ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"250"> terme de A)IW/IOS2, auquel le mot d'éternité répond; c'est - à - dire qu'il est certain que ces peines dureront autant que l'existence des méchans qui les souffriront, ou pendant ces AI)WNES2\TW\N AI)WNWN, ces périodes longs & déterminés, pendant lesquels leur vie sera conservée par la puissance divine; ensorte que rien ne terminera leurs tourmens que ce qui terminera aussi leur vie & leur condition pour jamais. Si l'Ecriture entend quelque chose de plus par cette éternité des peines de l'enfer, c'est ce que je ne déciderai pas positivement; mais comme je trouve que les plus anciens écrivains ecclésiastiques penchent pour cette explication, & qu'elle suffit pleinement aux grandes fins de la religion; qu'elle paroît aussi plus conforme à la bonté divine, si elle - même ne donne un nouvel appui à la justice de Dieu; que d'ailleurs elle prévient toutes les chicanes des incrédules; & qu'enfin je suis persuadé que c'est le vrai sens des expressions de l'Ecriture, je m'y tiendrai pour le présent, laissant à ceux qui prétendent que l'Ecriture en dit davantage, à justifier leur opinion, & à prouver qu'elle est raisonnable ».

M. Whiston est encore plus positif que M. Clarke, car il déclare que si l'opinion commune de l'éternité des peines étoit véritablement un dogme de la religion chrétienne, il formeroit contre elle une difficulté infiniment plus grande que toutes les objections des incrédules prises ensemble. (Le Chevalier de Jaucourt.)

Peines (Page 12:250)

Peines chez les Romains, (Jurisprud. rom.) Il y avoit différens genres de peines civiles qui étoient en usage chez les Romains; nous avons promis de les détailler en parlant des jugemens publics & particuliers de leurs tribunaux.

Les peines ou punitions usitées chez ce peuple, regardoient ou les biens, comme l'amende, en latin damnum, autrement mulcta; ou le corps, comme la prison, le fouet, ou la peirte du tallion; ou le droit, comme l'ignominie, l'exil & la servitude; enfin quelques - uns étoient punis de mort.

L'amende ne se prenoit dans les premiers tems que sur les moutons & sur les boeufs; mais comme cette punition d'amende étoit inégale, parce qu'on amenoit des boeufs & des moutons tantôt d'un grand prix, tantôt d'un prix très - vil, dans la suite par la loi Ateria on taxa dix deniers pour chaque mouton, & cent deniers pour chaque boeuf; de sorte que la plus forte amende de ce tems étoit de 3020 as. La prison étoit ou publique ou particuliere.

La prison publique étoit celle où on enfermoit les accusés quand ils avoient avoué leurs crimes. La prison particuliere étoit la maison des magistrats ou de quelques particuliers distingués, sous la garde desquels on mettoit les accusés.

La fustigation qui se faisoit avec des verges, précédoit le dernier supplice, qui étoit celui de la mort. La bastonnade étoit plus d'usage à l'armée.

Le talion, suivant la loi des douze tables, consistoit à rendre injure pour injure dans le cas d'un membre rompu, à moins que l'accusé n'eût obtenu de la partie lésée qu'elle lui renût la peine.

L'ignominie étoit une note d'infamie, ainsi appellée, parce qu'elle ne consistoit que dans la flétrissure du nom. Elle excluoit de toutes charges & presque de tous les honneurs qui s'accordoient aux citoyens.

On ne prononçoit pas à la vérité le mot d'exil dans l'imposition de cette peine, mais celui d'interdiction de feu & d'eau, laquelle étoit nécessairement suivie de l'exil, car il étoit impossible que quelqu'un restât dans Rome sans l'usage de l'eau & du feu; mais sous Auguste la déportation succéda à cette interdiction de l'eau & du feu. La relégation étoit une peine moins rigoureuse, car ceux qui y étoient condamnés con<cb-> servoient le droit de bourgeoisie, dont l'interdiction privoit, & c'étoit la peine à laquelle on condamnoit les gens de condition.

