ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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PAIR DE FRANCE (Page 11:755)

PAIR DE FRANCE, (Jurisprudence.) est la premiere dignité de l'état; les pairs sont les grands du royaume & les premiers officiers de la couronne: ce sont eux qui composent la cour du roi, que par cette raison l'on appelle aussi la cour des pairs.

L'origine des pairs en général, est beaucoup plus ancienne que celle de la pairie, laquelle n'a commencé d'être réelle de nom & d'effet, que quand les principaux fiefs de la couronne commencerent à devenir héréditaires.

Sous la premiere & la seconde race, on entendoit par le terme pares, des gens égaux & de même condition, des confreres.

Il est parlé de pairs dans la loi des Allemands rédigée sous Clotaire.

Dagobert I. donne le nom de pair à des moines.

Le nom de pairs est aussi usité dans les formules de Marculphe, lequel vivoit en 660. On lit dans cet auteur ces mots: qui cum reliquis paribus qui eum secuti fuerant interfecit.

Godegrand évêque de Metz, du tems de Charlemagne, appelle pares, des évêques & des abbés.

Tassillon roi de Baviere, fut jugé au parlement de l'an 788, & les pairs, c'est - à - dire les seigneurs assemblés, le jugerent digne de mort; il fut par ordre du roi enfermé dans un monastere.

Les enfans de Louis le Débonnaire s'appellerent de même pares, dans une entrevue de l'an 851.

Au x. siecle, le terme de pair commença à s'introduire dans le langage gallo - tudesque que l'on parloit en France; les vassaux d'un même seigneur s'accoutumerent à s'appeller pairs, c'est - à - dire, qu'ils étoient égaux entre eux, & non pas qu'ils fussent égaux à leur seigneur. C'étoit un usage chez les [p. 756] Francs, que chacun avoit le droit d'être jugé par ses pairs; dans les premiers tems de la monarchie, ce droit appartenoit à tout citoyen libre; mais il appartenoit plus particulierement aux grands de l'état, que l'on appelloit alors principes, parce qu'indépendamment de la peine capitale qui ne se prononçoit que dans une assemblée du parlement, leur sort formoit toujours une de ces causes majeures que les rois ne devoient juger qu'au parlement; & comme le roi y présidoit; c'est de - là que dans les causes criminelles des pairs, il est encore d'usage au parlement d'inviter le roi d'y venir prendre place.

Chacun dans son état étoit jugé par des personnes de même grade; le comte étoit jugé par d'autres comtes, le baron par des barons, un évêque par des évêques, & ainsi des autres personnes. Les bourgeois eurent aussi leurs pairs, lorsqu'ils eurent obtenu le droit de commune. La loi des Allemands, rédigée sous Clotaire I. porte chap. xlv. que pour se venger d'un homme on assemble ses pairs, si mittunt in vicino & congregant pares.

Cela s'observoit encore même pour le civil sous la seconde race.

Dans le xj. siecle Geoffroy Martel, comte d'Anjou, fit faire ainsi le procès à Guerin de Craon, parce qu'il avoit fait hommage de la baronie de Craon à Conan duc de Bretagne, & Conan fut condamné quoique absent.

Mathieu Paris, (année 1226) dit: nullus in regno Francorum debet ab aliquo jure spoliari, nisi per judicium parium.

On verra néanmoins dans la suite, que l'on ne tarda pas long - tems à mettre des bornes à ce privilége.

Les Anglois qui ont emprunté une grande partie de leurs lois & de leurs usages de notre ancien droit françois, pratiquent encore la même chose. La grande charte n°. 29. dit: nec super eum (liberum hominem) ibimus, nec super eum mittemus nisi per legale judicium parium suorum. Tous accusés y sont encore jugés par leurs pairs, c'est - à - dire, par des personnes de même état & condition, à la réserve des bourreaux & Bouchers, qui par rapport à la dureté de leur métier ne sont point juges. Cet usage ne vint pas, comme quelques - uns l'ont crû, de la police féodale qui devint universelle à la fin de la seconde race. Elle ne fit qu'affermir le droit de pairie, sur - tout au criminel; le supérieur ne peut être jugé par l'inférieur; c'est le principe annoncé dans les capitulaires & puisés dans la nature même.

Au commencement de la monarchie, les distinctions personnelles étoient les seules connues; les tribunaux n'étoient pas établis; l'administration de la justice ne formoit point un système suivi, sur lequel l'ordre du gouvernement fût distribué; le service militaire étoit l'unique profession des Francs; les dignités, les titres acquis par les armes, étoient les seules distinctions qui pussent déterminer entre eux l'égalité ou la supériorité. Tel fut d'abord l'état de la pairie, ce que l'on peut appeller son premier âge.

Le choix des juges égaux en dignité à celui qui devoit être jugé, ne pouvoit être pris que sur le titre personnel ou grade de l'accusé.

L'établissement des fiefs ne fit qu'introduire une nouvelle forme dans un gouvernement, dont l'esprit général demeura toujours le même; la valeur militaire fut toujours la base du système politique; la distribution des terres & des possessions; l'ordre de la transmission des biens, tout fut reglé sur le plan d'un système de guerre; les titres militaires furent attachés aux terres mêmes, & devinrent avec ces terres la récompense de la valeur; chacun ne pouvoit être jugé que par les seigneurs de fief du même degré.

La pairie étoit alors une dignité attachée à la possession d'un fief, qui donnoit droit d'exercer la justice conjointement avec ses pairs ou pareils dans les assises du fief dominant, soit pour les affaires contentieuses, soit par rapport à la féodalité.

Tout fief avoit ses pairies, c'est - à - dire, d'autres fiefs mouvans de lui, & les possesseurs de ces fiefs servans qui étoient censés égaux entre eux, composoient la cour du seigneur dominant, & jugeoient avec lui ou sans lui toutes les causes dans son fief.

Il falloit quatre pairs pour rendre un jugement.

Si le seigneur en avoit moins, il en empruntoit de son seigneur suzerain.

Dans les causes où le seigneur étoit intéressé, il ne pouvoit être juge, il étoit jugé par ses pairs.

C'est de cet usage de la pairie, que viennent les hommes de fief en Hainaut, Artois, & Picardie.

On trouvve dès le tems de Lothaire un jugement rendu en 929, par le vicomte de Thouars avec ses pairs, pour l'église de saint Martin de Tours.

Le comte de Champagne avoit sept pairs, celui de Vermandois six; le comte de Ponthieu avoit aussi les siens, & il en étoit de même dans chaque seigneurie. Cette police des fiefs forme le second âge du droit de pairie, laquelle depuis cette époque, devint réelle, c'est - à - dire, que le titre de pair fut attaché à la possession d'un fief de même valeur que celui des autres vassaux.

Il se forma dans la suite trois ordres ou classes; savoir, de la religion, des armes, & de la justice: tout officier royal devint le supérieur & le juge de tous les sujets du roi, de quelque rang qu'ils fussent; mais dans chaque classe, les membres du tribunal supérieur conserverent le droit de ne pouvoir être jugés que par leurs confreres, & non par les tribunaux inférieurs qui ressortissent devant eux. De - là vient cette éminente prérogative qu'ont encore les pairs de France, de ne pouvoir être jugés que par la cour de parlement suffisamment garnie de pairs.

Il reste encore quelques autres vestiges de cet ancien usage des Francs, suivant lequel chacun étoit jugé par ses pairs. De - là vient le droit que la plûpart des compagnies souveraines ont de juger leurs membres: telle est aussi l'origine des conseils de guerre, du tribunal des maréchaux de France. Delà vient encore la jurisdiction des corps - de - ville, qui ont porté long - tems le nom de pairs bourgeois. Enfin, c'est aussi de - là que vient la police que tous les ordres du royaume exercent sur leurs membres; ce qui s'étend jusques dans les communautés d'arts & métiers.

Le troisieme âge de la pairie, est celui où les pairs de France commencerent à être distingués des autres barons, & où le titre de pair du roi cessa d'être commun à tous les vassaux immédiats du roi, & fut reservé à ceux qui possédoient une terre à laquelle étoit attaché le droit de pairie.

Les pairs étoient cependant toujours compris sous le terme général de barons du royaume; parce qu'en effet tous les pairs étoient barons du royaume; mais les barons ne furent plus tous qualifiés de pairs: le premier acte authentique où l'on voye la distinction des pairs d'avec les autres barons, est une certification d'arrêt fait à Melun l'an 1216, au mois de Juillet. Les pairs nommés sont l'archevêque de Reims, l'évêque de Langres, l'évêque de Châlons, celui de Beauvais: l'évêque de Noyon, & Eudes duc de Bourgogne; ensuite sont nommés plusieurs autres évêques & barons.

Anciens pairs. Dans l'origine tous les Francs étoient pairs; sous Charlemagne tous les seigneurs & tous les grands l'étoient encore. La pairie dépendant de la noblesse du sang étoit personnelle; l'introduction des grands fiefs fit les pairies réelles, & [p. 757] les arriere - siefs formerent des pairies subordonnées; il n'y eut plus de pairs relativement à la couronne du roi, que les barons du roi, nommés barons du royaume, ou pairs de France: mais il y en avoit bien plus de douze, & chaque baron, comme on l'a dit, avoit lui - même ses pairs.

