ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"22"> objet, c'est la discipline & l'ordre des facultés de Droit des universités du ressort, qui sont Paris, Reims, Orléans, Bourges, Angers & Poitiers, objet que les ordonnances ont remis spécialement au premier avocat général; ces facultés sont obligées de lui envoyer tous les trois mois le double du registre de leurs inscriptions & les lieutenans généraux des siéges, le proces - verbal de leurs descentes aux écoles de Droit, pour constater les noms & la résidence des étudians sur ces registres & procès - verbaux.

Le premier avocat général vérifie le tems d'étude des licentiés qui viennent se présenter pour être avocats; il leur en délivre son certificat, s'ils le réquierent, pour se faire recevoir en un autre parlement; ou s'ils veulent être reçus auparlement de Paris, ils se font présenter à l'audience par un ancien avocat un jour de grand rôle, & le premier avocat général se leve & atteste que le licentié qui se présente a satisfait aux ordonnances, qu'ainsi il n'empêche qu'il plaise à la cour le recevoir au serment d'avocat, & il signe au dos des lettres de licence un vû qui contient le détail des inscriptions, interstices, actes & tems d'étude de Droit françois.

Outre toutes ces fonctions il y a plusieurs objets sur lesquels les gens du roi ont un droit, inspection ou autorité spéciale en vertu de titres particuliers, comme la bibliotheque de saint Victor, celle de l'école de Medecine, le college Mazarin; ils ont part aussi, avec les trois premiers présidens du parlement, de la chambre des comptes & de la cour des aides, à la fondation des ducs de Nevers pour marier des filles des terres qui appartenoient à la maison de Gonzague, & trois des gens du roi assistent tous les ans, le jour de la S. Louis, au compte qui se rend de l'exécution de cette fondation aux grands Augustins, & y reçoivent chacun cinquante jetons d'argent, & quelques livres de bougie; le quatrieme n'y assiste pas, parce que la troisieme charge d'avocat général n'a été créée que depuis la fondation.

Les avocats généraux du parlement de Paris ont encore d'autres prérogatives, telles que le titre & les appointemens de conseillers d'état; ils jouissoient même autrefois de la séance au conseil, & Denis Talon, lorsqu'il quitta sa charge & fut fait conseiller d'état, prit séance au conseil du jour de sa réception d'avocat général; cependant cela ne se pratique plus, Mis d'Aguesseau & Gilbert s'étant mis à la queue du conseil.

Cependant les avocats généraux prétendent, à raison de ce titre de conseiller d'état, avoir hors de leurs fonctions, rang de conseillers d'honneur, & passer avant tous conseillers au parlement, & maîtres des requêtes, hors les marches & séances de la compagnie, ce qui fait qu'ils ne se trouvent ni au repas de la saint Martin chez le premier président, ni aux processions & cérémonies de leurs paroisses, ou autres où il y auroit des conseillers au parlement, maîtres des requêtes, ou même des conseillers d'état.

Lorsqu'ils sont dans leur hôtel ou qu'ils vont ailleurs qu'au palais ou en cour, ils sont toujours en simarre, comme le chancelier & le premier president.

Procureur général du roi au parlement. En parlant des avocats généraux, nous avons déja touché quelque chose de certaines fonctions & prérogatives qui sont communes au procureur général; c'est pourquoi l'on n'ajoutera ici que ce qui lui est de propre.

L'office de ce magistrat a été établi à l'instar du procureur des empereurs romains, appellé procurator Casaris, qui étoit chargé de veiller aux intérêts du prince & à ceux du public.

Dans les premiers tems de la monarchie, c'étoit quelqu'un des grands du royaume, qui étoit commis pour faire cette fonction quand l'occasion s'en présentoit.

C'est ainsi que, suivant Gregoire de Tours sous Childebert, un évêque étant accusé d'un crime d'état, on convoqua un parlement auquel assisterent tous les évêques, le roi y présidoit, un ancien duc y faisoit la fonction de promoteur ou accusateur, ce qui revient à la fonction de procureur général.

Il est souvent parlé dans les olim de gentes regis . . . . gentibus domini regis multa proponentibus, mais on n'entendoit pas toujours par - là un procureur & des avocats du roi qui fussent attachés au pa lement. Lorsqu'il étoit question de s'opposer ou de plaider pour le roi, c'étoit le plus souvent le prevôt de Paris ou les baillifs royaux qui portoient la parole, chacun dans les affaires de son terrîtoire où le roi le trouvoit intéressé; on en trouve la preuve dans des arrêts de 1262, 1270, 1282 & 1295, où il est dit: snescallo nostro pro nobis hoc negante ballivo nostro ex unâ parte.

