ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"20"> proposa contre le cardinal de Pise, à l'occasion de certaines lettres closes que ce cardinal avoit envoyées à Rome au deshonneur & dommage du roi.

Il y en a encore un exemple sur le registre du 23 Novembre 1476. Le roi de Portugal ayant été reçu à Paris, le roi Louis XI. voulut qu'il allât au parlement à l'audience en laquelle François Halle, archidiacre de Paris, avocat du roi, & Pierre de Brabant, avocat en la cour, & curé de Saint Eustache de Paris, piaiderent une cause en régale. La chronique dit qu'il faisoit moult bel les ouir.

Outre les deux avocats ordinaires du roi, il y en avoit quelquefois un troisieme: c'est ainsi qu'en 1428 Jean Rabateau ou Rabatelli fut reçu avocat criminel. On pourroit peut - être croire que l'on donnoit ce titre à celui qui étoit lai, parce que son collegue étant clerc, ne pouvoit se mêler des affaires où il échéoit peine emportant effusion de sang; mais ce qui détruit cette conjecture, c'est que ce même Jean de Rabateau étoit déja avocat du roi dès 1421; de sorte qu'en 1428 on ne fit que le commettre spécialement pour les affaires criminelles.

Quelquefois, en attendant qu'il y eût une des deux piaces d'avocat du roi vacantes, on en commettoit un troisieme, auquel on donnoit le titre d'avocat du roi extraordinaire, tel que fut Philippe Lhuillier, nommé en 1471. L'office dont il étoit pourvu ne fut pourtant supprimé que le 6 Avril 1491. Tel fut encore celui que le roi créa en faveur de Jean Olivier (depuis premier président), lequel au commencement du xvj. siecle fut avocat du roi extraordmaire jusqu'à la mort de Guillaume Volant, qu'il devint ordinaire.

Quelques - uns furent commis pour exercer cette fonction pendant l'absence des titulaires; c'est ainsi que pendant les troubles de la ligue Pierre de Beauvais, Félix le Vayer, Jean le Maistre & Louis d'Orléans, furent commis en Janvier 1589, pour les affaires du parlement, en place de ceux qui se retirerent.

De même aussi Hugues le Maistre fut nommé en 1589 par le roi, pour exercer à Châlons, où il y avoit une portion du parlement.

Antoine Loisel fut aussi nommé pour exercer cette fonction, lors de la réduction de Paris en 1594.

Mais toutes ces commissions données à un troisieme avocat du roi au parlement, étoient des graces personnelles, & cessoient à la mort des officiers auxquels elles avoient été accordées.

Quelques - uns tiennent qu'Antoine Seguier, reçu avocat du roi en 1587, fut le premier auquel le titre d'avocat général fut donné; cependant Henrys, tom. I. p. 147, dit que ce fut Gabriel de Marillac qui le premier prit ce titre aux grands jours de Moulins, parce qu'il y faisoit aussi la fonction de procureur général. Je trouve même que cette qualité d'avocat général est donnée à Pierre Lizet dans des lettres du 30 Juillet 1526, qui lui permettent de consulter pour les parties dans les affaires où le roi n'aura pas d'intérêt.

Ce qui est de certain, c'est que depuis Antoine Seguier tous les avocats du roi au parlement ont été qualifiés d'avocats généraux; néanmoins dans le sty le des arrêts ils ne sont jamais qualifiés qu'avocats dudit seigneur roi.

Les deux premieres places d'avocat général n'ont pointété créées en titre d'office; elles sont presque aussi anciennes que le parlement; la troisieme fut créée en 1690, pour M. Henry François d'Aguesseau, qui fut depuis procureur général, & ensuite chancelier de France.

Chaque avocat général à sa réception reçoit du corps de ville un compliment, & le présent d'une belle écritoire d'argent.

Le premier avocat général précede le procureur général, comme portant la parole pour lui; les deux autres marchent après lui.

La place des avocats généraux aux grandes audiences, étoit autrefois sur le banc des baillis & sénéchaux; ce ne fut que le 9 Février 1589, qu'ils commencerent à se placer sur le banc des secrétaires de la cour, par rapport au président de Verdun, qui tarde audiebat.

Leur place aux petites audiences est derriere le premier banc ou premier barreau.

Ils sont à la tête du barreau, comme ééant les premiers dans l'ordre des avocats; c'est pourquoi ils passent aussi les premiers au serment. M. Talon portant la parole à la grand'chambre le 27 Janvier 1657, disoit que le plus grand avantage des charges qu'ils ont l'honneur d'occuper, c'est celui d'être les premiers dans l'ordre des avocats, d'être à la tête d'un corps si illustre, duquel ils estiment à honneur de faire partie: d'où il conclud qu'ils étoient obligés d'en maintenir les avantages.

