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Dans les deux premiers siecles de l'église le tems de cette pénitence ni la maniere n'étoient pas reglés, mais dans le troisieme on fixa la maniere de vivre des pénitens & le tems de leur pénitence. Ils étoient séparés de la communion des fideles, privés de la participation & même de la vûe des saints mysteres, obligés de pratiquer diverses austérités jusqu'à ce qu'ils reçussent l'absolution. La rigueur de cette pénitence a été si grande en quelques églises, que pour le crime d'idolâtrie, d'homicide, & d'adultere, on laissoit les pécheurs en pénitence pendant le reste de leur vie, & qu'on ne leur accordoit pas même l'absolution à la mort. On se relâcha à l'égard des derniers, mais pour les apostats cette sévérité a duré plus long - tems. Ce point fut résolu du tems de S. Cyprien à Rome & à Carthage, mais on n'accordoit l'absolution à la mort qu'à ceux qui l'avoient demandée étant en santé; & si par hasard le pénitent revenoit de sa maladie, il étoit obligé d'accomplir la pénitence. Mais jusqu'au sixieme siecle quand les pécheurs après avoir fait pénitence retomboient dans des crimes, ils n'étoient plus reçus au bénéfice de l'absolution & demeuroient en pénitence séparés de la communion de l'église, qui laissoit leur salut entre les mains de Dieu: non que l'on en desespérât, dit saint Augustin, mais pour maintenir la rigueur de la discipline, non desperatione venioe factum est, sed rigore disciplinoe.
Au reste, les degrés de cette pénitence ne furent
entierement reglés que dans le iv. siecle, & n'ont
été exactement observés que dans l'église grecque.
Les clercs dans les quatorze premiers siecles étoient
soumis à la pénitence comme les autres: dans les suivans
ils étoient seulement déposés de leur ordre &
réduits au rang des laïcs quand ils tomboient dans
des crimes pour lesquels les laïcs étoient mis en pénitence. Vers la fin du v. siecle il s'introduisit une pénitence mitoyenne entre la publique & la secrette, laquelle
se faisoit pour certains crimes commis dans
les monasteres ou dans d'autres lieux en présence de
quelques personnes pieuses. Enfin vers le vij. siecle
la pénitence publique pour les péchés occultes cessa
tout - à - fait. Théodore, archevêque de Cantorbery,
est regardé comme le premier auteur de la pénitence
secrette pour les péchés secrets en Occident. Vers la
fin du viij. siecle on introduisit le rachat ou plûtôt la
commutation des pénitences imposées que l'on changeoit
en quelques bonnes oeuvres, comme en aumônes,
en prieres, en pélérinages. Dans le xij. on imagina
celle de racheter le tems de la pénitence canonique
avec une somme d'argent, qui étoit appliquée
au bâtiment d'une église, & quelquefois à des ouvrages
pour la commodité publique: cette pratique fut
d'abord nommée relaxation ou relâchement, & depuis
indulgence. Voyez
Dans le xiij. siecle les hommes s'étant tout - à - fait éloignés de la pénitence canonique, les prêtres se virent contraints à les y exhorter pour les péchés secrets & ordinaires; car pour les péchés publics & énormes, on imposoit encore des pénitences très<cb->
Pénitence (Page 12:304)
Voici ce que les canons prescrivent à cet égard. Celui qui a commis le péché de fornication doit se tenir pendant quelques jours de dimanche dans le porche ou le vestibule de l'église, la tête & les piés nuds, enveloppé dans un drap blanc, avec une baguette blanche en main, se lamentant & suppliant tout le monde de prier Dieu pour lui. Il doit ensure entrer dans l'église, s'y prosterner, & baiser la terre, & enfin placé au milieu de l'églite sur un endroit élevé, il doit déclarer l'impureté de son crime scandaleux aux yeux des hommes & détestable aux yeux de Dieu.
Si le crime n'est pas de notoriété publique, les canons permettent de commuer la peine à la requête de la partie en une amende pécuniaire au profit des pauvres.
