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M. Whiston est encore plus positif que M. Clarke,
car il déclare que si l'opinion commune de l'éternité
des peines étoit véritablement un dogme de la religion
chrétienne, il formeroit contre elle une difficulté infiniment
plus grande que toutes les objections des
incrédules prises ensemble. (Le Chevalier
Peines (Page 12:250)
Les peines ou punitions usitées chez ce peuple, regardoient ou les biens, comme l'amende, en latin damnum, autrement mulcta; ou le corps, comme la prison, le fouet, ou la peirte du tallion; ou le droit, comme l'ignominie, l'exil & la servitude; enfin quelques - uns étoient punis de mort.
L'amende ne se prenoit dans les premiers tems que sur les moutons & sur les boeufs; mais comme cette punition d'amende étoit inégale, parce qu'on amenoit des boeufs & des moutons tantôt d'un grand prix, tantôt d'un prix très - vil, dans la suite par la loi Ateria on taxa dix deniers pour chaque mouton, & cent deniers pour chaque boeuf; de sorte que la plus forte amende de ce tems étoit de 3020 as. La prison étoit ou publique ou particuliere.
La prison publique étoit celle où on enfermoit les accusés quand ils avoient avoué leurs crimes. La prison particuliere étoit la maison des magistrats ou de quelques particuliers distingués, sous la garde desquels on mettoit les accusés.
La fustigation qui se faisoit avec des verges, précédoit le dernier supplice, qui étoit celui de la mort. La bastonnade étoit plus d'usage à l'armée.
Le talion, suivant la loi des douze tables, consistoit à rendre injure pour injure dans le cas d'un membre rompu, à moins que l'accusé n'eût obtenu de la partie lésée qu'elle lui renût la peine.
L'ignominie étoit une note d'infamie, ainsi appellée, parce qu'elle ne consistoit que dans la flétrissure du nom. Elle excluoit de toutes charges & presque de tous les honneurs qui s'accordoient aux citoyens.
On ne prononçoit pas à la vérité le mot d'exil dans l'imposition de cette peine, mais celui d'interdiction de feu & d'eau, laquelle étoit nécessairement suivie de l'exil, car il étoit impossible que quelqu'un restât dans Rome sans l'usage de l'eau & du feu; mais sous Auguste la déportation succéda à cette interdiction de l'eau & du feu. La relégation étoit une peine moins rigoureuse, car ceux qui y étoient condamnés con<cb->
On vendoit pour être mis en servitude, ceux qui n'avoient pas donné leur nom pour le cens, ou qui avoient refusé de s'enrôler après avoir été appellés.
Ceux qui étoient condamnés à mort étoient ou décapités d'un coup de hache, après avoir essuyé la honte du fouet, & on disoit que cette peine s'infligeoit selon l'usage des anciens, more majorum; ou bien ils étoient étranglés dans la prison appellée robur; ou enfin jettés en - bas de la roche Tarpéienne; mais il paroît que ce genre de mort fut aboli dans la suite.
Le supplice ordinaire des esclaves étoit la croix ou la fourche, qu'ils étoient obligés de porter eux - mêmes: d'où vient que le nom furciser, porte - fourche, étoit le reproche ordinaire qu'on saisoit aux esclaves; cependant quelques - uns ont prétendu que cette fourche étoit un gibet. Quelquefois on imprimoit certains caracteres avec un fer chaud sur le front des esclaves: en allant au lieu du supplice, ils portoient une meule de mouli> pendue à l>ur col; c'etoit des meules de 15 à 18 pouces de diametre. Quelquefois encore, pour comble d'ignominie, après que les cadavres des criminels avoient été traînés dans la ville avec des crochets, on les précipitoit dans des puits appellés gemonioe, ou dans le Tibre. Nous ne rapporterons pas les autres especes de supplices, qui étoient presque tous arbitraires & exercés selon le caprice ou la cruauté des princes. Quant aux peines militaires, voyez l'article suivant. (D. J.)