Les plus anciens pairs sont donc ceux auxquels on donnoit cette qualité du tems de la premiere & de la seconde race, & même encore au commencement de la troisieme; tems auquel la pairie étoit encore personnelle: on les appelloit alors principes, ou primates, magnates, proceres, barones; ces différentes dénominations se trouvent employées indifféremment dans plusieurs chartes & anciennes ordonnances, notamment dans un acte où Eudes, comte de Chartres, se plaignant au roi Robert de Richard duc de Normandie, se sert des termes de pair & de prince en un même sens. Boulainvilliers, de la Pairie.

L'origine de la pairie réelle remonte aussi loin que celle des fiefs; mais les pairies ne devinrent héréditaires, que comme les fiefs auxquels elles étoient attachées; ce qui n'arriva que vers la fin de la seconde race, & au commencement de la troisieme.

M. de Boulainvilliers, en son histoire de la Pairie, prétend que du tems de Hugues Capet, ceux que l'on appelloit pairs de France, n'étoient pas pairs du roi; que c'étoient les pairs de Hugues Capet, comme duc de France; qu'ils étoient pairs de fiefs, & ne se mêloient que du domaine du roi & non du reste de l'état; le duc de Bourgogne, les comtes de Flandres & de Champagne, ayant de même leurs pairs.

Quoi qu'il en soit de cette opinion, on entend communément par le terme d'anciens pairs de France, les douze barons auxquels seuls le titre de pairs de France, appartenoit du tems de Louis VII. dit le Jeune.

L'institution de ces douze anciens pairs ne doit point être attribuée à Charlemagne; c'est une fable qui ne mérite pas d'être refutée sérieusement.

Viguier dit qu'avant Louis le Begue, presque toutes les terres du royaume étoient du domaine royal; le roi en faisant la part à ses sujets comme bon lui sembloit; mais sous Charles III. dit le Simple, le royaume fut distribué en sept grandes & principales provinces, & en plusieurs moindres & petites comtés, qui dépendoient des grandes seigneuries.

Ces sept principales seigneuries furent données aux maisons les plus puissantes de l'état.

Tel étoit encore l'état du royaume à l'avenement de Hugues Capet à la couronne; il n'y avoit en tout que sept pairies qui étoient toutes laiques; savoir, le duché de France, qui étoit le domaine de Hugues Capet, les duchés de Bourgogne, de Normandie, & de Guyenne, & les comtés de Champagne, de Flandres, & de Toulouse. La pairie de France ayant été réunie à la couronne, il ne resta plus que les six autres pairs.

Favin & quelques autres pensent que la pairie fut instituée par le roi Robert, lequel établit un conseil secret d'état, composé de six ecclésiastiques & de six lais qu'il honora du titre de pairs. Il fixe cette époque à l'an 1020, qui étoit la vingt - quatrieme année du regne de ce prince; mais cet auteur ne s'appuie d'aucune autorité; il n'a pas fait attention qu'il n'y avoit pas alors six pairs ecclésiastiques: en effet, l'évêque de Langres relevoit encore du duc de Bourgogne sous Louis VII. lequel engagea le duc de Bourgogne à unir le comté de Langres à l'évêché, afin que l'évêque relevât du roi; ce prince étant alors dans le dessein de faire sacrer son fils Philippe - Auguste, & de rendre cette cérémonie mémorable par la convocation des douze pairs.

Ainsi l'évêque de Langres n'étant devenu propriétaire du comté de Langres qu'en l'année 1179 il est certain que l'époque où on le comptoit pair, ne peut être antérieure à cette époque, soit que Louis VII. ait institué les douze anciens pairs, ou qu'il ait seulement réduit le nombre de pairs, à douze.

Plusieurs tiennent que ce fut Louis VII. qui institua les douze anciens pairs; ce qui n'est fondé que sur ce que les douze plus anciens pairs connus, sont ceux qui assisterent sous Louis VII. au sacre de Philippe Auguste, le premier Novembre 1179, & qui sont qualifiés de pairs; savoir Hugues III. duc de Bourgogne; Henri le jeune roi d'Angleterre, duc de Normandie; Richard d'Angleterre son frere, duc de Guyenne, Henri I. comte de Champagne; Philippe d'Alsace, comte. de Flandres; Raymond vicomte de Toulouse; Guillaume de Champagne, archeveque duc de Reims; Roger de Rosay, évêque duc de Laon; Manassés de Bar, évêque duc de Langres; Barthélemi de Montcornet, évêque comte de Beauvais; Gui de Joinville, évêque comte de Châlons; Baudouin, évêque & comte de Noyon.

Mais on ne peut pas prétendre que ce fut Louis VII. qui eût institué ces douze pairs; en effet, toutes les anciennes pairies laïques avoient été données en fief long - tems avant le regne de Louis VII. savoir le comté de Toulouse en 802, le duché d'Aquitaine en 844, le comté de Flandres en 864, le duché de Bourgogne en 890, celui de Normandie en 912, le comté de Champagne en 999. Il ne faut pas croire non plus que Louis le jeune eût fixé ou réduit les pairs au nombre de douze, si ce n'est que l'on entende par - là qu'aux onze pairs qui existoient de son tems, il ajouta l'évêque de Langres qui fit le douzieme; mais le nombre des pairs n'étoit pas pour cela fixé; il y en avoit autant que de vassaux & immédiats de la couronne; la raison pour laquelle il ne se trouvoit alors que douze pairs, est toute naturelle; c'est qu'il n'y avoit dans le domaine de nos rois que six grands vassaux laïques, & six évêques aussi vassaux immédiats de la couronne, à cause de leurs baronies.

Lorsque dans la suite il revint à nos rois d'autres vassaux directs, ils les admirent aussi dans les conseils & au parlement, sans d'autre distinction que du rang & de la qualité de pair, qui appartenoit privativement aux anciens. Traité de la Pairie de Boulainvilliers.

Quoi qu'il en soit, ces anciennes pairies parurent avec éclat sous Philippe Auguste; mais bien - tôt la plûpart furent réunies à la couronne; en sorte que ceux qui attribuent l'institution des douze pairs à Louis VII. ne donnent à ces douze pairs qu'une existence pour ainsi dire momentanée. En effet, la Normandie fut confisquée sur Jean sans Terre, par Philippe Auguste; ensuite usurpée par les Anglois sous Charles VI. & reconquise par Charles VII.

L'Aquitaine fut aussi confisquée en 1202, sur Jean sans Terre, & en 1259, saint Louis en donna une partie à Henri roi d'Angleterre, sous le titre de duché de Guyenne. Le comté de Toulouse fut aussi réuni à la couronne sous saint Louis en 1270, par le décès d'Alphonse son frere sans enfans; le comté de Champagne fut réuni à la couronne en 1284, par le mariage de Philippe le Bel, avec Jeanne reine de Navarre & comtesse de Champagne.

Lettres d'érection. Les anciens pairs n'avoient point de lettres d'érection de leur terre en pairie, soit parce que les uns se firent pairs eux - mêmes, soit parce que l'on observoit alors peu de formalités dans la concession des titres & dignités; on se passa même encore long - tems de lettres, après que la pairie eut [p. 758] été rendue réelle. Les premieres lettres que l'on trouve d'érection en pairie sont celles qui furent données en 1002 à Philippe le Hardi, chef de la seconde maison de Bourgogne. Le roi Jean son pere le créa pair de ce duché.

Plusieurs des anciennes pairies laïques étant réunies à la couronne, telles que le comté de Toulouse, le duché de Normandie, & le comté de Champagne, on en créa de nouvelles, mais par lettres patentes.

Ces nouvelles érections de pairies ne furent d'abord faites qu'en faveur des princes du sang. Les deux premieres nouvelles pairies furent le comté d'Artois & le duché de Bretagne, auxquels Philippe le Bel attribua le titre de pairie en 1297, en faveur de Robert d'Artois, & de Jean duc de Bretagne.

Ce qui est remarquable dans l'érection du duché de Bretagne en pairie, c'est que la Bretagne n'étoit pas contente de cette érection, craignant que ce ne fût une occasion au roi de s'emparer de ce pays; tellement que le roi donna une déclaration à Yolande de Dreux, veuve du duc Artus, que l'érection en pairie ne préjudicieroit à elle, ni à ses enfans, ni aux pays & coutumes. Boulainv. Hist. des parlemens, tom. I. p. 226.

On érigea dans la suite plusieurs autres nouvelles pairies en faveur des princes du sang, notamment le duché de Normandie, qui fut rétabli par le roi Jean en 1355, en faveur de Charles son fils, dauphin de France, qui fut depuis le roi Charles V.

On érigea de même successivement en pairies pour divers princes de la maison de France, le duché d'Alençon en 1268, celui de Bourbon en 1308, celui d'Orléans en 1345, celui de Normandie, qui fut rétabli en 1355. Il y en eut encore d'autres par la suite. Les princes du sang ne jouissoient point alors du titre ni des prérogatives de la pairie, à moins qu'ils ne possédassent quelque terre érigée en pairie. Les princes non pairs étoient précédés par les pairs, soit que ceux - ci fussent princes ou non, & les princes mêmes qui avoient une pairie, n'avoient à la cour & au parlement d'autre rang que celui de leur pairie; mais présentement tous les princes sont pairs nés, sans qu'ils ayent besoin de posséder de pairie; ils précédent tous les autres pairs, ils jouissent tous du titre de pair & des prérogatives qui y sont attachées quoiqu'ils ne possedent point de terre érigée en pairie; ce fut Henri III. qui leur donna ce titre de pair né. Ce sont les seuls pairs nés que l'on connoisse parmi nous. Voyez l'hist. de la pairie par Boulainv. tom. I. pag. 58.