Pour ce qui est des fonctions des avocats généraux, ils en ont plusieurs qui leur sont propres, d'autres qui leur sont communes avec le procureur général, & qui appartiennent aux gens du roi collectivement ou concurremment.

En général on peut distinguer deux fonctions qui font tout le partage du ministere public, celle de prendre des conclusions à raison de l'ordre public dans les assaires des particuliers, & celle de plaider pour le roi contre les particuliers dans les affaires du domaine & des droits de la couronne.

Quant au détail de ces fonctions, ou elles sont intérieures & s'exercent dans le conseil particulier du parquet, ou elles sont extérieures, & sont relatives au roi, au parlement, au public, aux parties, au barreau.

Dans l'intérieur du parquet les avocats généraux sont le conseil du procureur général pour donner les conclusions qui sont de son ministere dans les affaires importantes, ils forment avec lui le conseil du gouvernement sur les projets des actes de législation qui doivent être adresses au parlement, tels que les projets de lois, d'édits & déclarations concernant les impositions, & généralement toutes les opérations de justice, police ou finance.

On a coûtume de leur adresser ce projet pour avoir leur avis qu'ils donnent, & déliberent en commun & de concert avec le premier président à qui on adresse toujours en même tems copie des mêmes projets.

Ils forment de même en commun & d'ordinaire avec le même magistrat les projets de réglemens & de réformations qu'ils estiment nécessaire de présenter au roi pour être revétus de son autorité, ou au parlement, pour être mis en forme de réglement concernant la discipline du parlement même, ou celle des siéges inférieurs ou le bien de la police, la poursuite des crimes, & généralement tout ce qui s'introduit au parlement par requête du procureur général.

Dans ce même conseil intérieur du parquet ils sont par la même voie de la communication des ministres ou des parties intéressées les censeurs & les contradicteurs des privileges & concessions qui s'accordent aux corps ou aux particuliers, pour empêcher qu'il ne s'y glisse rien de contraire aux maximes du royaume, aux ordonnances, aux droits de la couronne, à l'ordre public, à celui des jurisdictions, & aux droits du parlement.

Les fonctions extérieures des gens du roi ont plusieurs branches, comme on vient de l'annoncer.

Relativement au roi, c'est d'aller exécuter auprès de sa majesté les commissions du parlement, demander le jour, le lieu & l'heure pour les députations, [p. 21] lui expliquer les demandes ou représentations dont la compagnie les charge quelquefois, recevoir de la bouche du roi les réponses à ces demandes, & les ordres verbaux qu'il juge à propos de faire passer à son parlement, qui ne reconnoit aucun autre canal que celui des gens du roi pour recevoir des ordres du roi.

Pour raison de ces fonctions ils ont toujours accès près du roi, en avertissant M. le chancelier lorsqu'il y est, mais sans autre canal que celui du premier gentilhomme de la chambre, ou en son absence, du premier valet - de - chambre; quant aux ordres par écrit du roi au parlement, ils les ont expédiés & en sont aussi les seuls porteurs aupres de la compagnie.

Relativement au parlement leurs fonctions sont de lui apporter les ordres du roi verbaux ou écrits, d'etre chargés par la compagnie des messages & commissons dont on vient de parler, aupres du roi, d'entrer avec le procureur géneral toutes les fois qu'il y entre, de prendre la parole sur lui pour annoncer ou expliquer les requisitions, recuêtes, conclusions, ou ordres du roi qu'il apporte; de faire la même chose en l'absence du procureur général, en se faisant accompagner par un substitut qui tient à la main les conclusions par écrit, s'il y en a; de faire la mercuriaie alternativement avec le procureur général, droit neanmoins qui n'appartient qu'à l'ancien avocat genéral; d'introduire en la cour les maitres des céremonies lorsqu'ils viennent l'inviter de la part du roi aux te Deum ou pompes funebres, ou tous autres gentilshommes envoyés par le roi, ceux qui le sont par les princes; les officiers de police lorsqu'ils viennent rendre compte avant le carême de l'état de la police & de celui des provisions; ceux de la ville dans la même occasion & lorsqu'ils présentent chaque année les nouveaux consuls au serment, les mêmes officiers & tous autres lorsqu'ils demandent à être entendus en la cour ou qu'ils sont mandes par elle; le bâtonier & anciens avocats lorsqu'il y a lieu de les entendre sur quelque fait qui concerne l'ordre des avocats; les procureurs de communau é dans des cas semblables, & généralement toute parsonne qui auroit à parler à la cour ou à recevoir des ordres d'elle. Et toutes les fois que les gens du roi introduisent ainsi quelqu'un aupres d'elle pour quelque cause que ce soit, ils y demeurent pour entendre ce qu'il dit ou ce que la cour lui dit, y prement séance & prennent des conclusions s'il y a lieu, ou sur le champ, ou après avoir demandé à se retier au parquet pour en contérer ou pour les rediger par écrit, en cas que cette forme leur paroisse plas convenable.

