ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"9"> révoquée en doute; mais il est prouvé d'ailleurs qu'il y avoit réellement déja des présidens, qu'il est fait mention de ces grands présidens dans un parlement de 1222.

Il est vrai que dans les quatre registres olim qui contiennent les délibérations & les arrêts du parlement depuis 1254, jusqu'en 1318, dans lesquels on nomme en plueurs endroits les noms des juges, on n'en trouve aucun qui ait le titre de président.

La distinction des rangs n'est même pas toujours observée dans les olim, peut - être parce que celui qui tenoit la plume écrivoit les noms des juges à mesure qu'ils arrivoient. Les personnes les plus qualisiées y sont souvent nommées après celles qui l'étoient beaucoup moins. Par exemple, au quatrieme des olim, fol. 189, v°. sous le parl ment de 1310, les deux premiers juges qui sont nommés, sont l'archidiacre de Châlons, & le doyen de Saint - Martin de Tours. Diroit - on qu'ils étoient les présidens du comte de Valois & de l'évêque de Constance qui sont ensuite?

De même dans un arrêt du 11 Fevrier 1317, au troisieme olim, les deux premiers juges sont dominus P. de Dici, dominus Hugo de Celles, les deux derniers sont l'évêque d'Auxerre & le chancelier.

C'est ce qui a fait croire à quelques - uns qu'il n'y avoit point alors des présidens au parlement, que l'on ne donnoit ce titre qu'à ceux que le roi commettoit quelquefois pour décider des contestations, le parlement vacant, ou hors le parlement; & qu'alors on donnoit à tous ces commissaires le titre de presidens, sans en excepter aucan. C'est ainsi que l'ordonnance de 1302, qualifie de présidens ceux des membres du parlement de Paris, qui ctoient députés pour aller tenir le parlement de Touloure; & dans le rôle des juges pour l'année 1340, tous les conseillers de la grand-chambre sont appellés proesidentes in magnâ curiâ.

Il paroît néanmoins constant, que des le tems de Ph lippe IV. dit le Bel, il y avoit au parlement, outre celui qui y présidoit pour le roi, d'autres personnes qui avoient auth la qualité de présidens, & qui étoient distingués des autres membres de cette même cour, que l'on appelloit résidens, qui étoientes conseillers.

C'est ce que justifie l'ordonnance françoise concetnant le parlement, l'échiquier de Normandie, & les jours de Troyes qui est au trésor des chartes, & que Duchesne date de 1296.

Il est dit, article quatre de cette ordonnance, que tous les présidens, & les résidens du parlement, s'assembleront à Paris, & que de - là les uns iront à l'échiquier, les autres verront les enquêtes jusqu'au commencement du parlement, & qu'à la fin de chaque parlement les presidens ordonneront, qu'au tems moyen des deux parlemens, l'on exammera les enquêtes.

Il est ordonné par l'art. 6, que, autems de parlement, « seront en la chambre des plaids li souverain ou li président, certain baron (ou certain prelats) c'est à seavoir le duc de Bourgogne, le connétable & le comte de Saint - Po.»

Item, dit l'article suivant des prélats, l'archevêque de Narbonne, l'évêque de Paris, & l'Evêque de.... & les prelats des comptes, quand ils y pourront entendre, & qu'il y aura toujours au parlement au moins un des barons & un des prélats, & qu'ils partageront le tems, de maniere qu'il y en ait toujours au moins deux, un prélat & un baron, & qu'il, régleront eux - mêmes ce département.

Ces deux articles font connoître qu'il y avoit dèslors au parlement des personnes commises par le roi pour y présider, & qui avoient le titre de présidens du parlement; que ces présidens étoient, selen cette ordonnance, au nombre de six, trois laics & trois prélats, sans compter les présiàens de la chambre des comptes, qui étoient aussi alors des prélats, & qui avoient la liberté de venir au parlement; que les présidens laiques étoient des plus grands seigneurs du royaume, & qu'ils avoient la préséance sar les prélats; que tous ces presidens étoient qualifiés de souverains ou présidens du parlement, comme representant la personne du roi en son absence: enfin que de six présidens qui étoient commis pour tenir le parlement, il falloit qu'il y en eût toujours au moins deux, un prélat & un baron.

C'étoient les présidens qui faisoient la distribution des conseillers, que l'on appelloit alors les résidens; ils retenoient les uns en le chambre, c'est - à - dire, en la grand - chambre; ils en élisoient trois autres pour l'auditoire ou chambre de droit écrit, c'est - à - dire, pour la chambre ou se portoient les affaires des pays de droit écrit; les autres pour ouir les requêtes communes. Les autres présidens & conseillers devoient s'employer aux affaires publiques qui survenoient lorsqu'il leur paroissoit necessaire.

Les présidens avoient un signet pour signer tout ce qu'ils délivroient. Ce signet étoit tenu par celui qui étoit par eux ordonné à cet effet; ce qui fait juger que ce signet étoit quelque gravûre qui s'imprimoit.