Peines militaires (Page 12:250)
Ces punitions étoient de la compétence des tribuns & des préfets avec leur conseil, & du génér>l même, duquel on ne pouvoit appeller avant la loi Porcia, portée l'an 556.
On punissoit les soldats, ou par des peines afflictives, ou par l'ignominie. Les peines afflictives ><-> toient dans une amende, dans la saisie de leur >ye, dans la bastonnade, sous laquelle il arrivoit quelquefois d'expirer; ce châtiment s'appelloit fus>u>m.
Les soldats mettoient à mort à coups de bâton ou de pierre, un de leurs camarades qui avoit commis quelque grand crime, comme le vol, le parjure, pour quelque récompense obtenue sur un faux exposé, pour la désertion, pour la perte des armes, pour la négligence dans les sentinelles pendant la nuit.
Si la bastonnade ne devoit pas aller jusqu'à la mort, on se servoit d'un sarment de vigne pour les citoyens, d'une autre baguette, ou même de verges pour les alliés. S'il y avoit un grand nombre de coupables, on les décimoit, ou bien l'on prenoit le vingtieme ou le centieme, selon la grieveté de la faute; quelquefois on se contentoit seulement de les faire coucher hors du camp, & de leur donner de l'orge au - lieu de froment.
Comme les punitions qui emportent avec elles plus de honte que de douleur sont les plus convena bles à la guerre, l'ignominie étoit aussi une des plus grandes; elle consistoit, par exemple, à donner de l'orge aux soldats au - lieu de blé, à les priver de toute la paye ou d'une partie seulement. Cette derniere punition étoit sur - tout pour ceux qui quittoient leurs enseignes; on leur retranchoit la paye pour tout le tems qu'ils avoient ser>i avant leur faute. La troisieme espece d'ignominie étoit d'ordonner à un soldat de sauter au - delà d'un retranchement. Cette punition étoit ordinaire pour les poltrons: on les punissoit encore en les exposant en pu<pb-> [p. 251]
Peines purifiantes (Page 12:251)
Peine afflictive (Page 12:251)
Il n'y a que le ministere public qui puisse conclure à une peine afflictive, comme étant seul chargé de la vindicte publique.
Lorsqu'une procédure a été civilisée, le juge ne peut plus prononcer de peine afflictive, à - moins que la partie publique ne vienne contre le jugement de civilisation par tierce opposition ou par la voie d'appel, ou que la partie civile n'interjette appel de ce même jugement.
Pour l'ordre des peines afflictives, l'ordonnance de
1670, tit. 25. article 13. porte qu'après la peine de la
mort naturelle, la plus rigoureuse est celle de la
question, avec reserve des preuves en leur entier,
des galeres perpétuelles, du bannissement perpétuel,
de la question sans reserve des preuves, des
galeres à tems, du fouet, de l'amende - honorable,
& du bannissement à tems. Voyez
Peine d'amende (Page 12:251)
Peine arbitraire (Page 12:251)
Peine capitale (Page 12:251)
Peine comminatoire (Page 12:251)
Les peines prononcées par les lois contre les crimes ne sont jamais réputées comminatoires.
Il en est de même des peines prononcées en matiere civile par les lois & les ordonnances.
Mais les peines prononcées par le juge dans le cas dont on a parlé ci - devant, & dans les autres cas semblables où la peine ne doit être encourue qu'au cas que la partie n'ait pas satisfait au jugement, ne sont ordinairement que comminatoires.
Peine du compromis (Page 12:251)
Peine corporelle (Page 12:251)
Peine de corps (Page 12:251)
Peine du double, du triple, du quadruple (Page 12:251)
Peine de faux (Page 12:251)
Peine grave (Page 12:251)
Peine infamante (Page 12:251)
Peine légale (Page 12:251)
Ces sortes de peines courent contre toutes sortes de personnes sans espérance de restitution, même contre les mineurs, sauf leur recours contre leur tuteur, au cas qu'il y ait négligence de sa part.
Peine legere (Page 12:251)
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