Lorsque l'on érigea de nouvelles pairies pour des princes du sang, il subsistoit encore quatre des anciennes pairies laïques; mais sous Charles VII. il y en eut trois qui furent réunies à la couronne; savoir, le duché de Normandie en 1465, celui de Bourgogne en 1467, & celui de Guienne en 1468; de sorte qu'il ne restà plus que le comté de Flandres qui dans la suite des tems a été partagé entre plusieurs souverains, & la portion qui en est demeurée à la France, a été réunie à la couronne; c'est pour quoi lors du second procès qui fut fait au duc d'Alençon, Louis XI. créa de nouveaux pairs pour représenter la pairie de France assemblée.

Il ne subsiste plus présentement aucune des six anciennes pairies laïques, & conséquemment les six pairies ecclésiastiques sont sans contredit les plus anciennes de toutes les pairies qui subsistent présentement.

Long - tems après les nouvelles créations de pairies faites pour des princes du sang, on en sit aussi en faveur de princes étrangers; le premier qui obtint cette faveur fut le duc de Nevers en 1549.

Enfin on en créa aussi en faveur d'autres seigneurs, qui n'étoient ni ptinces du sang, ni princes étrangers.

La premiere qui fut érigée pour un autre qu'un prince, fut celle de Roannes par François I. en Avril 1519, pour Artus de Gouffier, seigneur de Boissy; mais comme il mourut au mois de Mai suivant, l'érection n'eut pas lieu; ce qui a fait dire à plusieurs que Guise étoit la premiere terre érigée en pairie en faveur d'un autre que d'un prince du sang, quoique son élection ne soit que de 1527. Mais l'érection du duché de Guise en pairie étoit en faveur d'un prince étranger, & même issu originairement du sang de France. La premiere érection de pairie qui eut lieu en faveur d'un simple seigneur non prince, fut, selon quelques - uns, celle de la baronnie de Montmorency en 1551 (Henaut); mais il s'en trouve une plus ancienne, qui est celle du duché de Nemours, en faveur de Jacques d'Armagnac en 1462. Le parlement n'enregistra ses lettres qu'après plusieurs jussions. Duclos, hist. de Louis Xl.

Depuis ce tems, les érections de duchés - pairies en faveur de simples seigneurs non princes, ont été multipliées à mesure que nos rois ont voulu illustrer quelques - uns des seigneurs de leur cour.

Présentement les pairs de France sont:

1°. Les princes du sang, lesquels sont pairs nés lorsqu'ils ont atteint l'âge de 20 ans, qui est la majorité féodale.

2° Les princes légitimés, lesquels sont aussi pairs nés.

3°. Les pairs ecclésiastiques, qui sont présentement au nombre de sept; savoir, les six anciens pairs, & l'archêveque de Paris, duc de S. Cloud; mais le rang de cette pairie se regle par celui de son érection, qui n'est que de 1622.

4°. Les ducs & pairs laïques: ces pairs, suivant la date de leur érection, & l'ordre de leur séance au parlement, sont:

1572 Usès.             1665 Aumont.
1582 Elbeuf.           1672 Béthune.
1595 Montbazon.        1710 Villars.
1599 La Trémoille.     1710 Harcourt.
1616 Sully.            1710 Fitz - James.
1619 Luynes.           1711 Chaulnes.
1620 Brissac.          1714 Rohan - Rohan.
1631 Richelieu.        1716 Villars - Brancas.
1634 Fronsac.          1716 Valentinois.
1637 La Rochefoucauld. 1720 Nevers.
1637 La Force.         1723 Biron.
1648 Rohan Chabot.     1723 La Valliere.
1652 Bouillon.         1731 Aiguillon.
1662 Luxembourg.       1736 Chastillon.
1663 Gramont.          1736 Fleury.
1663 Villeroi.         1755 Duras.
1663 Mortemart.         1757 Duras
1663 Saint - Aignan.    1758 La Vauguyon.
1663 Tresmes.          1758 Choiseul.
1663 Noailles.         1762 Praslin.

Il y a en outre quelques ducs héréditaires vérifiés au parlement, & quelques ducs par simple brevet, mais les uns les autres n'ont point le titre de pair, ni aucune des prérogatives attachées à la pairie.

Pairs ecclésiastiques, sont des archevêques & évêques qui possedent une terre érigée en pairie, & attachée à leur bénéfice. Le roi est le seul en France qui ait jamais eu des pairs ecclésiastiques; les autres seigneurs avoient chacun leurs pairs, maistous ces pairs étoient laïcs.

Les six anciens pairs ecclésiastiques sont présentement les plus anciens de tous les pairs: il n'y a eu aucun changement à leur égard, soit pour le titre de leurs pairies, soit pour le nombre.

L'article 45. de l'édit de 1695 maintient les pairs ecclésiastiques dans le rang qui leur a été donné jus<pb-> [p. 759] qu'à présent auprès de la personne du roi dans le conseil, & dans les parlemens.

Pairie mâle, est celle qui ne peut être possédée que par des mâles, à la différence de la pairie femelle, qui est érigée en faveur de quelque femme ou fille, ou qui est créée avec faculté de pouvoir être possédée par les femelles au défaut des mâles.

Pair femelle. Anciennement les femelles étoient exclues des fiefs par les mâles, mais elles y succédoient à leur défaut, ou lorsqu'elles étoient rappellées à la succession par leurs pere & mere; elles succédoient même ainsi aux plus grands fiefs, & en exerçoient toutes les fonctions.

En effet, dans une charte de l'an 1199, qui est au trésor des chartes, donnée par Alienor reine d'Angleterre, pour la confirmation des immunités de l'abbaye de Xaintes, cette princesse prend aussi la qualité de duchesse de Normandie & d'Aquitaine, & de comtesse d'Anjou.

Blanche, comtesse de Troyes, prenoit aussi la qualité de comtesse palatine.

Mahault ou Mathilde, comtesse d'Artois, nouvellement créée pair de France, signa en cette qualité l'ordonnance du 3 Octobre 1303; elle assista en personne au parlement en 1314, & y eut séance & voix délibérative comme les autres pairs de France, dans le procès criminel fait à Robert, comte de Flandres; elle fit aussi en 1316, les fonctions de pair au sacre de Philippe le Long, où elle soutint avec les autres pairs la couronne du roi son gendre.

Une autre comtesse d'Artois sit fonction de pair en 1364, au sacre de Charles V.

Jeanne, fille de Raimond comte de Toulouse, prêta le serment, & fit la foi & hommage au roi de cette pairie.

Jeanne, fille de Baudouin, fit le serment de fidélité pour la pairie de Flandres; Marguerite sa soeur en hérita, & assista, comme pair, au célebre jugement des pairs de France donné pour le comte de Clermont en Beauvoisis.

Au pariement tenu le 9 Décembre 1378, pour le duc de Bretagne, la duchesse d'Orléans s'excusa par lettres, de ce qu'elle ne s'y trouvoit pas. Traité de la pairie, pag. 131.

Mais depuis long - tems les pairs femelles n'ont plus entrée au parlement. On a distingué avec raison la possession d'une pairie, d'avec l'exercice de fonctions de pairs: une femme peut posséder une pairie, mais elle ne peut exercer l'office de pair, qui est un office civil, dont la principale fonction consiste en l'administration de la justice.

Ainsi mademoiselle de Montpensier, Anne - Marie - Louise, duchesse de Montpenuer, comtesse d'Eu, &c. prenoit le titre de premier pair de France, mais elle ne siégeoit point au parlement. Voyez le Gendre, des moeurs des Erançois; lettres historiques sur le parlement.

En Angleterre il y a des pairies femelles, mais les femmes qui les possedent n'ont pas non plus entrée au parlement. Voyez le traité de la pairie d'Angleterre, pag. 343.

Premier pair de France. Avant que les princes du sang eussent été déclarés pairs nés, c'étoit le premier pair ecclésiastique qui se disoit premier pair de France. On voit qu'en 1360, l'archevêque de Reims se qualifiant premier pair de Frauce, présenta requête au parlement de Paris; le duc de Bourgogne se qualifioit doven des pairs de France au mois d'Octobre 1380, il eur en cette qualité la préséance au sacre de Charles VI. sur son frere aîné duc d'Anjou. On conserve au trésor des chartes un hommage par lui fait au roi le 23 Mai 1404, où il est dit qu'il a fait foi & hommage lige de la pairie & doyenné des pairs de France, à cause dudit duché. Il prit la même qualité de doyen des pairs dans un autre hommage de 1419<-> Chassanée, en son ouvrage intitulé, catalogus glorioe mundi, lui donne le titre de primus par regni Francioe; & en effet, dans des lettres de Louis XI. du 14 Octobre 1468, il est dit que le duché de Bourgogne est la premiere pairie, & qu'au moyen d'icelle, le duc de Bourgogne est le premier pair & doyen des pairs; dans d'autres du même jour, il est dit que, comme premier pair & doyen des pairs de France, il a une chancellerie dans son duché, & un scel authentique en sa chancellerie pour ses contrats, & le roi veut que ce scel emporte garnison de mairs; mais depuis par une déclaration donnée à Blois par Henri III. au mois de Décembre 1576, registrée le 8 Janvier 1577, il a été réglé que les princes précédéront tous les pairs, soit que ces princes ne soient pas pairs, soit que leurs pairies soient postérieures à celles des autres pairs; au moyen de quoi le premier prince du sang, autre que ceux de la famille royale, a présentement seul droit de se qualifier premier pair de France: une princesse du sang peut prendre cette qualité, lorsqu'elle a le premier rang entre les princes. C'est ainsi que mademoiselle de Montpensier se qualifioit premier pair de France. Cependant l'archevêque de Reims, qui est le premier pair ecclésiastique, se qualifie encore premier duc & pair de France. Anselme, tom. II. p. l. & 47.