Il paroît que c'étoient aussi les présidens qui députoient ceux qui devoient travailler aux enquêtes: car il est dit, que si les prétidens envoyent ou établissent quelqu'un qui ne soit pas du conseil, (c'est - à - dire du parlement) pour faire enquètes, il jurera en la presence des parties qu'il la fera loyalement.

Enfin par rapport à l echiquier de Normandie & aux jours de Troyes, il est du, que si le roi est présent, ce sera lui qui y commettra; que s'il n'est pas présent, ce seront les présidens qui en donneront dans chaque parlement qui precedera l'échiquier & les grands jours de Troyes.

Philippe le Bel sit une ordonnance après la micarême de l'an 1302, portant entr'autres choses, que comme il y avoit au parlement un grand nombre de causes entre des pertonnes notables, il y auroit toujours au parlement deux prélats & deux autres personnes laiques de son comeil, ou du moins un prelat & un laîc. Il est visible que ces quatre personnes étoient les présidens du parlement.

Le nombre des présidens n'etoit pas fixe; car en 1287, il n'en paroit qu'un. En 1291, il est fait mention de trois. L'ordonnance de 1296 en nomme lix: cede de 1302 n'en ordonne que quatre. En 1304 ou 1305 il n'y en avoit que deux. En 1334 il y en avoit trois: car le roi écrivit d'y en mettre un tiers.

Ils étoient encore en même nombre en 1342, y compris le premier, & tous appelles maîtres - présidens.

Par l'ordonnance du 11 Mai 1344, il fut nomme trois présidens pour le parlement: savoir, Simon de Bucy qui est nommé le premier; mais sans lui donner le titre de premier. La Vache est nommé le second; & le troisieme est de Mereville. C'étoit à eux, & non au parlement, que les lettres de provision de conseillers étoient adressées, comme on voit, au sixieme registre du dépôt, fol. 5.

On voit par une ordonnance que fit Charles V. en qualité de regent du royaume, le 27 Janvier 1359, qu'il y avoit alors quatre presidens au parlement; mais il ordonna que la premiere place vacante ne seroit point remplie, & que dorenavant il n'y en auroit que trois.

Il y eut souvent de sémblables créations de présidens extraordinaires; mais qui n'étoient que des commissions pour un tems ou à vie, sans que le véritable nombre des presidens fût augmenté.

Il y en avoit quatre en 1364, & cinq en 1394; mais la cinquieme charge ne paroît avoir été cce à demeure qu'en 1466. [p. 10]

Il y eut divers édits de suppression & rétablissement de charges de présidens, & réduction au nombre de quatre.

Le cinquieme fut rétabli en 1576, & le sixieme créé en 1577.

L'ordonnance de Blois renouvella les dispositions des précédens édits pour la suppression des nouvelles charges.

Mais en 1585 on rétablit les présidens qui avoient été supprimés.

En 1594 on créa le septieme, lequel fut supprimé, comme vacant par mort en 1597, & recréé en 1633.

Le huitieme fut créé en 1635.

Dès 1643 il y en avoit eu un neuvieme surnuméraire; mais il ne fut créé à demeure que dans la suite.

On voit dans les registres du parlement, que la plûpart des présidens à mortier sont qualifiés de messire & de chevalier; quelques - uns néanmoins sont seulement qualifiés maitres: c'étoient ceux qui n'avoient point été faits chevaliers.

Présentement tous les présidens à mortier sont en possession de prendre dans tous les actes, le titre de chevalier en vertu de leur dignité, quand ils ne l'auroient pas par la naissance.

Ils prennent aussi le titre de conseillers du roi en ses conseils, parce qu'ils avoient autrefois entrée au conseil du roi.

L'habit de cérémonie des présidens, est la robbe d'écarlate, fourrée d'hermine; & en hiver ils portent par - dessus la robe le manteau fourré d'hermine, retrousse sur l'épaule gauche, & le mortier de velours noir bordé d'un galon d'or. Il y a lieu de penser que ce galon représente un cercle d'or massif que les présidens portoient autrefois, & que c'étoit la couronne des barons.

Le style de Boyer dit, que le mortier est couvert de velours cramoisi; cependant depuis long - tems il est couvert de velours noir.

Autrefois les présidens mettoient ordinairement leur mortier sur la téte, & le chaperon par - dessus: presentement ils portent le chaperon sur l'épaule, & ne mettent plus le mortier sur la tête que dans les grandes cérémonies, comme aux entrées des rois & des reines. Lorsqu'ils sont en robe rouge, ils tiennent leur mortier à la main. Lorsqu'ils sont en robe noire, leur habillement de téte est le bonnet quarré.

Il est d'usage que leurs armoiries soient appliquées sur le manteau d'hermine: le mortier se met au - dessus du casque, lequel pose sur l'écu.

Pour être reçu président, il faut être âgé de 40 ans, suivant l'Edit du mois de Novembre 1683; mais le roi dispense quelquefois à 30 ans.