On vendoit pour être mis en servitude, ceux qui n'avoient pas donné leur nom pour le cens, ou qui avoient refusé de s'enrôler après avoir été appellés.

Ceux qui étoient condamnés à mort étoient ou décapités d'un coup de hache, après avoir essuyé la honte du fouet, & on disoit que cette peine s'infligeoit selon l'usage des anciens, more majorum; ou bien ils étoient étranglés dans la prison appellée robur; ou enfin jettés en - bas de la roche Tarpéienne; mais il paroît que ce genre de mort fut aboli dans la suite.

Le supplice ordinaire des esclaves étoit la croix ou la fourche, qu'ils étoient obligés de porter eux - mêmes: d'où vient que le nom furciser, porte - fourche, étoit le reproche ordinaire qu'on saisoit aux esclaves; cependant quelques - uns ont prétendu que cette fourche étoit un gibet. Quelquefois on imprimoit certains caracteres avec un fer chaud sur le front des esclaves: en allant au lieu du supplice, ils portoient une meule de mouli pendue à lur col; c'etoit des meules de 15 à 18 pouces de diametre. Quelquefois encore, pour comble d'ignominie, après que les cadavres des criminels avoient été traînés dans la ville avec des crochets, on les précipitoit dans des puits appellés gemonioe, ou dans le Tibre. Nous ne rapporterons pas les autres especes de supplices, qui étoient presque tous arbitraires & exercés selon le caprice ou la cruauté des princes. Quant aux peines militaires, voyez l'article suivant. (D. J.)

Peines militaires (Page 12:250)

Peines militaires chez les Romains, (Art milit. des Romains.) les Romains avoient d'une main des récompenses à la guerre pour animer les soldats à s'acquitter de leur devoir, & de l'autre main ils avoient des punitions pour ceux qui y manquoient.

Ces punitions étoient de la compétence des tribuns & des préfets avec leur conseil, & du générl même, duquel on ne pouvoit appeller avant la loi Porcia, portée l'an 556.

On punissoit les soldats, ou par des peines afflictives, ou par l'ignominie. Les peines afflictives <-> toient dans une amende, dans la saisie de leur ye, dans la bastonnade, sous laquelle il arrivoit quelquefois d'expirer; ce châtiment s'appelloit fusum.

Les soldats mettoient à mort à coups de bâton ou de pierre, un de leurs camarades qui avoit commis quelque grand crime, comme le vol, le parjure, pour quelque récompense obtenue sur un faux exposé, pour la désertion, pour la perte des armes, pour la négligence dans les sentinelles pendant la nuit.

Si la bastonnade ne devoit pas aller jusqu'à la mort, on se servoit d'un sarment de vigne pour les citoyens, d'une autre baguette, ou même de verges pour les alliés. S'il y avoit un grand nombre de coupables, on les décimoit, ou bien l'on prenoit le vingtieme ou le centieme, selon la grieveté de la faute; quelquefois on se contentoit seulement de les faire coucher hors du camp, & de leur donner de l'orge au - lieu de froment.

Comme les punitions qui emportent avec elles plus de honte que de douleur sont les plus convena bles à la guerre, l'ignominie étoit aussi une des plus grandes; elle consistoit, par exemple, à donner de l'orge aux soldats au - lieu de blé, à les priver de toute la paye ou d'une partie seulement. Cette derniere punition étoit sur - tout pour ceux qui quittoient leurs enseignes; on leur retranchoit la paye pour tout le tems qu'ils avoient seri avant leur faute. La troisieme espece d'ignominie étoit d'ordonner à un soldat de sauter au - delà d'un retranchement. Cette punition étoit ordinaire pour les poltrons: on les punissoit encore en les exposant en pu<pb-> [p. 251] blic avec leur ceinture détachée, & dans une posture molle & efféminée. Cette exposition se faisoit dans la rue du camp appellée principia; c'est là que s'exécutoient aussi les autres châtimens; enfin pour comble d'ignominie, on les faisoit passer d'un ordre supérieur dans un autre fort au - dessous, comme de triariens dans les piquiers, ou dans les vélites; il y avoit encore quelques autres punitions peu usitées, dont Juste Lipse vous donnera le détail. Voyez aussi l'article Militaire, discipline des Romains. (D. J.)