Enfin les avocats generaux suivent le parlement dans les marches & cérémenies publiques, mais à quelque distance des derniers conseillers & avec un huissier en particulier; ils l'accompagnent aussi aux députations, & en se retirant après tous les députés, ils s'approchent du roi tous ensemble pour le saluer en leur particulier; lorsque la députation est venue pour complimenter le roi ils font alors un ompliment particulier au roi, à la reine, & à chacun de ceux à qui les députés ont adressé celui de la compagnie; l'usage de ce compliment particulier a commencé sous Louis XIV. auparavant ils disoient seulement en s'approchant du roi, sire, ce sont vos gens; mais aujourd'hui cet usage est établi, & les gens du roi de toutes les compagnies font pareils complimens à la suite de leurs députés.

Relativement au public la fonction des avocats généraux est d'assister tous à l'audience des grands rôles & de porter la parole dans toutes les causes qui v sont plaidées, sur quoi depuis long - tems on ne fait plus de distinction des causes sujettes à com<cb-> munication & de celles qui ne le sont pas; c'est une maxime au palais que l'on n'interrompt point le roi quand il parle, c'est - à - dire qu'on n'interrompt point ses gens lorsqu'ils portent la parole.

Les gens du roi sont aussi dans l'usage que lorsqu'un d'entr'eux porte la parole, soit dans une cause ou autre occasion, les autres se tiennent debout s'il est plus ancien qu'eux, & s'il est moins ancien ils se tiennent assis.

Aux grandes audiences les avocats généraux parlent un genou appuyé sur le banc où ils siégent.

C'est aussi une de leurs fonctions relativement au public d'assister par un d'entr'eux le vendredi matin à la grand - chambre, le mercredi & samedi à la grand-chambre & à la tournelle, & plaider de même toutes les causes à toutes ces audiences, d'assister par un d'entr'eux aux audiences de relevée pour requerir la communication des causes & y porter la parole lorsqu'eles sont de leur ministere, d'assister même aux aud ences de sept heures en la grand - chambre lorsqu'ils sont avertis de s'y trouver pour des causes sujettes à communication, & à celles des chambres des enquêtes dans les mêmes cas, de tenir le parquet les matins après l'audience de la grand'chambre pour recevoir la communication des causes à plaider; ils recevoient autrefois ces communications en le promenant dans la grand - salle; mais depuis qu'on leur a fait construire un parquet, ils y reçoivent les communications.

Les avocats généraux y jugent aussi tous ensemble les conflïts entre les chambres du parlement, ou chacun séparement & par forme d'avis, suivant l'ordonnance, les appels d'incompétence & de déni, de renvoi, les nullites de procédures, les affaires renvovées par arrêt au parquet.

Enfin ils y reglent les conflits entre le parlement & la cour des aides conjointement avec les gens du roi de cette cour, lesquels à jour convenu se rendent au parquet du parlement, y prennent séance sur le même banc après eux, entendent ensemble avec eux le rapport qui se fait du conflit par un substitut de celle des deux cours où le conslit s'est formé, & jugent cependant comme à l'audience en opinant tout haut, les portes ouvertes, à la pluralité des voix des officiers des deux parquets réunis.

Relativement aux particuliers, les avocats généraux ont la fonction de requerir & de prendre communication de toutes leurs affaires sur les grands rôles, & de toutes celles sur les autres rôles où l'éghse, les communautés d'habitans, les corps laïcs ou ecclésiastiques, les mineurs non pourvûs de tuteurs, le roi ou l'ordre public peuvent avoir intérêt, du - moins au fond; de requerir dans les causes communiquées ou non à l'encontre de tous particuliers, soit qu'ils soient ou ne soient pas parties dans la cause, sur le champ à l'audience, tout ce qui peut être du bien public, même leur decret ou emprisonnement s'il y a délit, amendes, aumônes, injonctions, défenses, ou autres peines & dispositions, rendre plainte & introduire demande poursuites, inscriptions de faux, réglemens, oppositions à arrêts, appels de sentences, & autres procédures qu'îls estiment de leur ministere.

Enfin par rapport au barreau il est des fonctions des avocats généraux de faire un discours aux avocats tous les ans le jour des ouvertures des audiences, de présider à la rédaction des comptes & à l'entretien de leur bibliotheque, de veiller à la discipline & à l'ordre d barreau dans tous les siéges du ressort du parlement, & de regler les contestations qui y surviennent, lorsque les parties s'adressent, comme elles font pour l'ordinaire en pareil cas, aux gens du roi du parlement.

Une fonction relative, en quelque sorte, au même

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