Doyen des pairs. C'étoit autrefois le duc de Bourgogne qui étoit le doyen des pairs. Il joignoit cette qualite de doyen avec celle de premier pair, parce que son duché étoit le plus ancien, ayant été institué dès le tems de Charles le Chauve, au festin qui suivit le sacre de Charles VI. encore mineur. Le duc de Bourgogne, doyen des pairs, se mit de fait & de force en possession de la premiere place au - dessous du roi, avant le duc d'Anjou son frere aîné, qui étoit régent du royaume. Hist. de la pairie par Boulainv. tome I. pag. 103.

Hommage. Les pairs faisoient autrefois deux hommages au roi, un pour le fief auquel étoit attaché la pairie, à cause du royaume, l'autre pour la pairie, & qui avoit rapport à la royauté. Il y a de ces anciens hommages à la chambre des comptes; mais depuis long - tems le fief & la pairie sont unis, & les pairs nc font plus qu'un seul hommage pour l'un & l'autre. Boulainv. Les rois & autres princes étrangers ne sont pas dispensés de l'hommage pour les pairies qu'ils possedent en France.

Jean Sans - Terre, roi d'Angleterre & duc de Normandie & de Guienne, & à cause de ces deux duchés pair de France, refusant de prêter la foi & hommage à Philippe Auguste, & étant accusé d'avoir fait perdre la vie à Artus, comte de Bretagne son neveu, ayant été ajourné plusieurs fois, sans qu'il eût aucunement comparu, fut en 1202 condamné à mort par jugement des pairs de France, qui déclarent la Guyenne & la Normandie confisquées sur lui.

Le duché de Guyenne étant retourné depuis au pouvoir du roi d'Angleterre, celui - ci en fit hommage lige & ferment de fidélité au roi saint Louis en 1259. Edouard fit pareillement hommage en 1286 pour ce duché, lequel fut consisqué sur lui en 1282. Edouard étant rentré dans ce duché en 1303, fut poursuivi pour la foi & hommage; on lui donna pour cet effet un sauf - conduit en 1319. Il fit la foi à Amiens la même année, & le 30 Mars 1331 il reconnut que la foi & hommage qu'il devoit à cause de son duché - pairie de Guyenne, étoit un hommage lige; enfin la Guyenne ayant encore été confisquée en 1378, & donnée à Louis de France, dauphin de Viennois, il en fit hommage au roi le dernier Février 1401.

On voit dans la chronique de Flandre, la forme de [p. 760] l'hommage que le comte de Flandre rendoit au roi; ce prince s'assoyoit dans sa chaise royale, il étoit autrefois accompagné des pairs de France, & depuis de tels que bon lui sembloit; le comte marchoit vers lui la tête nue & déceint, & se mettoit un genou en terre si le roi le permettoit; le roi assis mettoit ses mains en celles du comte, & le chancelier, ou autre que le roi, à ces fins ordonnoit, s'adressant au comte lui parloit de cette sorte: « Vous devenez homme lige du roi votre souverain seigneur, pour raison de la pairie & comté de Flandre, & de tout ce que vous levez & tenez de la couronne de France, & lui promettez foi & hommage, & service contre tous jusqu'à la mort inclusivement, sauf au roi ses droits en autre chose, & l'autrui en toutes ». Le comte répondoit, oui sire, je le promets. Ainsi cela dit, il se levoit & baisoit le roi en la joue; le comte ne donnoit rien pour relief, mais les hérauts & sergens à marche du roi butinoient la robe du comte, son chapeau & bonet, sa ceinture, sa bourse, son épée, &c.

On doit sur - tout voir le procès - verbal de l'hommage fait à Louis XII. en 1499 par Philippe, archiduc d'Autriche, pour son comté de Flandre; l'archiduc vint jusqu'à Arras, où le chancelier de France vint pour recevoir son hommage. Le chancelier étant assis dans une chaise à bras, l'archiduc nue tête se présente à lui disant: « Monseigneur, je suis venu devers vous pour faire l'hommage que tenu suis faire à monseigneur le roi touchant mes pairies de Flandre, comtés d'Artois & de Charolois, lesquelles tiens de monseigneur le roi à cause de sa couronne». M. le chancelier assis & couvert lui demanda, s'il avoit ceinture, bague ou autre bague; l'archiduc en levant sa robe qui étoit sans ceinture, dit que non. Cela fait, M. le chancelier mit les deux mains entre les siennes, & les tenant ainsi jointes, l'archiduc voulut s'incliner, le chancelier ne le voulant souffrir, & le soulevant par ses mains qu'il tenoit, lui dit ces mots: il suffit de votre bon vouloir; puis M. le chancelier lui tenant toujours les mains jointes, & l'archiduc ayant la tête nue, & s'efforçant toujours de se mettre à genoux, le chancelier lui dit: « Vous devenez homme du roi votre souverain seigneur, & lui faites foi & hommage lige pour raison des pairie & comté de Flandre & aussi des comtés d'Artois & de Charolois, & de toutes autres terres que tenez & qui sont mouvans & tenus du roi à cause de sa couronne, lui promettez de le servir jusqu'à la mort inclusivement, envers & contre tous ceux qui peuvent vivre & mourir sans nul réserver, de procurer son bien & éviter son dommage, & vous conduire & acquitter envers lui comme envers votre souverain seigneur ». A quoi fut par l'archiduc répondu: « Par ma foi ainsi le promets & ainsi le ferai ». Ensuite M. le chancelier lui dit: « Je vous y reçois, sauf le droit du roi en autre chose & l'autrui en toutes »; puis l'archiduc tendit la joue en laquelle M. le chancelier le baisa, & il demanda à M. le chancelier lettres de cet hommage.

Réception des Pairs. Depuis l'arrêt du 30 Avril 1643, qui fut rendu les chambres assemblées, pour être reçu en l'office de pair, il faut être âgé au - moins de 25 ans.

Il faut aussi faire profession de la foi & religion catholique, apostolique & romaine.

Un ecclésiastique peut posseder une pairie laïque, mais un religieux ne peut être pair.

On voit dans les registres du parlement, sous la date du 11 Septembre 1557, que les grand - chambre & tournelle assemblées firent difficulté de recevoir l'évêque de Laon pair de France, parce qu'il avoit fait profession monastique en l'ordre de saint Benoît, il fut néanmoins reçu suivant que le roi le desiroit.

Le nouveau pair n'est reçu qu'après information de ses vie & moeurs.

Il est reçu par la grand - chambre seule; mais lorsqu'il s'agit d'enregistrer des lettres d'érection d'une nouvelle pairie, elles doivent être vérifiées toutes les chambres assemblées.

Le récipiendaire est obligé de quitter son épée pour prêter serment; il la remet entre les mains du premier huissier, lequel la lui remet après la prêtation de serment.

Serment des Pairs. Il paroit qu'anciennement le serment des pairs n'étoit que conditionnel, & relatif aux engagemens réciproques du seigneur & du vassal. En effet dans un traité fait au mois d'Avril 1225, entre le roi saint Louis & Ferrand, comte de Flandre, ce comte promet au roi de lui être fidele tant que le roi lui fera droit en sa cour par jugement de ses pairs, quandiu dominus rex velit facere nobis jus in curiâ suâ per judicium parium nostrorum; mais il y a apparence qu'à mesure qu'on est venu plus éclairé, on a senti qu'il ne convenoit pas à un sujet d'apposer une telle restriction vis - à - vis de son souverain. On trouve des exemples du serment des pairs dès l'an 1407, dans les registres du parlement, où il est dit, que le 9 Septembre de ladite année, Jean duc de Bourgogne, prêta serment comme pair. La forme du serment qu'ils prêtoient autrefois au parlement, est exprimée dans celui qu'y fit Charles de Genlis, évêque & comte de Noyon, le 16 Janvier 1502; il est dit qu'il a sait avec la cour de céans le serment qu'il est tenu de faire à cause de sa dignité de pair, à savoir de s'acquitter en sa conscience ès jugemens des procès où il se trouvera en ladite cour sans exception de personne, ni révéler les secrets de ladite cour, obéir & porter honneur à icelle.

Pierre de Gondy, évêque & duc de Langres, prêta serment le 13 Août 1566; mais les registres du parlement disent seulement, que la main mise au pis (id est ad pectus comme ecclésiastique), il a fait & prêté le serment accoûtumé de pair de France.

Pendant long - tems la plûpart des pairs ont prêté serment comme conseillers de la cour. François de Bourbon, roi de Navare, dit qu'il étoit conseiller né au parlement.

Ce ne fut que du tems de M. le premier président de Harlay que l'on établit une formule particuliere pour le serment des pairs.

Jusqu'au tems de M. de Harlay, premier président, il y a la moitié des sermens des pairs qui sont conçus dans les mêmes termes que ceux des conseillers.

Présentement ils jurent de se comporter comme un sage & magnanime duc & pair, d'être fidele au roi, & de le servir dans ses très - hautes & très - puissantes affaires.