Pénitence (Page 12:304)
PÉNITENCERIE (Page 12:304)
PÉNITENCERIE, s. f. (Jurisprud.) est de deux sortes; la pénitencerie de Rome, camera poenitentiaria, est l'office, tribunal ou conseil de la cour de Rome, dans lequel s'examinent & se délivrent les bulles, brefs ou graces & dispenses secrettes qui regardent les fautes cachées, & par rapport au for intérieur de la conscience, soit pour l'absolution des cas reservés au pape, soit pour les censures, soit pour lever les empêchemens de mariages contractés sans dispense.
Les expéditions de la pénitencerie se font au nom du pape; elles sont scellées en cire rouge, & s'envoient cachetées à un docteur en Théologie, approuvé par l'évêque pour entendre les confessions; mais sans en [p. 305]
Le grand pénitencier de Rome, au nom duquel le bref est expédié, enjoint au confesseur d'absoudre du cas exprimé, après avoir entendu la confession sacramentelle de celui qui a obtenu le bref, en cas que le crime ou l'empêchement du mariage soit secret. Il est ensuite ordonné au confesseur de déchirer le bref aussi - tôt après la confession, sous peine d'excommunication, sans qu'il lui soit permis de le rendre à la partie.
Les absolutions obtenues & les dispenses accordées en vertu des lettrés de la pénitencerie, ne peuvent jamais servir dans le for extérieur; ce qui doit sur - tout s'observer en France, où les tribunaux, tant ecclésiastiques que séculiers, ne reconnoissent point ce qui est émané de la pénitencerie.
En France, la pénitencerie est le bénéfice ou le titre de celui qui est grand pénitencier de l'évêque: c'est - à - dire, qui a le pouvoir d'absoudre des cas reservés.
La pénitencerie est ordinairement une des dignités
des églises cathédrales. Voyez les lois ecelesiastiques,
voyez
PÉNITENCIER (Page 12:305)
PÉNITENCIER, s. m. (Jurisprud.) qu'on appelloit aussi autrefois pénancier, piatorum exhedra, est un ecclésiastique qui exerce l'office de la pénitencerie.
On donnoit au commencement le titre de pénitenciers à tous les prêtres qui étoient établis par l'evêque pour ouir les confessions. Anastase le bibliothécaire dit que le pape Simplicius choisit quelques - uns des prêtres de l'église romaine pour présider aux penitences; les autres évêques firent la même chose chacun dans leur église.
A mesure que la distinction des paroisses fut établie. les fideles alloient à confesse à leur propre pasteur.
Il n'y avoit que les prêtres qui se confessoient à l'évêque, & les laics qui avoient commis quelqu'un des cas dont l'évêque s'étoir reservé l'absolution.
Mais bien - >ot les évêques établirent dans leur cathédrale un pénitencier en titre pour les cas reservés; & pour dutinguer ces pénitenciers des confesseurs ordinaires, aux quels on donnoit aussi anciennement le titre de pénitenciers, on les surnomma grands pénitenciers; ils sont aussi nommés l'oreille de l'évêque.
L'institution des grands pénitenciers est fort ancienne. Quelques - uns la font remonter jusqu'au tems du pape Corneille, qui siégeoit en 251. Gomez tient que cet office ne fut établi à Rome que par Benoît II. qui parvint au pontificat en 684.
Il est fait mention des pénitenciers dans les conciles d'Yorc en 1194, de Londres en 1237, & d'Arles en 1260. Les pénitenciers y sont appelles les confesseurs généraux du diocèse.
Le quatrieme concile de Latran, tenu en 1215, sous Innocent III. ordonne aux évêques d'établir des pénitenciers, tant dans leur cathédrale. que dans les églises collégiales de leur diocèse, pour les soulager dans la confession des cas reservés. Peu - à - peu les évêques se déchargerent entierement de cette fonction sur leur grand pénitencier.