Les présidens à mortier ne font tous, pour ainsi dire, qu'une seule & même personne avec le premier président, que chacun d'eux représente; chacun d'eux peut en son absence, ou autre empéchement, présider tout le parlement assemblé.

Ne s'etant trouvé aucun président en 1407, Dudeac, conseiller - président aux requêtes, eut des lettres du roi pour aller présider la compagnie.

Jusqu'en 1576, il étoit d'usage que la cour assistoit en corps à leurs obseques.

Conseillers d'honneur. Voyez ci - devant à la lettre C, l'article Conseiller d'honneur.

Maîtres des requêtes. Voyez ci - devant à la lettre M, l'article Maître des requêtes.

Conseillers, sous la premiere & la seconde race de nos rois, & dès le commencement de la troisieme il y avoit dans la cour, au conseil du roi, des francs ou maîtres, autres que les barons & que les évêques, qui y avoient entrée comme barons, à cause des grands fiefs qu'ils possédoient.

Ces francs étoient des personnes libres & ingénues, choisies dans l'ordre des ecclésiastiques & des nobles, autres que les barons, pour concourir avec eux & avec les prélats à l'administration de la justice.

Ces francs furent depuis appellés maîtres, & ensuite conseillers.

Dans les trois siecles qui ont précédé la fixation du parlement à Paris, les conseillers étoient la plûpart des abbés; il y en avoit fort peu de laïcs, parce qu'on étoit alors dans l'opinion qui a même dure encore long - tems après, qu'il falloit avoir été reçu chevalier pour siéger au parlement. L'ignorance des laïcs, & le goût de la chevalerie, qui étoit alors seule en honneur, put éloigner les laics de ces places de senateurs. On ne vouloit point de laïcs non chevaliers, tellement que les barons ne pouvoient rendre la justice en personne à leurs sujets sans être chevaliers; de sorte que les gens de lettres, peu propres au noviciat de la chevalerie, ne pouvoient devenir sénateurs qu'en se faisant d'église: de - là tant d'ecclésiastiques dans ces trois siecles au parlement.

La preuve qu'il y avoit des senateurs laïcs dès le commencement de la troisieme race, se tire de ce qu'il y avoit au parlement des chevaliers distingués, des barons & d'autres personnes qui étoient aussi des vassaux du second ordre, c'est - à - dire qui ne relevoient pas immédiatemement du roi, lelquels n'auroient pas été admis au parlement sous ce titre de sénateurs.

La reine Eléonor voulant, en 1149, faire dissoudre son mariage avec Louis le Jeune sous prétexte de parenté, le roi y consentoit, si consiliarii sui & Francorum proceres paruissent.

L'ordonnance de Louis VIII. en 1223 les appelle chevaliers de France, per voluntatem & assensum archiepiscoporum, episcoporum, comitum, baronum, & militum regni Francioe.

Dans un parlement tenu en 1225, le sire de Courcy ayant recusé tous les barons, le roi demeura presque seul avec quelques personnes de son conseil, rex quasi solus proeter paucos consilii sui (mansit.) Saint Louis, dans une ordonnance de 1246, dit pareillement, de communi consilio & assensu dictorum baronum & militum: ces chevaliers étoient les senateurs ou conseillers du parlement. Ainsi S. Louis ne rétablit pas les sénateurs, comme quelques - uns l'ont cru, puisqu il y en avoit toujours eu, mais il les dispense d'être ecclésiastiques, en les dispensant aussi d'etre chevaliers; cela ne se fit même que peu - à - peu; c'est de - là qu'ils ont conservé le titre de chevalier. On voit dans les registres sous les dates des années 1317, 1364, 1368, 1377, 1384, 1388 & 1459, qu'ils sont qualifiés messires & chevaliers, milites. En 1484, on trouve pour la premiere sois un conseiller qualifie, messire, maître.

Il y eut donc sous S. Louis des conseillers laîcs non - chevaliers.

Dans quelques - unes de ses ordonnances, il les appelle prudentes de magnorum nostrorum, & prudentum consilio; c'étoient les gens lettrés que l'on appelloit alors en françois prud'hommes ou bons - hommes: il est dit dans le préambule des établissemens de saint Louis en 1270, qu'ils furent faits par grand - conseil de sages - hommes & de bons clercs.

Les conseillers au parlement furent nommés les maîtres du parlement, magistri curi ou magistri curioe, on entendoit par - là les gens lettrés qui conseilloient le parlement, ils sont ainsi nommés dès 1282. Suivant le second registre olim, fol. 65. r°. ou le greffier dit qu'il lui fut donné une cédule de la part des maîtres du parlement, ex parte magistrorum, au fol. 76 ils sont nommés magistri curioe; ce titre étoit commun aux présidens & aux conseillers.

On rapporte même que dès 1287 le parlement voyant que le nombre des clercs ou conseillers qui avoient entrée au parlement, étoit beaucoup multi<pb->

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