Ils prêtent serment derriere le premier barreau, après avoir ôté leur épée, qui reste pendant cette cérémonie entre les mains du premier huissier.

Présentation des roses. Anciennement les pairs présentoient chacun en leur rang des roses & chapeaux à Mrs du parlement; cette présentation se faisoit dans les mois de Mai & de Juin; chaque pair avoit son jour pour cette cérémonie suivant son ancienneté. Il est fait mention de ces présentations de roses dans les registres du parlement jusqu'en 1586. Voyez aussi le Recueil du pere Anselme, tom. III. p. 525. & 536.

Fonctions des pairs. Les pairs de France ont été créés pour soutenir la couronne, comme les électeurs furent établis pour le soutien de l'empire; c'est ainsi que le procureur général s'en expliqua les 19 & 26 Fevrier 1410, en la cause des archevêque & archidiacre de Reims.

Aussi dans une cause plaidée au parlement contre l'évêque de Châlons le 3 Février 1364, le procu<pb-> [p. 761] reur général dit que, « plus les pairs de France sont près du roi, & plus ils sont grands dessous lui de tant ils sont tenus & plus astraints de garder les droits & l'honneur de leur roi & de la couronne de France, & de ce ils font serment de fidélité plus espéciale que les autres sujets du roi; & s'ils font ou attentent à faire au contraire, de tant sont - ils plus à punir ».

Au sacre du roi les pairs font une fonction royale, ils y représentent la monarchie, & y paroissent avec l'habit royal & la couronne en tête, ils soutiennent tous ensemble la couronne du roi, & ce sont eux qui reçoivent le serment qu'il fait d'être le protecteur de l'Eglise & de ses droits, & de tout son peuple. Boulainv. tome I. en a même conservé dans cettte cérémonie, suivant l'ancien usage, la forme & les termes d'une élection, ainsi qu'on le peut voir dans du Tillet; mais aussi - tôt après cette action les pairs rentrent dans le devoir de véritables sujets; ensorte que leur fonction au sacre est plus élevée que celle des électeurs, lesquels font simplement la fonction de sujets au couronnement de l'empereur. Boulainv.

Outre ces fonctions qui sont communes à tous les pairs, ils en ont encore chacun de particulieres au sacre.

L'archevêque de Reims a la prérogative d'oindre, sacrer, & couronner le roi; ce privilege a été confirmé aux archevêques de Reims par le pape Sylvestre II. & par Alexandre III. l'évèque de Laon & celui de Beauvais accompagnent l'archevèque de Reims lorsqu'il va recevoir sa majesté à la porte de l'église la veille de la cérémonie; & le lendemain ces deux évêques sont toujours députés, l'un comme duc, & l'autre comme premier comte ecclésiastique, pour aller querir le roi au palais archiépiscopal, le lever de dessus son lit & l'amener à l'église, enfin d'accompagner sa majesté dans toute la cérémonie de l'onction sacrée; & dans la cérémonie l'évêque de Laon porte la sainte ampoule, celui de Langres le sceptre, & il a la prérogative de sacrer le roi en l'absence de l'archevêque de Reims; celui de Beauvais porte & présente le manteau royal; l'évêque de Châlons porte l'anneau royal; l'évêque de Noyon la ceinture ou baudrier. Les six anciens pairs laïcs sont représentés dans cette cérémonies par d'autres pairs que le roi commet à cet effet; le duc de Bourgogne porte la couronne royale & ceint l'épée au roi; le duc de Guyenne porte la premiere banniere quarrée; le duc de Normandie porte la seconde; le comte de Toulouse les éperons; le comte de Champagne la banniere royale où est l'étendart de la guerre; le comte de Flandres l'épée du roi.

Anciennement les pairs étoient appellés aux actes publics de leur seigneur pour les rendre plus authentiques par leur souscription, & c'étoit comme pairs de fief, & comme gardiens du droit des fiefs que leur présence y étoit requise, afin que le seigneur ne le dissipât point; tellement que pour rendre valable une aliénation, un seigneur empruntoit quelquefois des pairs d'un autre seigneur pour l'assister en cette occasion.

Le roi faisoit de même signer des chartes & ordonnances par ses pairs, soit pour les rendre plus authentiques, soit pour avoir leur consentement aux dispositions qu'il faisoit de son domaine, & aux réglemens qu'il faisoit, lorsque son intention étoit que ces réglemens eussent aussi leur exécution dans les terres de ses barons ou pairs.

Ce fut sans doute par une suite de cet ancien usage, qu'au traité d'Arras en 1482, l'empereur Maximilien demanda à Louis XI. pour garantie de ce traité l'engagement des princes du sang, subrogés, est - il dit, au lieu des pairs.

Les pairs sont aussi près du roi lorsqu'il tient ses états généraux.

Mais la principale cause pour laquelle les pairs de France ont été institués, a été pour assister le roi de leurs conseils dans ses affaires les plus difficiles, & pour lui aider à rendre la justice dans sa cour, de même que les autres pairs de fiefs y étoient obligés envers leur seigneur: les pairs de France étoient juges naturels des nobles du royaume en toutes leurs causes réelles & personnelles.

Charles V. dans des lettres de 1359, portant érection du comté de Mâcon en pairie, ad consilium & juramentum rei publicoe duodecim pares qui regni Francioe in arduis consiliis & judiciis assisterint & statuerint.

Tous les pairs en général étoient obligés de juger dans la cour du seigneur, sous peine de saisie de leurs fiefs, & d'établissement de garde, se ainsi n'étoit (disent les assises de Jérusalem) le seigneur ne pourroit cour tenir telle comme il doit, ne les gens avoir leur raison, &c.

Ces pairs de fief étoient les juges du seigneur; il en falloit au moins deux avec lui pour juger, Henaut. C'est peut - être de - là que quand le parlement eut été rendu sédentaire à Paris, & que le roi eut commis des gens de loi pour tenir ordinairement le parlement, il fut néanmoins ordonné qu'il y auroit toujours au moins deux barons ou pairs au parlement.

Personne, dit Beaumanoir, pour tel service qu'il eût, n'étoit excusé de faire jugement en la cour; mais s'il avoit loyale exoine, il pouvoit envoyer un homme qui, selon son état, pût le représenter.

Mais ce que dit ici Beaumanoir des pairs de fief; n'a jamais eu lieu pour les pairs de France, lesquels ne peuvent envoyer personne pour les représenter, ni pour siéger & opiner en leur place, ainsi qu'il fut déclaré dans un arrêt du parlement du 20 Avril 1458.

Séance au parlement. Les pairs étant les plus anciens & les principaux membres de la cour, ont entrée, séance & voix délibérative en la grand'chambre du parlement & aux chambres assemblées, toutes les fois qu'ils jugent à propos d'y venir, n'ayant pas besoin pour cela de convocation ni d'invitation.

La place des pairs aux audiences de la grand'chambre est sur les hauts sieges, à la droite du premier président; les princes occupent les premieres places; après eux sont les pairs ecclésiastiques, ensuite les pairs laïcs, suivant l'ordre de l'érection de leurs pairies.

Lorsque le premier banc ne suffit pas pour contenir tous les pairs, on forme pour eux un second rang avec des banquettes couvertes de fleurs - de - lis.

Le doyen des conseillers laïcs, ou autre plus ancien, en son absence, doit être assis sur le premier banc des pairs, pour marquer l'égalité de leurs fonctions; le surplus des conseillers laïcs se place après le dernier des pairs laïcs.

Lorsque la cour est au conseil, ou que les chambres sont assemblées, les pairs sont sur les bas siéges.

Aux lits de justice, les pairs laïcs précédent les évêques pairs; les laïcs ont la droite: les ecclésiastiques furent obligés au lit de justice de 1610, de la laisser aux laïcs. M. de Boulainv. croit que cela vient de ce que les laïcs avoient entrée aux grandes assemblées avant que les évêques y fussent admis.

Aux séances ordinaires du parlement, les pairs n'opinent qu'après les présidens & les conseillers clercs, mais aux lits de justice ils opinent les premiers.

Autrefois les pairs quittoient leur épée pour entrer au parlement; ce ne fut qu'en 1551 qu'ils commencerent à en user autrement malgré les rémontrances du parlement, qui représenta au roi que de toute antiquité cela étoit reservé au roi seul, en signe de spéciale prérogative de sa dignité royale, & que le feu roi François I. étant dauphin, & messire Charles de Bourbon y étoient venus laissant leur épée à la porte. Voyez le président Henaut, à l'an 1551. [p. 762]

Cour des pairs, appellée aussi la cour de France, ou la cour du roi, est le tribunal où le roi, assisté des pairs, juge les causes qui concernent l'état des pairs, ou les droits de leurs pairies.

Dès le commencement de la monarchie, le roi avoit sa cour qui étoit composée de tous les francs qui étoient pairs; dans la suite ces assemblées devenant trop nombreuses, furent réduites à ceux qui étoient chargés de quelque partie du gouvernement ou administration de l'état, lesquels furent alors considérés comme les plus grands du royaume; ce qui demeura dans cet état jusques vers la fin de la seconde race de nos rois, auquel tems le gouvernement féodal ayant été introduit, les vassaux immédiats du roi furent obligés de se trouver en la cour du roi pour y rendre la justice avec lui, ou en son nom: ce fut une des principales conditions de ces inféodations; la cour du roi ne fut donc plus composée que des vassaux immédiats de la couronne, qui prirent le nom de barons & de pairs de France, & la cour de France, ou cour du roi prit aussi le nom de cour des pairs; non pas que ce fut la cour particuliere de ces pairs, mais parce que cette cour étoit composée des pairs de France.

