ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"246"> noms qu'on donne aux vieux chifsons de toile de lin & de chanvre, qu'on emploie à la fabrique du papier. Voyez Papier.

PEILLIER (Page 12:246)

PEILLIER, s. m. celui qui ramasse dans les rues des peilles ou chiffons: on le nomme plus ordinairement chiffonnier. Voyez Chiffonnier.

PEINA (Page 12:246)

PEINA, (Géog. mod.) en latin du moyen âge Poynum casirum; petite ville d'Aliemagne, au cercle de la Basse - Saxe, dans l'évêché de Hildesheim. Il s'y donna une bataille sanglante en 1553, entre l'électeur Maurice de Saxe qui y fut tué, & le margrave de Brandebourg. Elle est sur le ruisseau de Fuse, à trois milles de Brunswig. Long. 28. 16. lat. 57. 17. (D.J.)

PEINDRE (Page 12:246)

PEINDRE, v. act. & neut. c'est appliquer des couleurs sur une superficie plate, de façon qu'elles représentent un objet quel cu'il soit.

Peindre, signifie quelquefois simplement embellir de divers ornemens une chambre, un cabinet, une galerie, &c. J'ai fait peindre mon cabinet, ma chambre, ma galerie.

Peindre, se dit encore, mais improprement, des gros ouvrages concernant les bâtimens. Il faut peindre ce lambris, ce berceau, cette balustrade de ser, pour empêcher qu'elle ne se rouille: il faudroit dire barbouiller.

On dit je me fais peindre, pour exprimer qu'on fait faire son portrait. J'apprends à peindre; je veux peindre cette ombre; il a une belle tête à peindre, c'est - à - dire a un beau caractere de tête, le visage d'un beau coloris.

Voyez sur les diverses manieres de peindre, l'article Peinture.

PEINE (Page 12:246)

PEINE, s. f. (Gramm.) on donne en général ce nom à toute sensation, de quelque espece qu'elic soit, qui nous rend notre existence désagréable: il y a des peines de corps & des peines d'esprit. Le dernier dagré de la peine, c'est de résigner sincerement l'être souant à la perte de la vie, comme à un bonheur. Y a - t - il plus de peines que de plaisirs dans la vie? C'est une question qui n'est pas encore décidée. On compte toutes les peines; mais combien de plaisirs qu'on ne met point en calcul?

Peine (Page 12:246)

Peine, (Droit naturel, civil & politique.) on définit la peine, un mal dont le souve menace ceux de ses sujets qui seroient disposés à violer les lois, & qu'il leur inige actuellement & dans une juste proportion, lorsqu'ils les violent, indépendamment de la réparation du dommage, dans la vûe de quelque bien à venir & en dernier ressort, pour la sureté & la tranquillité de la société.

Nous disons, 1°. que la peine est un mal, & ce mal peut être de différente nature, selon qu'il affecte la vie, le corps, l'estime, ou les biens: ce mal peut consister dans quelque travail pénible, ou bien à souffrir quelque chose de facheux.

Nous ajoutons en second lieu, que c'est le souverain qui dispense les peines; non que toute peine en général suppose la souveraineté, mais parce que nous traitons ici du droit de punir dans la société civile, & comme étant une branche du pouvoir souverain. C'est donc le souverain seul qui peut infliger des peines dans la société civile, & les particuliers ne sauroient se faire justice à eux - mêmes, sans se rendre coupables d'un attentat contre les droits du souverain.

Nous disons en troisieme lieu, dont le souverain, &c. pour marquer les premieres intentions du souverain. Il menace d'abord, puis il punit, si la menace n'est pas suffisante pour empêcher le crime Il paroît encore de - là que la peine suppose toujours e crime, & que par conséquent on ne doit pas mettre au rang des peines proprement ainsi nommées, tous les maux auxquels les hommes se trouvent exposés, sans avoir commis antécédemment quelque crime.

Nous ajoutons, 4°. que la peine est infligée indépendamment de la réparation du dommage, pour faire voir que ce sont deux choses très - distinctes, & qu'il ne faut pas confondre. Tout crime emporte avec soi deux obligations; la premiere, de réparer le tort que l'on a fait; la seconde de sourir la peine, & le délinquant doit satisfaire à l'une & à l'autre. Il saut encore remarquer là - dessus, que le droit de p<-> nir dans la société civile, passe au magislrat, qui en conséquence peut, s'il l'estime convenable, fa re grace au coupable: mais il n'en est pas de même du droit d'exiger la satisfaction ou la réparation du dommage; le magistrat ne sauroit en dispenser l'oenseur, & la personne lésée conserve toujours son droit, en sorte qu'on lui fait tort si l'on empêche qu'elle n'obtienne la satisfaction qui lui est dûe.

