut in éresser le public dans l'exercice des autres sciences & arts libéraux.

Le Commerce qui fait le huitieme objet de la police, n'est pas moins intéressant; il s'agit de régler les poids & mesures, & d'empêcher qu'il ne soit commis aucune fraude par les marchands, commissionnaires, agens de change ou de banque, & par les courtiers de marchandises.

Les manufactures & les arts méchaniques font un objet à part: il y a des reglemens particuliers concernant les manufactures particulieres; d'autres con<cb-> cernant les manufactures privilégiées: il y a aussi une discipline générale à observer pour les arts méchaniques.

Les serviteurs, domestiques & manouvriers, font aussi un des objets de la police, soit pour les contenir dans leur devoir, soit pour leur assurer le payement de leurs salaires.

Enfin, les pauvres honteux, les pauvres malades ou invalides, qui font le dernier objet de la police, excitent aussi ses soins, tant pour dissiper les mendians valides, que pour le renfermement de ceux qui sont malades ou insirmes, & pour procurer aux uns & aux autres les secours légitimes.

Nous passerions les bornes de cet ouvrage, si nous entreprenions de détailler ici toutes les regles que la police prescrit par rapport à chacun de ces différens objets. Pour s'instruire plus à fond de cette matiere, on peut consulter l'excellent traité de la Police, du commissaire de la Mare, continué par M. le Clerc du Brillet, & le code de la Police, de M. Duchesne, lieutenant général de police à Vitry le Francois. (A)

Police (Page 12:912)

Police, en terme de Commerce, se prend pour les ordonnances, statuts & réglemens dressés pour le gouvernement & discipline des corps des marchands & des communautés des arts & métiers, & pour la fixation des taux & prix des vivres & denrées qui arrivent dans les halles & marchés, soit dans les halles & marchés, soit dans les ports des grandes villes, ou qui se débitent à la suite de la cour, & dans les camps & armées.

Police se dit encore des conditions dont des contractans conviennent ensemble pour certaines sortes d'affaires; ce qui pourtant n'a guere lieu que dans le commerce; en ce sens on dit une police d'assurance, & presque dans le même sens, une police de chargement. Voyez Police d'assurance & Police de chargement.

Police signifie aussi quelquefois un état, un tarif, sur lequel certaines choses doivent se régler. C'est de ces sortes de polices qu'ont les Fondeurs de caracteres d'Imprimerie, pour fixer le nombre des caracteres que chaque corps & fonte de lettres doivent avoir. Voyez Police en terme de Fondeur. Dict. du Commerce.

Police d'assurance (Page 12:912)

Police d'assurance, terme de Commerce de mer. C'est un contrat ou convention, par lequel un particulier que l'on appelle assureur, se charge des risques qui peuvent arriver à un vaisseau, à ses agrès, apparaux, victuailles, marchandises, soit en tout, soit en partie, suivant la convention qu'ils en font avec les assurés, & moyennant la prime qui lui en est par eux payée comptant. Voyez Assure, assureur & Prime.

Le terme de police en ce sens est dérivé de l'espagnol polica, qui signifie cédule; & celui ci est venu des Italiens & des Lombards, & peut - être originairement du latin pollicitatio, promesse. Ce sont les négocians de Marseille qui l'ont mis en usage dans le commerce parmi nous.

Autrefois on faisoit des polices simplement de parole qu'on appelle police de confiance, parce qu'on supposoit que l'assureur les écrivoit sur son livre de raison; mais maintenant on les fait toujours par écrit. Voyez Assurance.

On trouve dans le Dictionnaire de Commerce de Savari, de qui nous empruntons ceci, tout ce qui concerne les polices d'assurance à Amsterdam tant sur les marchandises que pour la liberté des personnes, avec la forme ordinaire de ces sortes de conventions. Voyez cet ouvrage.

Police de chargement (Page 12:912)

Police de chargement, terme de Commerce de mer, qui signifie la même chose sur la Méditerranée, que connoissement sur l Océan. C'est la reconnoissance des marchandises qui sont chargées dans un

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