Cette cour du roi étoit au commencement distincte des parlemens généraux, auxquels tous les grands du royaume avoient entrée; mais depuis l'institution de la police féodale, les parlemens généraux ayant été réduits aux seuls barons & pairs, la cour du roi ou des pairs & le parlement furent unis & confondus ensemble, & ne firent plus qu'un seul & même tribunal; c'est pourquoi le parlement a depuis ce tems été qualifié de cour de France, cour du roi, ou cour des pairs.

Quelque tems après se firent plusieurs réunions à la couronne, par le moyen desquelles les arrierevassaux du roi devenant barons & pairs du royaume, eurent entrée à la cour du roi comme les autres pairs.

C'étoit donc la qualité de vassal immédiat du roi qui donnoit aussi la qualité de baron ou pair, & qui donnoit conséquemment l'entrée à la cour du roi, ou cour des pairs; tellement que sous Lothaire en 964, Thibaud le Trichard, comte de Blois, de Chartres & de Tours, fut exclu d'un parlement, quelque considérables que fussent les terres qu'il possédoit, parce qu'il n'étoit plus vassal du roi, mais de Hugues duc de France.

La cour des pairs fut plus ou moins nombreuse, selon que le nombre des pairs fut restraint ou multiplié; ainsi lorsque le nombre des pairs fut réduit aux six anciens pairs laïques, & aux six pairs ecclésiastiques, eux seuls eurent alors entrée, comme pairs à la cour du roi ou parlement, avec les autres personnes qui étoient nommées pour tenir le parlement.

Depuis que le parlement & la cour du roi ont été unis ensemble, le parlement a toujours été considéré comme la cour des pairs, c'est - à - dire, comme le tribunal où ils ont entrée, séance & voix délibérative; ils sont toujours censés y être présens avec le roi dans toutes les causes qui s'y jugent; c'est aussi le tribunal dans lequel ils ont droit d'être jugés, & auquel ressortit l'appel de leurs justices pairies lorsqu'elles sont situées dans le ressort du parlement.

Le parlement est ainsi qualifié de cour des pairs dans phisieurs ordonnances, édits & déclarations, notamment dans l'édit du mois de Juillet 1644, registré le 19 Août suivant, « laquelle cour, porte cet édit, a rendu de tout tems de grands & signalés services aux rois, dont elle fait regner les lois, & reconnoître l'autorité & la puissance légitime ».

Il est encore qualifié de même dans la déclaration du 28 Décembre. 1724, registrée le 29 qui porte celle que le parlement est encore aujourd'hui, la cour des pairs, & la premiere & la principale du royaume.

Anciennement les pairs avoient le privilege de ne répondre qu'au parlement pour toutes leurs causes civiles ou criminelles; mais depuis ce privilege a été restraint aux causes où il s'agit de leur état, ou de la dignité & des droits de leur pairie.

Les pairs ayant eu de tout tems le privilege de ne pouvoir être jugés que par leurs pairs; c'est sur - tout lorsqu'il s'agit de juger un pair, que le parlement est considéré comme la cour des pairs, c'est - à - dire le tribunal seul compétant pour le juger.

C'est sur - tout dans ces occasions que le parlement est qualifié de cour des pairs.

Le pere Labbé en ses mémoires rapporte un arrêt de 1224, rendu en la cour des pairs contre une comtesse de Flandres; le chancelier, les grands bouteiller & chambellan, le connétable & autres officiers de l'hôtel du roi y étoient.

Froissard, ch. cclxvij. dit que le prince de Galles, fils d'Edouard III. roi d'Angleterre, ayant voulu exiger du Languedoc un subside considérable, la province en appella à la cour des pairs, où le prince fut cité; & que n'étant point comparu, il fut réassigné: il y eut en 1370 un arrêt rendu contre lui par défaut, qui confisqua la Guyenne & toutes les terres que la maison d'Angleterre possédoit en France.

Un autre exemple plus récent où il est fait mention de la cour des pairs, est celui d'Henri IV. lequel s'opposant à l'excommunication qui avoit été prononcée contre lui, en appella comme d'abus à la cour des pairs de France, desquels il avoit, disoit - il, cet honneur d'être le premier.

On peut voir dans le recueil du pere Anselme, tome III. les différens exemples de la jurisdiction exercée par la cour des pairs sur les membres, & ses prérogatives expliquées ci - après au mot Parlement.

Il ne faut pas confondre la cour des pairs, ou cour commune des pairs, avec la cour particuliere de chaque pair: en effet, chaque pair avoit anciennement sa cour qui étoit composée de ses vassaux, ou pairs appellés pares, parce qu'ils étoient égaux entr'eux: on appelloit aussi quelquefois simplement franci, francs, les juges qui tenoient la cour d'un pair, comme il se voit en l'ordonnance de Philippe de Valois, du mois de Décembre 1344.

Présentement ces cours particulieres des pairs sont ce que l'on appelle les justices des pairies; voyez ciaprès l'art. Justice des pairies.

Cour suffisamment garnie de pairs, n'est autre chose que le parlement ou la cour des pairs, lorsqu'il s'y trouve au moins douze pairs, qui est le nombre necessaire pour juger un pair, lorsqu'il s'agit de son état.

On en trouve des exemples dès le xj. siecle.

Richard, comte de Normandie, dit, en parlant du différend d'Eudes de Chartres avec le roi Robert, en 1025, que le roi ne pouvoit juger cette affaire, sine consensu parium suorum.

Le comte de Flandres revendiqua de même en 1109 le droit d'être jugé par ses pairs, disant que le roi devoit le faire juger par eux, & hoc per pares suos qui eum judicare debent.

Jean sans Terre, roi d'Angleterre, fut jugé en 1202, par arrêt du parlement suffisamment garni de pairs. Du Tillet, Mathieu Paris, à l'an 1216, dit, en parlant du jugement rendu contre ce prince, pro quo facto condemnatus fuit ad mortem in curiâ regis Francorum per judicium parium suorum.

On voit dans les registres du parlement, que quand on convoquoit les pairs, cela s'appelloit fortifier la cour de pairs, ou garnir la cour de pairs: curiam vestram parisius Francioe vultis habere munitam, 1312; curia est sufficienter munita, 1315.

Au proces de Robert d'Artois en 1331, Philippe VI. émancipa son fils Jean, duc de Normandie, & le fit pair, afin que la cour fût suffisamment garnie de [p. 763] pairs; ce qui prouve que les pairs n'étoient pas seuls juges de leurs pairs, mais qu'ils étoient jugés par la cour, & conséquemment par tous les membres dont elle étoit composée, & qu'il falloit seulement qu'il y eût un certain nombre de pairs; en effet, dans un arrêt solemnel rendu en 1224, par le roi en sa cour des pairs en faveur des grands officiers contre les pairs de France, il est dit « que, suivant l'ancien usage & les coutumes observées dès long - tems, les grands officiers de la couronne, savoir les chancelier, bouteillier, chambrier, &c. devoient se trouver au procès qui se feroit contre un des pairs, pour le juger avec les autres pairs, & en conséquence ils assisterent au jugement de la comtesse de Flandres ». Henaut.

Les pairs ont quelquefois prétendu juger seuls leurs pairs, & que le roi ne devoit pas y être présent, surtout lorsqu'il y avoit intérêt pour la confiscation. Ils firent des protestations à ce sujet en 1378 & 1386; mais cette prétention n'a jamais été admise: car quant au jugement unique de 1247, où trois pairs paroissent juger seuls, du Tillet remarque que ce fut par convention expresse portée dans le traité du comte de Flandres; en effet la regle, l'usage constant s'y opposoient.

Il a toujours été pareillement d'usage d'inviter le roi à venir présider au parlement pour les procès des pairs, au moins quand il s'agit d'affaires criminelles, & nos rois y ont toujours assisté jusqu'à celui du maréchal de Biron, auquel Henri IV. ne voulut pas se trouver. Lettres historiques sur le parlement, tome II. On observe encore la même chose présentement, & dans ce cas le dispositif de l'arrêt qui intervient, est conçu en ces termes: la cour suffisamment garnie de pairs; au lieu que dans d'autres affaires où la présence des pairs n'est pas absolument nécessaire, lorsque l'on fait mention qu'ils ont assisté au jugement, on met seulement dans le dispositif, la cour, les princes & les pairs présens, &c.

L'origine de cette forme qui s'observe pour juger la personne d'un pair, vient de ce qu'avart l'institution des fiefs, il falloit au moins douze échevins dans les grandes causes; l'inféodation des terres ayant rendu la justice féodale, on conserva le même usage pour le nombre des juges dans les causes majeures; ainsi comme c'étoient alors les pairs ou barons qui jugeoient ordinairement, il fallut douze pairs pour juger un pair, & la cour n'étoit pas réputée suffisamment garnie de pairs, quand ils n'étoient pas au moins douze.

Lors du différend entre le roi Louis Hutin & Robert, comte de Flandres, les pairs de France assemblés; savoir, l'archevêque de Reims, Charles, comte de Valois & d'Anjou, & Mahaut, comtesse d'Artois, firent savoir qu'à jour assigné ils tiendroient cour avec douze autres personnes, ou prélats, ou autres grands ou hauts hommes. Voyez du Cange, verbo pares. & M. Bouque, tome I. p. 183.