5°. Enfin, en disant que la peine est infligée dans la vûe de quelque bien, nous indiquons pai - là le bt que le souverain doit se proposer dans l'insliction des peines; & c'est ce que nous expliquerons plus particulierement dans la suite. Nous observerons auparavant que les peines sont ou civiles ou criminelles; les premieres sont pécuniaires, on en est quitte en payant une certaine somme convenue ou reglée par les usages. Les criminelles sont légales; mais avec cette différence que les unes sont capitales, & les autres ne le sont pas. On appelle peines cap , celles qui emportent la perte de la vie, ou la pri<-> tion des droits civils, qu'on appelle mort civile. Les peines qui notent d'infamie, ou qui privent d'une partie du bien que l'on a, ne sont point reputées peines capitales dans le sens propre de ce terme.

Le souverain, comme tel, est non seulement en droit, mais encore il est obligé de punir le cri. L'usage des peines, bien loin d'avoir quelque chose de contraire à l'équité, est absoiument nécessaire au repos public. Le pouvoir souverain seroit inutile, s'il n'etoit revêtu du droit, & armé de forces suffisantes pour intimider les méchans par la crainte de quelque mal, & pour le leur faire sourir actucllement, lorsqu'ils troublent la société par leurs désordres; il salloit même que ce pouvoir pût aller jusqu'à faire ffrir le plus grand de tous les mux naturels, dire la mort, pour réprimer avec efficace l'aud ce la plu, déterminée, & balancer ainsi les differens degrés de la malice humaine par un contre - pos assez puissant.

Tel est le droit du souverain; mais si le souverain a droit de punir, il faut que le coupable soit dans quelque obligation à cet égard; car on ne sauroit concevoir de droit sans une obligation qui y réponde. En quoi consiste cette obligation du coupable? Est - il obligé d'aller se dénoncer lui - même de gaieté de coeur, & s'exposer ainsi volontairement à subir la peine? Je réponds que cela n'est pas nécessaire pour le but qu'on s'est proposé dans l'établissement des peines, & qu'on ne sauroit raisonnablement exiger de l'homme qu'il se trahisse ainsi lui - même; cependant cela n'empêche pas qu'il n'y ait ici quelque obligation.

1°. Il est certain que lorsqu'il s'agit d'une simple peine pécuniaire, à laquelle on a été légitimement condamné, on doit la payer sans attendre que le magistrat nous y force: non seulement la prudence l'exige de nous, mais encore les regles de la justice, qui veulent que l'on répare le dommage, & qu'on obéisse à un juge légitime.

2°. Il y a plus de difficulté pour ce qui regarde les peines afflictives, & sur - tout celles qui s'étendent au dernier supplice. L'instinct naturel qui attache l'homme à la vie, & le sentiment qui le porte à suir l'insamie, ne permettent pas que l'on mette un criminel dans l'obligation de s'accuser lui - même volontairement, & de se présenter au supplice de gaieté de [p. 247] coeur; & aussi le bien public, & les droits de clui qui a en main la puissance du glaive, ne le demandent pas.

3°. C'est par une conséquence du même principe, qu'un criminel peut innocemment chercher son salut dans la fuite, & qu'il n'est pas précisément tenu de rester dans la prison, s'il s'apperçoit que les portes en sont ouvertes, ou qu'il peut les forcer aisément; mais il ne lui seroit pas permis de chercher à se procurer la liberté par quelque nouveau crime, comme en égorgeant ses gardes, ou en tuant ceux qui sont envoyés pour se saisir de lui.

4°. Mais enfin, si l'on suppose que le criminel est connu, qu'il a été pris, qu'il n'a pu s'évader de la prison, & qu'après un mûr examen il se trouve convaincu du crime, & condamné en conséquence à en subir la peine; alors il est obligé de subir cette peine, de reconnoître que c'est avec justice qu'il y est condanné, qu'on ne lui fait en cela aucun tort, & qu'il ne sauroit raisonnablement se plaindre que de lui - même; beaucoup moins encore pourroit - il avoir recours aux voies de fait pour se soustraire à son supplice, & s'opposer au magistrat dans l'exercice de son droit. Voilà en quoi consiste proprement l'obligation d'un criminel à l'égard de la peine; voyons à - présent plus particulierement quel but le souverain doit se proposer en infligeant les peines.

En général, il est certain que le souverain ne doit jamais punir qu'en vûe de quelque utilité. Faire souffrir quelque mal à quelqu'un, seulement parce qu'il en a fait lui - mêîne, & ne faire attention qu'au passé, c'est une pure cruauté condamnée par la raison; car enfin, il est impossible d'empêcher que le mal qui a été fait, n'ait été fait. En un mot, la souveraineté est fondé en dernier ressort, sur une puissance bienfaisante; d'où il résulte que lors même que le souverain fait usage du doit du glaive, il doit toujours se proposer quelque avantage, quelque bien à venir, conformement à ce qu'exigent de lui les fondemens de son autorité.