Peines purifiantes (Page 12:251)

Peines purifiantes, (Critiq. sacrée.) l'opinion qu'il y a des peines purifiantes après la mort, & que Platon a établie dans le Phoedon, pag. 83. 84. édit. Francos. & dans son Gorgias, p. 356. 357. se communiqua d'assez bonne heure aux peres. Le savant Potter remarque qu'on trouve cette opinion en plusieurs endroits de Clément d'Alexandrie, comme in strom. lib. VI. pag. 134. 668. 794. Il n'est pas étonnant, continue Potter, que Clément qui goûtoit avec tant de plaisir les traditions judaïques sur les peines purifianies, & les idées philosophiques des Platoniciens, & des Pythagoriciens surtout, ait donné dans ce sentiment; Origène dans son homélie sur l'Exode, reconnoit semblablement un feu purgatif: mais au reste, ce feu purgatif qu'ils adoptent est bien différent de celui qui a été établi depuis. 1°. Selon ces peres, quoique les martyrs & les justes soient obligés d'y passer, s'ils n'ont rien à purifier, ils ne souffrent point de ce feu. 2°. Il n'est point destiné à ce qu'on nomme les péchés véniels, mais aux crimes & aux vices, TA\ PAQH. 3°. Il n'y a point de rachat: la raison en est, que ces peines purifiantes étant nécessaires pour purger les vices qui ferment l'entrée du ciel, il faut que l'ame souffre jusqu'à ce qu'elle ait couronné sa purification. Lisez sur ces peines purifiantes, les remarques de Spencer sur le IV. liv. d'Origène contre Celse: ajoutez y, si vous voulez, les passages de Grégoire de Nysse & des autres peres, recueillis par Forbesius in consultationibus modestis; & enfin les notes de M. Simon. (D. J.)

Peine afflictive (Page 12:251)

Peine afflictive ou corporelle, est celle qui s'inflige sur la personne même du condamné, & non pas seulement sur ses biens, comme le carcan, le fouet, la fleur - de - lis, le bannissement, les galeres, la peine de mort.

Il n'y a que le ministere public qui puisse conclure à une peine afflictive, comme étant seul chargé de la vindicte publique.

Lorsqu'une procédure a été civilisée, le juge ne peut plus prononcer de peine afflictive, à - moins que la partie publique ne vienne contre le jugement de civilisation par tierce opposition ou par la voie d'appel, ou que la partie civile n'interjette appel de ce même jugement.

Pour l'ordre des peines afflictives, l'ordonnance de 1670, tit. 25. article 13. porte qu'après la peine de la mort naturelle, la plus rigoureuse est celle de la question, avec reserve des preuves en leur entier, des galeres perpétuelles, du bannissement perpétuel, de la question sans reserve des preuves, des galeres à tems, du fouet, de l'amende - honorable, & du bannissement à tems. Voyez Peine capitale. (A)

Peine d'amende (Page 12:251)

Peine d'amende, c'est lorsque celui qui a contrevenu à quelque loi est condamné pour réparation en une amende. Voyez Amende.

Peine arbitraire (Page 12:251)

Peine arbitraire, on appelle ainsi celle qui n'est point spécifiée précisément par la loi, mais qui dépend des circonstances & de l'arbitrage du juge.