Robert d'Artois, en présence du roi, de plusieurs prélats, barons & entre suffisans conseillers, dit contre Mahaut, comtesse de Flandres, qu'il n'étoit pas tenu de faire ses demandes, que la cour ne fût suffisamment garnie de pairs; il fut dit par arrêt qu'elle l'étoit, quod absque vocatione parium Franciae, quantum ad proesens, curia parlamenti, maxime domino rege ibidem existente cum suis proelatis, baronibus & aliis ejus consiliariis, sufficienter erat munita. Robert d'Artois n'ayant pas voulu procéder, Mahaut obtint congé. Voyez les registres olim.

Mais pour juger un pair il suffit que les autres pairssoient appellés; quand même ils n'y seroient pas tous, ou même qu'il n'y en auroit aucun qui fût présent, en ce cas les pairs sont représentés par le par<cb-> lement qui est toujours la cour des pairs, soit que les pairs soient présens ou absens.

Causes des pairs. Anciennement les pairs avoient le droit de ne plaider, s'ils vouloient, qu'au parlement, soit dans les procès qu'ils avoient en leur nom, soit dans ceux où leur procureur fiscal se vouloit adjoindre à eux, se rendre partie, ou prendre l'aveu, garantie & défense: il est fait mention de cette jurisprudence dans les ordonnances du Louvre, tom. VII. p. 30.

Ce privilege avoit lieu tant en matiere civile que criminelle; on en trouve des exemples dès le tems de la seconde race: les plus mémorables sont le jugement rendu par la cour des pairs contre Tassillon, roi de Baviere en 788. Le jugement rendu contre un bâtard de Charlemagne en 792. Celui de Bernard, roi d'Italie en 818. Celui de Carloman, auquel on fit le procès en 871, pour cause de rebellion. Celui de Jean sans Terre, roi d'Angleterre, lequel en 1202 fut déclaré criminel de leze - majesté, & sujet à la loi du royaume. Le jugement rendu contre le roi Philippe le Hardi, & Charles, roi des deux Siciles, pour la succession d'Alphonse, comte de Poitiers. Celui qui intervint entre Charles le Bel, & Eudes, duc de Bourgogne, au sujet de l'appanage de Philippe le Long, dont Eudes prétendoit que sa femme, fille de ce roi, devoit hériter en 1316 & en 1328, pour la succession à la couronne, en faveur de Philippe le Long & de Philippe de Valois. Le jugement de Robert d'Artois en 1331. Celui de Charles, roi de Navarre, en 1349. Celui qui intervint entre Charles V. & Philippe, duc d'Orléans.

Jean, duc d'Alençon, fut condamné deux fois à mort par les pairs, pour crime de leze - majesté, savoir le 10 Octobre 1458, & le 14 Juillet 1474; l'exécution fut chaque fois remise à la volonté du roi, lequel usa de clémence par respect pour le sang royal.

Il seroit facile d'en rapporter un grand nombre d'autres: on les peut voir dans le recueil du pere Anselme; mais depuis on y a mis quelques restrictions.

On trouve dans les registres olim, qu'en 1259 l'archevêque de Reims demanda au parlement, où le roi étoit présent, d'être jugé par ses pairs; ce qui lui fut refusé. Il y a apparence que l'on jugea qu'il ne s'agissoit pas de la dignité de sa pairie, & que dèslors les pairs, même de France, n'avoient plus le droit de plaider au parlement dans toutes sortes de cas; mais seulement dans les causes qui intéressoient l'honneur & les droits de la pairie.

En matiere civile, les causes des pairs, quant au domaine ou patrimoine de leurs pairies, doivent être portées au parlement, comme il fut dit par le procureur général le 25 Mai 1394, en la cause du duc d'Orléans; ils y ont toujours plaide pour ces sortes de matieres, lors même qu'ils plaidoient tous en corps, témoin l'arrêt rendu contr'eux en 1224, dont on a déja parlé ci - devant.

A l'égard de leurs causes en matiere criminelle, toutes celles qui peuvent toucher la personne des pairs, comme quand un pair est accusé de quelque cas criminel qui touche ou peut toucher son corps, sa personne, son état, doivent être jugées la cour suffisamment garnie de pairs.

Les pairs ont toujours regardé ce privilege comme un des principaux attributs de la pairie: en effet, au lit de justice du 2 Mars 1386, ils ne réclamerent d'autre droit que celui de juger leurs pairs; ce qui leur fut octroyé de bouche, & les lettres commandées, mais non expédiées.

Il est dit dans les registres du parlement, que le duc de Bourgogne, comme doyen des pairs, remontra à Charles VI. au sujet du procès criminel qu'on faisoit au roi de Navarre, qu'il n'appartenoit [p. 764] qu'aux seuls pairs de France d'être jugés des pairs leurs pareils. Il prouva en plein parlement, par le témoignage d'un chancelier, & d'un premier & second président au même parlement, que le feu roi avoit reconnu ce privilege; & l'affaire mise en délibération, il lui en fut décerné acte, & ordonné qu'il en seroit fait registre.

Le premier Décembre 1373, l'évêque de Laon requit d'être renvoyé en parlement, selon le privilege de sa pairie; ce privilege fut reconnu par l'évêque de Langres le 19 Novembre 1484.

Ce privilege est d'ailleurs confirmé par l'ordonnance du mois de Décembre 1365; par celle de 1366; celle du mois d'Avril 1453, art. 6. & encore plus récemment par l'édit du mois de Septembre 1610, art. 7. où en parlant des pairs, il est dit que c'est de leur nature & droit que les causes dans lesquelles leur état est intéressé doivent y être introduites & traitées.

Convocation des Pairs. Quoique les pairs aient droit de venir prendre leur place au parlement lorsqu'ils le jugent à propos, néanmoins comme ils y sont moins assidus que les magistrats, il arrive de tems en tems qu'on les convoque, soit pour juger un pair, soit pour quelqu'autre affaire qui intéresse l'honneur & la dignité de la pairie, ou autre affaire majeure pour laquelle il paroît à propos de réunir le suffrage de tous les membres de la compagnie.

L'usage de convoquer les pairs est fort ancien, puisqu'ils furent convoqués dès l'an 1202 contre Jean sans Terre, roi d'Angleterre, duc de Normandie & de Guyenne.

Ils furent aussi convoqués à Melun en 1216 sous Philippe Auguste, pour décider le différend au sujet du comte de Champagne, entre le jeune Thibaut & Erard de Brienne; les pairs étoient dèslors distingués des autres barons.

Dans le xiv. siecle, ils furent convoqués deux fois pour le procès du duc d'Alençon: en 1378, pour le duc de Bretagne, quoique la pairie lui fût contestée: en 1386, pour faire le procès au roi de Navarre sous Charles VII: en 1458, pour le procès du duc d'Alençon.

On peut voir dans le pere Anselme plusieurs exemples de ces convocations ou semonces des pairs faites en divers tems, selon que les occasions se sont présentées.

Une des dernieres est celle qui fut faite en 1727 pour le procès du duc de la Force.

Cette convocation des pairs ne se fait plus en matiere civile, même pour leur pairie; mais elle se fait toujours pour leurs affaires criminelles.

Jusqu'au procès du maréchal de Biron, sous Henri IV. les rois ont assisté au jugement des procès criminels des pairs; c'est pourquoi il est encore d'usage d'inviter le roi de venir prendre place au parlement lorsque l'on convoque les pairs.

Le cérémonial que l'on observe pour convoquer ou semoncer les pairs, est que pour inviter les princes du sang, lesquels sont pairs nés, on envoie un des greffiers de la grand'chambre, qui parle au prince ou à quelque officier principal de sa maison, sans laisser de billet; à l'égard des autres pairs, le greffier y va la premiere fois, & s'il ne les trouve pas chez eux, il laisse un billet qui contient la semonce; quand l'affaire dure plusieurs séances, c'est un autre que le greffier qui porte les billets aux pairs. C'est ainsi que l'on en usa dans l'affaire du duc de la Force; les pairs furent priés de trouver bon qu'on ne fit que leur envoyer les billets, parce que les greffiers ne pouvoient suffire à tant de courses, sur - tout lorsque les affaires pressoient, ce qui fut agréé par les pairs.

Il y a des occasions, où sans convocation judidiaire, tous les pairs se réunissent avec les autres membres du parlement, comme ils firent le lende<cb-> main de la mort de Louis XIV. pour statuer sur le testament de ce prince & sur l'administration du royaume. Lett. hist. sur le parlement.

Ajournement des pairs. C'étoit autrefois un privilege des pairs de ne pouvoir être ajournés que par deux autres pairs, ce que l'on appelloit faire un ajournement en pairie. On tient que cette maniere d'ajourner étoit originairement commune à tous les Francs, qu'elle se conserva ensuite pour les personnes de distinction; elle subsistoit encore au xiij. siecle en Normandie pour les nobles & pour les évêques

A l'égard des pairs, cela fut pratiqué diversement en plusieurs occasions.

Sous le roi Robert, par exemple, le comte de Chartres fut cité par celui de Normandie.

Sous Louis le Jeune en 1153, les derniers ajournemens furent faits au duc de Bourgogne per nuntium; mais il n'est pas dit qu'elle étoit la qualité de ce député.

Lors du différend que Blanche, comtesse de Champagne, & Thibaut son fils, eurent avec Erard de Brienne & Philippe sa femme, au sujet du comté de Champagne, la comtesse Blanche fut ajournée par le duc de Bourgogne & par deux chevaliers.