Le principal & dernier but des peines, est la sureté & la tranquillité de la société; mais comme il peut y avoir différens moyens de parvenir à ce but, suivant les circonstances différentes, le souverain se propose aussi en infligant les peines, differentes vûes particulieres & subalternes, qui son toutes subordonnées au but principal dont nous venons le parler, & qui s'y portent teutes en dernier ressort. Tout la s'accorde avec la remarque de Grotius, « Dans les punitions, dit - il, on a en vûe ou le bien du coupable même, ou l'avantage de celui qui avoit intérêt que le crime ne fût pas commis, ou l'utilité de tous généralement ».

Ainsi le souverair se propose quelquefois de corriger le coupable, & de lui faire perdre l'envie de re<-> omber dans le crime, en guérissant le mal par son contraire, & en ôtant au crime la douceur qui sert d'attraiau vice, par l'amertume de la douleur. Cette punition, si le coupable en profite, tourne par cela même à l'utilité publique: que s'il persévere dans le crime, le souverain a recours a des remedes plus violens, & même à la mort.

Quelquefois le souverain se propose d'ôter aux coupables les moyens de commettre de nouveaux crimes, comme en leur enlevant les armes dont ils pourroient se servir, en les enfermant dans une prison, en les chassant du pays, ou même en les mettant à mort. Il pourvoit en même tems à la sureté publique, non seulement de la part des criminels eux - mêmes, mais encore à l'égard de ceux qui seroient portés à les imirer, en les intimidant par ces exemples: aussi rien n'est plus convenable au but des peines que de les sliger publiquement, & avec l'appareil le plus propre à faire impression sur l'esprit du commun peuple

Toutes ces fins particulieres des peines, doivent donc toujours être subordonnées & rapportées à la fin principale & derniere, qui est la sureté publique, & le souverain doit mettre en usage les unes ou les autres, comme des moyens de parvenir au but principal; en sorte qu'il ne doit avoir recours aux peines rigoureuses, que lorsque celles qui sont moindres sont insuffisantes pour procurer la tranquillité publique.

On demande si toutes les actions contraires aux lois peuvent être légitimement punies. Répons. Le but même des peines, & la constitution de la nature humaine, font voir qu'il peut y avoir des actes vicieux en eux - mêmes, qu'il n'est pourtant pas convenable de punir dans les tribunaux humains.

Et 1°. les actes purement intérieurs, les simples pensées qui ne se manifestent par aucun acte extérieur préjudiciable à la société; par exemple, l'idée agréable qu'on se fait d'une mauvaise action, les desirs de la commettre, le dessein que l'on en forme sans en venir à l'exécution, &c. tout cela n'est point sujet aux peines humaines, quand même il arriveroit ensuite par hasard que les hommes en auroient connoissance.

Il faut pourtant faire là - dessus deux ou trois remarques: la premiere est que si ces sortes d'actes vicieux ne sont pas sujets aux peines humaines, c'est parce que la foiblesse humaine ne permet pas pour le bien même de la société, que l'on traite l'homme à toute rigueur: il faut avoir un juste support pour l'humanité dans les choses qui quoique mauvaises en elles - mêmes n'intéressent pas considérablement l'ordre & la tranquillité publique. La seconde remarque, c'est que quoique les actes purement intérieurs ne soient pas assujettis aux peines civiles, il n'en faut pas conclure pour cela que ces actes ne soient pas soumis à la direction des lois civiles. Enfin il est incontestable que les lois naturelles & la religion condamnent formellement ces sortes d'actions.

2°. Il seroit très - rigoureux de punir les fautes légeres que la fragilité de la nature humaine ne permet pas d'éviter, quelque attention que l'on ait à son devoir, c'est encore là une suite de cette tolérance que l'on doit à l'humanité.

3°. Il faut nécessairement laisser impunis les vices communs, qui sont une suite de la corruption générale, comme l'ambition, l'avarice, l'ingratitude, l'hypocrisie, l'envie, l'orgueil, la colere, &c. Car un souverain qui voudroit punir rigoureusement tous ces vices & autres semblables, seroit réduit à régner dans un desert; il faut se contenter de punir ces vices quand ils portent les hommes à des exces éclatans.

Il n'est pas nécessaire de punir toujours les crimes d'ailleurs punissables; il y a des cas où le souverain peut faire grace, & c'est dequoi il faut juger par le but même des peines.

Le bien public est le grand but des peines: si donc n y a des circonstances où en faisant grace on procure autant ou plus d'utilité qu'en punissant, alors rien n'oblige précisément à punir, & le souverain doit user de clémence. Ainsi, si le crime est caché, qu'il ne soit connu que de très - peu de gens, il n'est pas toujours nécessaire, quelquefois même il seroit dangereux de le publier en le punissant; car plusieurs s'abstiennent de faire du mal plûtôt par l'ignorance du vice que par la connoissance & l'amour de la vertu. Cicéron remarque sur ce que Solon n'avoit point fait de lois sur le parricide, que l'on a regardé ce silence du législateur comme un grand trait de prudence, en ce qu'il ne défendit point une chose dont on n'avoit point encore vu d'exemple, de peur que s'il en parloit, il ne semblât avoir dessein d'en faire prendre envie, plûtôt que d'en détourner ceux à qui il donnoit des lois.

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