Peine capitale (Page 12:251)

Peine capitale, est celle qui emporte mort naturelle ou civile; ainsi toute peine afflictive n'est pas peine capitale, puisqu'il y a de ces sortes de peines qui n'emportent ni la mort naturelle, ni la mort civile, telle que la fustigation, l'application de la marque publique sur les épaules, le carcan, les galeres au - dessous de dix ans.

Peine comminatoire (Page 12:251)

Peine comminatoire, est celle qui n'est pas encourue de plein droit & par le seul fait, mais pour laquelle il faut encore un second jugement qui là déclare encourue, comme quand il est dit par un premier jugement, que faute par une partie de faire telle chose dans un tel tems, elle sera déchue de quelque droit ou de quelque demande; cette déchéance, qui est une peine, n'est encourue que par un second jugement, qui déclare que faute par ladite partie d'avoir fait telle chose dans le tems qui avoit été prescrit, elle demeure déchue; & pour que la peine ne soit pas comminatoire, il faut que le jugement qui prononce la déchéance exprime que passé le tems prescrit elle aura lieu en vertu du même jugement, & sans qu'il en soit besoin d'autre.

Les peines prononcées par les lois contre les crimes ne sont jamais réputées comminatoires.

Il en est de même des peines prononcées en matiere civile par les lois & les ordonnances.

Mais les peines prononcées par le juge dans le cas dont on a parlé ci - devant, & dans les autres cas semblables où la peine ne doit être encourue qu'au cas que la partie n'ait pas satisfait au jugement, ne sont ordinairement que comminatoires.

Peine du compromis (Page 12:251)

Peine du compromis, est celle qui est stipulée dans un compromis pour l'exécution d'icelui, comme quand les parties se soumettent de payer une certaine somme en cas d'inexécution du compromis ou de la sentence arbitrale. Voyez Compromis, Arbitre, & Sentence arbitrale

Peine corporelle (Page 12:251)

Peine corporelle, est la même chose que peine afflictive, c'est celle qui s'exécute sur le corps, c'est - à - dire sur la personne même, & non pas sur ses biens seulement. Voyez ci - devant Peine afflictive.

Peine de corps (Page 12:251)

Peine de corps, est toute autre chose que peine corporelle; on entend par - là dans quelques coutumes les salaires des manouvriers. Voyez la coutume de Sens, article 254.

Peine du double, du triple, du quadruple (Page 12:251)

Peine du double, du triple, du quadruple, est celle que les ordonnances prononcent contre ceux qui commettent quelque fraude ou contravention; au - lieu de leur faire payer le simple droit, on leur fait payer le double ou le triple; pour avoir voulu frauder le droit, ou pour n'avoir pas satisfait dans le tems à quelque formalité prescrite.

Peine de faux (Page 12:251)

Peine de faux, c'est lorsque quelqu'un encourt les peines prononcées par les lois pour le crime de faux. Voyez Faux.

Peine grave (Page 12:251)

Peine grave, s'entend d'une peine des plus rigoureuses, comme celle de mort ou mutilation de membres, &c.

Peine infamante (Page 12:251)

Peine infamante, est celle qui ôte l'honneur à celui qui est condamné, comme la peine de mort ou autre peine afflictive, la dégradation ou condamnation à se défaire de sa dignité, l'amende honorable, & l'amende en matiere criminelle, & la condamnation à une aumône en matiere civile.

Peine légale (Page 12:251)

Peine légale, est celle qui est prononcée par quelque loi, ordonnance ou coutume, comme une amende, une nullité ou déchéance faute d'avoir fait quelque chose, ou de l'avoir fait dans le tems prescrit par la loi, comme la pullité d'une donation, faute d'insinuation dans les quatre mois.

Ces sortes de peines courent contre toutes sortes de personnes sans espérance de restitution, même contre les mineurs, sauf leur recours contre leur tuteur, au cas qu'il y ait négligence de sa part.

Peine legere (Page 12:251)

Peine legere, est celle qui est peu rigoureuse; eu égard à la qualité du délit & à celle de l'accusé,

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