Dans un arrêt donné en 1224 contre la comtesse de Flandres, il est dit que c'étoit un privilege des pairs de ne pouvoir être ajourné que par deux chevaliers.

Ducange dit qu'en 1258 on jugea nécessaire un certain cérémonial, pour assigner un évêque, baron du royaume, quand il s'agissoit de sa baronnie.

Philippe le Bel fit en 1292 ajourner Edouard I. roi d'Angleterre, à la cour des pairs, par les évêques de Beauvais & de Noyon, tous deux pairs de France.

Ce même Edouard ayant été ajourné en 1295, comme duc de Guyenne, pour assister en personne au procès d'entre Robert, duc de Bourgogne, & Robert, comte de Nevers, touchant le duché de Bourgogne, la publication de l'ajournement fut faite par le sénéchal de Périgord & par deux chevaliers.

Robert d'Artois fut ajourné en 1331 par des chevaliers & conseillers; cependant l'ordonnance de Philippe VI. du mois de Décembre 1344, porte que quand un pair en ajournoit un autre, c'étoit par deux pairs, comme cela s'étoit déja pratiqué; mais il paroît aussi qu'au lieu de pairs, on commettoit souvent des chevaliers & conseillers pour ajourner.

En effet, le prince de Galles fut ajourné en 1368, par un clerc de Droit, moult bien enlangagé, & par un moult noble chevalier.

Dans une cause pour l'évêque de Beauvais, le 23 Mars 1373, il fut dit que, suivant les ordonnances & style de la cour, les pairs avoient le privilege de ne pouvoir être ajournés que par deux pairs de lettres; on entendoit apparemment par - là deux chevaliers en lois.

Ces formalités que l'on observoit pour ajourner un pair, avoient lieu même dans les affaires civiles des pairs; mais peu - à - peu elles ne furent pratiquées que pour les causes criminelles des pairs; encore pour ces causes criminelles les ajournemens en pairie ont paru si peu nécessaires, que sous Louis XI. en 1470, le duc de Bourgogne accusé de crime d'état, fut assigné en la cour des pairs par un simple huissier du parlement, d'où est venu le proverbe que sergent du roi est pair à comte; c'est - à - dire qu'un sergent royal peut ajourner un pair de même que l'auroit fait un comte - pair.

Les pairs sont ajournés en vertu de lettres - patentes, lesquelles sont publiées par cri public: lorsqu'ils font défaut sur le premier ajournement, ils sont réassignés en vertu d'autres lettres; l'ajournement doit être à long terme, c'est - à - dire que le délai doit être de trois mois, ainsi qu'il est dit dans un traité [p. 765] fait entre le roi Philippe le Bel, & les enfans de Guy, comte de Flandres, & les Flamans.

Rangs des pairs. Autrefois les pairs précédoient les princes non pairs, & entre les simples pairs & les princes qui etoient en même tems pairs, le rang se regloit selon l'ancienneté de leur pairie; mais par une déclaration donnée à Blois en 1576, en reformant l'ancien usage, il fut ordonné que les princes précéderoient tous les pairs, soit que ces princes ne fussent pas pairs, ou que leurs pairies fussent postérieures à celles des autres pairs, & que le rang des princes, qui sont les premiers pairs, se réglat suivant leur proximité à la couronne.

Les nouveaux pairs ont les mêmes droits que les anciens, ainsi que la cour l'observa à Charles VII. en 1458, lors du proces du duc d'Alençon; & le rang se regle entr'eux, non pas suivant l'ordre de leur réception, mais suivant la date de l'érection de leurs pairies.

L'avocat d'un pair qui plaide en la grand'chambre doit être in loco majorum, c'est - à - dire à la place de l'appellant, quand même le pair pour lequel il plaide seroit intimé ou défendeur.

Les ambassadeurs du duc de Bourgogne, premier pair de France, eurent la préséance sur les électeurs de l'Empire au concile de Basle; l'évêque & duc de Langres, comme pair, obtint la préséance sur l'archevêque de Lyon, par un arrêt du 16 Avril 1152, auquel l'archevêque de Lyon se conforma; & à l'occasion d'une cause plaidée au parlement le 16 Janvier 1552, il est dit dans les régistres que les évêques pairs de France doivent précéder au parlement les nonces du pape.

Pair, alimens. Les auteurs qui ont parlé des pairs, tiennent que le Roi seroit obligé de nourir un pair s'il n'avoit pas d'ailleurs de quoi vivre, mais on ne trouve pas d'exemple qu'aucun pair ait été réduit à cette extrémité.

Douaire des veuves des pairs. En 1306 Marguerite de Hainaut, veuve de Robert, comte d'Artois, demanda contre Mahaut, qui étoit alors comtesse d'Artois, que son douaire fût assigné sur les biens de ce comté, suivant la coutume qu'elle alléguoit être observée en pareil cas entre les pairs de France, au cas que l'on pût vérifier ladite coutume, sinon selon les conventions qui avoient été faites entre les parties; après bien des faits proposés de part & d'autre, par arrêt donné ès enquêtes, des octaves de la Toussaint 1306, il fut jugé qu'il n'y avoit point de preuve suffisante d'aucune loi ni coutume pour les douaires des veuves des pairs, & il fut dit que ladite Marguerite auroit pour son douaire dans les biens du comté d'Artois, 3500 liv. tournois; ce qui avoit été convenu entre les conjoints.

Amortissement. Par une ordonnance faite au parlement, de l'Epiphanie en 1277, il fut permis à l'archevêque de Reims, & autres évêques pairs de France, d'amortir non pas leur domaine ni les fiefs qui étoient tenus d'eux immédiatement, mais seulement leurs arriere - fiefs; au lieu qu'il fut défendu aux évêques non pairs d'accorder aucun amortissement.

Mais dans les vrais principes, le roi a seul vraiment le pouvoir d'amortir des héritages dans son royaume; de sorte que quand d'autres seigneurs, & les pairs même amortissent des héritages pour ce qui les touche, cet amortissement ne doit pas avoir d'effet; & les gens d'église acquéreurs, ne sont vraiment propriétaires que quand le Roi leur a donné ses lettres d'amortissement, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance de Charles V. du 8 Mai 1372.

Extinction de pairie. Lorsqu'il ne se trouve plus de mâles, ou autres personnes habiles à succéder au titre de la pairie, le titre de la pairie demeure éteint; du reste la seigneurie qui avoit été érigée en pairie se regle à l'ordinaire pour l'ordre des successions.

Continuation de pairie. Quoiqu'une pairie soit eteinte, le roi accorde quelquefois des lettres de continuation de pairie en faveur d'une personne qui n'etoit pas appellée au titre de la pairie; ces lettres different d'une nouvelle érection en ce qu'elles conservent à la pairie le même rang qu'elle avoit suivant son érection.

Justices des pairies. Suivant un arrêt du 6 Avril 1419, l'archevéque de Reims avoit droit de donner des lettres de committimus dans l'étendue de sa justice.

Les pairs ont droit d'établir des notaires dans tous les lieux dépendans de leur duche.

Suivant la déclaration du 26 Janvier 1680, les juges des pairs doivent être licentiés en Droit, & avoir prêté le serment d'avocat.

Ressort des pairies au parlement. Autrefois toutes les affaires concernant les pairies ressortissoient au parlement de Paris, comme les causes personnelles des pairs y sont encore portées; & même par une espece de connéxité, l'appel de toutes les autres sentences de leurs juges, qui ne concernoient pas la pairie, y étoit aussi relevé sans que les officiers royaux ou autres, dont le ressort étoit diminué, pussent se plaindre. Ce ressort immédiat au parlement causoit de grands frais aux justiciables; mais François Ipour y remédier, ordonna en 1527 que désormais les appels des juges des pairies, en ce qui ne concernoit pas la pairie, seroient relevés au parlement du ressort du parlement où la pairie seroit située, & tel est l'usage qui s'observe encore présentement.

Mouvance des pairies. L'érection d'une terre en pairie faisoit autrefois cesser la féodalité de l'ancien seigneur supérieur, sans que ce seigneur pût se plaindue de l'extinction de la féodalité; la raison que l'on en donnoit, étoit que ces érections se faisoient pour l'ornement de la couronne; mais ces graces étant devenues plus fréquentes, elles n'ont plus été accordées qu'à condition d'indemniser les seigneurs de la diminution de leur mouvance.

Sieges royaux ès pairies. Anciennement dans les villes des pairs, tant d'église que laics, il n'y avoit point de siege de bailliages royaux. Le roi Charles VI. en donna déclaration à l'évêque de Beauvais le 22 Avril 1422; & le 10 Janvier 1453, l'archevêque de Reims, plaidant contre le roi, allégua que l'évêque de Laon, pour endurer audit Laon un siege du Bailli de Vermandois, avoit 60 liv. chacun an sur le roi; mais cela n'a pas continué, & plusieurs des pairs l'ont souffert pour l'avantage de leurs villes. II y eut difficultés pour savoir s'ils étoient obligés d'y admettre les officiers du grand maître des eaux & forêts, comme le procureur du roi le soutint le dernier Janvier 1459; cependant le 29 Novembre 1460, ces officiers furent par arrêt condamnés envers l'évêque de Noyon, pour les entreprises de jurisdiction qu'ils avoient faites en la ville de Noyon, où l'évêque avoit toute justice comme pair de France. Dutillet & Anselme. (A)

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