Le concile d'Arles, dont nous avons déja parlé, ordonne aux évêques d'envoyer dans les campagnes, au tems de carême, des prêtres pénitenciers pour absoudre des cas reservés; & que ces prêtres seront tenus de renvoyer aux curés pour les cas ordinaires. Un évêque d'Amiens qui fonda dans son église la pénitencérie en 1218, excepta les curés, les barons & les autres grands du diocèse de ceux qui pourront être confessés par le pénitencier.
A Rome le pape a son grand pénitencier qui est ordinairement un cardinal. Ce grand pénitencier préside au tribunal de la pénitencerie, dans lequel s'accordent les absolutions pour des fautes cachées, & des
Enfin, le grand pénitencier est le vicaire de l'évêque pour les cas réservés. Il est ordinairement établi en dignité dans la cathédrale, ou plutôt de personnat; car le grand pénitencier n'a point de jurisdiction ni dans le choeur, ni en - dehors, ni dans le diocèse. Il a sous lui un ou plusieurs sous - pénitenciers, mais ceuxci ne sont pas en titre de dignité ni de bénéfice; ils n'ont qu'une simple commission verbale du grand pénitencier, laquelle est révocable ad nutum.
La fonction de pénitencier a toujours été regardée comme si importante, que le concile de Trente, & plusieurs conciles provinciaux du royaume ont ordonné que la premiere prébende vacante seroit affectée au pénitencier, & que cette place seroit remplie par un personnage doué de toutes les qualités nécessaires, & qui foit docteur ou licencié en Théologie ou en droit canon, & âgé de quarante ans, ou le plus idoine que l'on pourra trouver.
Ce decret du concile de Trente a été renouvellé par l'assemblée de Melun en 1579, par les conciles de Bordeaux & de Tours en 1583, par ceux de Bourges en 1584, d'Aix en 1585, de Bordeaux en 1624, & par le premier concile de Milan sous S. Charles.
L'usage du royaume est que dans les églises où la pénitencerie est un titre de bénéfice, il faut être gradué en Théologie ou en droit canon pour la posséder, quand même ce bénéfice n'auroit pas titre de dignité.
Le pénitencier est obligé à résidence, c'est pourquoi il ne peut posséder en même tems un bénéficecure; aussi le concile de Trente veut - il qu'il soit tenu présent au choeur quand il vaquera à son ministere, & si on l'en privoit, il y auroit abus.
La fonction d'official & celle de promoteur sont incompatibles avec celle de pénitencier.
Le concordat comprend la pénitencerie dans les bénéfices qu'il assujettit à l'expectative des gradués.
Mais, suivant l'ordonnance de 1606, les dignités des églises cathédrales en sont exceptées, & conséquemment la pénitencerie dans les églises où elle est érigée en dignité.
Un écclésiastique peut être pourvû de la pénitencerie
par résignation, en faveur ou par d'autres
voies qui en rendent la collation nécessaire. Voyez les
conciles du P. Labbe; les lois ecclésiastiques de d'Héricour; Fevret, tr. de l'abus; les mémoires du clergé,
&
PENITENS (Page 12:305)
PENITENS, (Théologie.) nom de quelques dévots qui ont formé des confréries, principalement en Italie, & qui font profession de faire une pénitence publique, en allant en procession dans les rues, couverts d'une espece de sac, & se donnant la discipline.
On dit que cette coutume fut établie à Pérone en
1260, par les prédications pathétiques d'un hermite
qui excitoit les peuples à la pénitence. Elle se
répandit ensuite en d'autres pays, & particulierement
en Hongrie, où elle dégénéra en abus, & produisit
la secte des flagellans. Voyez
En retranchant les superstitions qui s'étoient mêlées
à cet usage, on a permis d'établir des confréries
de pénitens en divers lieux d'Italie. Le P. Mabillon,
dans son voyage, dit en avoir vu une à Turin. Il y a
en Italie des pénitens blancs, aussi - bien qu'à Lyon &
à Avignon. Dans d'autres villes du Languedoc & du
Dauphiné, on trouve des pénitens bleus & des pénitens noirs. Ceux - ci assistent les criminels à la
mort, & leur donnent la sépulture.
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