Dans le second registre olim, fol. 40. sous la date de 1277, il est fait mention du procureur du roi: quin procurator domini regis in causa quam dominus rex liabet contrà decanum & capitulum montis Falconis; mais rien ne dénote que ce procureur du roi fût attache au parlement, & il y a tout lieu de croire que c'étoit le procureur du roi de quelque bailliage ou sénéchaussée; & en effet, dans un autre arrêt de 1299, on voit que le procurreur du roi de Normandie parla pour le roi: audito procuratore nostro Normannioe. Il y avoit donc dès - lors des procureurs du roi dans les bailliages & sénéchaussées, & ces procureurs du roi venoient au parlement pour y défendre, conjointement avec les bailli ou sénéchal du lieu, les droits que le roi avoit dans les affaires de leur territoire. Philippe le Long supprima en 1319 les procureurs du roi, mais pour les pays de droit écrit seulement; & l'usage de faire parler les baillifs ou les procureurs du roi des bailliages au parlement, subsistoit encore en 1345.

Il paroîtra sans doute assez extraordinaire que le roi n'eût pas dès le treizieme siecle des ossiciers attachés au parlement, chargés singulierement d'y défendre ses droits & intérêts, puisque le roi d'Angleterre y en avoit comme duc de Guienne, le comte de Flandres en avoit aussi. Un arrêt de 1283 fait mention du procureur du roi de Sicile, procurator regis Sicilioe; mais pour le roi Philippe le Bel, on ne qualifie celui qui par la sinon en ces termes: verùm parte Philippi regis adjiciens pars regis, &c.

Il y a lieu de croire que le roi avoit son procureur au parlement pour les affaires qui ne regardoient pas les bailliages, telles que celles des pairs & des pairies, de baronage, de régale, &c. & que le procureur du roi au parlement employoit aussi son ministere dans les cas auxquels les baillifs ou procureurs du roi des bailliages ne défendoient pas suffisamment le roi.

En 1312, Simon de Bucy étoit procureur général, procuratore nostro, dit le registre; c'est le même qui fut depuis premier président, & que l'on regarde comme le premier des premiers présidens.

Aux parlemens de 1312, 1313, 1314, 1317, 1318, & en 1333, le procureur du roi est toujours qualifié procurator regis ou procurator noster, lorsque la cour parle au nom du roi.

Mais dans desarrêts de 1325, 1338, 1344, 1352, 1356, 1377, 1386 & 1403, il est qualifié de procureur général; & dans le quatrieme registre du dépôt, on trouve une commission du 7 Décembre 1338 où il est dit, a procuratore nostro generali in hac parte: voilà la premiere occasion où les procureurs du roi sont qualifiés de substituts du procureur général.

Il paroit donc certain qu'il y avoit un procureur du roi au parlement, depuis que ses séances eurent été réglées par l'ordonnance de 1302, car il y en avoit un en 1309, en 1311, & en 1312: on ne sait si ce ne seroit point le procureur duroi au parlement dont parlent les olim sous l'année 1314; il y est dit que pour [p. 23] un jugement on convoqua le procureur & garde de la prevôté de Paris, magister Guillelmus, procurator & custos proeposituroe, ce qui pourroit naturellement s'appliquer à Guillaume de la Madeleine qui étoit constamment procureur du roi au parlement en 1319; & dans cette présupposition, le procureur du roi auroit été dès - lors garde de la prevôté de Paris pendant la vacance, comme il l'est depuis un tems immémorial; mais comme les prevôts de Paris ne se nommoient eux - mêmes alors que gardes de la prevôté, le terme procurator pourroit bien n'être ici qu'un synonyme de custos.

Ce qui est de certain c'est que l'ordonnance de 1319 annonce qu'il devoit y avoir alors un procureur du roi au parlement, puisque le roi y ordonne qu'il y ait en son parlement, qui ait cure de faire avancer & délivrer les propres causes - le - roi, & qu'il puisse être de son conseil avec ses avocats. On trouve en effet que dans cette année Guillaume de la Madeleine faisoit la fonction de procureur du roi au parlement; c'est le premier qui soit connu pour avoir exercé cette fonction, ceux qui lui ont succédé en cette place sont tous connus; mais la premiere fois qu'il soit fait mention de procureur général, c'est dans l'ordonnance du mois de Décembre 1344, où il est parlé de cet officier sans le désigner par son nom, mais seulement par le titre de son office, procuratore nostro generali proesente: titre qui lui fut donné apparemment parce qu'alors il ne fut plus permis aux procureurs du roi des bailliages de parler au parlemeot pour le roi, ce qui rendit en effet celui du parlement procureur général; mais dans les registres du parlement, on ne lui donne uniformément ce titre que depuis 1437. Jusque - là il est presque toujours appellé procureur du roi simplement; l'ordonnance de 1344 & autres monumens de ce tems n'entendent même ordinairement par le terme de procureurs génér aux que les procureurs des parties.

Le titre de procureur général peut aussi venir de ce que le procureur du roi au parlement avoit inspection dans toute l'étendue du royaume; il n'y avoit même point d'autre procureur du roi que lui à la chambre des comptes & à la chambre du trésor; il y alloit ou y envoyoit ses substituts.

Il n'y a qu'un seul procureur général au parlement de Paris, à la différence du parlement d'Aix où il y en a eu deux, depuis que ce parlement avoit été créé semestre; mais les deux charges ont été réunies en une en 1759. Il y en a pourtant eu deux au parlement de Paris en certaines occasions, mais c'étoient des graces personnelles & des officiers extraordinaires dont les charges s'évanouissoient après leur mort.

On a vû à Paris, en certaines occasions, des procureurs généraux établis par commission, tels que Guillaume le Tur qui fut commis en 1417, pendant l'absence de Jean Aguenin; & du tems de la ligue, Jacques de la Guesle qui tenoit l'office de procureur général, ayant suivile parlement à Tours, Pierre Pithou fut nommé général à Paris lors de la réduction de cette ville; & dans le même tems, Eustache de Mesgrigny exerçoit aussi cette fonction à Châlons - sur - Marne où il y avoit une partie du parlement.

Plusieurs d'entre les procureurs généraux ont été élevés aux premieres dignités de la robe, tels que Jean Dauvet & Mathieu Meslé qui devinrent premiers presidens, & M. Daguesseau qui devint chancelier de France.

Le procureur général représente la personne du roi au parlement & dans tout le ressort, à l'effet d'agir en son nom; carle roi ne plaide jamais en personne, mais par son procureur général.

Il ne prete serment qu'à sa réception & non à la rentrée.

Il doit tenir la main à ce que la discipline établie par les ordonnances & réglemens, soit observée: c'est pourquoi il venoit autrefois de grand matin dans le parquet des huissiers où il avoit une place marquée; l'hiver, lorsqu'il n'étoit pas encore jour, il avoit sa lanterne en main, suivant la simplicité de ces tems, pour observer ceux qui entroient, & piquoit ceux qui arrivoient tard: il est encore resté de cet usage que c'est lui qui fait les mercuriales alternativement avec le premier avocat général.

Il est assis au milieu des avocats généraux, soit par dignité, soit pour être plus à portée de prendre leur conseil.

Lorsqu'ils déliberent entr'eux au parquet de quelque affaire par écrit, & que le nombre des voix est égal, la sienne est prépondérante, ensorte qu'il n'y a point de partage.

Les avocats généraux portent la parole pour lui, c'est - à - dire, à sa décharge; ils ne sont cependant pas obligés de suivre son avis dans les affaires d'audience; & ils peuvent prendre des conclusions différentes de celles qu'il a prise.

Il arrive quelquefois qu'il porte lui - même la parole en cas d'absence ou autre empêchement du premier avocat général, & par préférence sur le second & le troisieme, auxquels, à la vérité, il abandonne ordinairement cette fonction à cause de ses grandes occupations.

Comme la parole appartient naturellement aux avocats généraux, la plume appartient au procureur général; c'est - à - dire, que c'est lui qui fait toutes les réquisitions, demandes, plaintes ou dénonciations, qui se font par écrit au parlement.

C'est lui qui donne des conclusions par écrit dans toutes les affaires de grand criminel, & dans les affaires civiles appointées qui sont sujettes à communication.

Les ordres du roi pour le parlement, les lettres - patentes & closes, lui sont adressés, ainsi que les ordonnances, édits & déclarations. Il peut aussi - tôt entrer en la cour pour les apporter, &, à cet effet, la porte du parquet qui donne dans la grand'chambre doit toujours être ouverte; il peut en tout tems interrompre le service pour apporter les ordres du roi, sur lesquels, suivant les ordonnances, le parlement doit délibérer toute affaire cessante.

Les ordonnances le chargent spécialement de veiller à ce que les évêques ne s'arrêtent à Paris que pour leurs affaires.

Pour l'aider dans ses fonctions au parlement, on lui a donné des substituts; il en avoit dès 1302, l'ordonnance de cette année en fait mention, art. 10; il les établissoit lui - même, mais ce n'étoit jamais qu'en cas d'absence; en 1533 & 1541, on les continua après la mort du procureur général. L'ordonnance d'Orléans & celle de Blois enjoint aux gens du roi d'en prendre le moins qu'ils pourront; celle de Moulins leur defend de rien prendre: les choses furent sur ce pié jusqu'à l'édit du 6 Juin 1586, par lequel ils furent créés en titre d'office; ils sont présentement au nombre de dix - huit.

Les procureurs du roi des bailliages & sénéchaussées, & autres jurisdictions du ressort, ne sont aussi proprement que ses substituts, & vis - à - vis de lui on ne les qualifie pas autrement; il leur donne les ordres convenables pour qu'ils aient à faire ce qui est de leur ministere.

Les procureurs généraux ne doivent point avoir de clercs ou secrétaires qui soient procureurs ou solliciteurs de procès; il ne leur est pas permis de s'absenter sans congé de la cour; ils doivent faire mettre à exécution les provisions, arrêts & appointemens de la cour; ils ne doivent former aucune demande en matiere civile, ni accorder leur intervention ou adjonc<pb->

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