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OPPOSITION (Page 11:513)
OPPOSITION, s. f. se dit en Astronomie, de l'aspect
ou de la situation de deux étoiles ou planetes,
lorsqu'elles sont diamétralement opposées l'une à
l'autie, c'est - à - dire éloignées de 180 degrés, ou de
l'étendue d'un demi - cercle. Voyez
Quand la lune est diamétralement opposée au soleil, de sorte qu'elle nous montre son disque en<cb->
Les éclipses de lune n'arrivent jamais que quand
cette planete est en opposition avec le soleil, &
qu'elle se trouve outre cela proche des noeuds de
l'écliptique. Voyez
Mars dans le tems de son opposition avec le soleil
est plus proche de la terre que du soleil; cela vient,
1°. de ce que les orbites de mars & de la terre ont
le soleil pour centre ou pour foyer commun; 2°. de
ce que dans le tems où mars est en opposition avec
le soleil, la terre est entre cette planete & le soleil;
3°. de ce que le rayon de l'orbite de mars est moins
que double de la distance de la terre au soleil. Voyez
Opposition (Page 11:513)
Les amours enfantins désarmoient ce héros, L'un tenoit sa cuirasse encor de sang trempée, L'autre avoit détaché sa rédoutable épée, Et rioit, en tenant dans ses débiles mains Ce fer l'appui du trône, & l'effroi des humains. Il falloit dire, peut - être l'effroi des ennemis. (D. J.)
Opposition (Page 11:513)
Opposition a fin d'annuller (Page 11:513)
L'oppositiou à fin d'annuller se fait par rapport à la forme lorsque la saisie - réelle ou les criées n'ont pas été valablement faites, c'est à dire que l'on n'y a pas observé les formalités établies par les ordonnances, coutumes & usages des lieux.
Elle se fait par rapport à la matiere quand la saisie - réelle & les criées ont été faites pour choses non dûes par celui sur qui elles ont été faites.
La partie saisie n'est pas la seule qui puisse s'opposer
à fin d'annuller, un tiers peut aussi le faire lorsqu'il est propriétaire des héritages saisis réellement;
mais s'il y a quelque immeuble ou portion qui ne
lui appartienne pas, il ne peut s'opposer qu'afin de
distraire. Voyez
Au - lieu de s'opposer à fin d'annuller, on prend souvent le parti d'interjetter appel de la saisie & de tout ce qui a suivi, & l'on peut également par cette voie parvenir à faire annuller la saisie - réelle & le criées si elles sont mal faites. Voyez le Traité de la vente des immeubles par decret. (A)
Opposition a fin de conserver (Page 11:513)
Cette opposition est reçue par - tout jusqu'à l'adjudication,
le saisissant est tenu d'en former une
pour être colloqué. Voyez
Il y a une sorte d'opposition à fin de conserver, qui
est une opposition au sceau pour être payé sur le
prix d'un office. Voyez ci - après
Opposition aux criees (Page 11:514)
Opposition au decret volontaire (Page 11:514)
L'opposition à un decret équivaut à une demande,
de maniere que les intérêts courent du jour de l'opposition; elle ne tombe point en peremption lorsqu'il y a établissement de commissaire & des baux
faits en conséquence. Voyez
Opposition a la délivrance (Page 11:514)
Opposition a fin d'hypotheque (Page 11:514)
Opposition a un jugement (Page 11:514)
Opposition a un arrêt (Page 11:514)
Quand l'opposant est non - recevable dans son opposition, on le déclare tel; ou s'il est seulement mal fondé, on le déboute de son opposition.
Opposition a fin de charge (Page 11:514)
Opposition aux lettres de ratification (Page 11:514)
Elles ne font point courir les intérêts de la créance
comme l'opposition à un decret, parce que le consentement
des hypotheques n'a point de jurisdiction.
Voyez l'Edit du mois de Mars 1673, le Traité de la
vente des immeubles par decret, de M. Dhericourt, ch.
ix. & le mot
Opposition mandiée (Page 11:514)
Opposition a un mariage (Page 11:514)
Les curés ou vicaires sont obligés d'avoir des registres pour y transcrire ces sortes d'oppositions, & les désistemens & main levées qui en seront donnés par les parties, ou ordonnés par justice.
Ils doivent aussi faire signer les oppositions par ceux qui les font, & les mains - levées par ceux qui les donnent; & s'ils ne les connoissent pas, ils doivent se faire certifier par quatre personnes dignes de foi, que ceux qui donnent la main levée sont ceux dont il est parlé dans l'acte.
L'official ne peut connoître que des oppositions où il s'agit de foedere matrimonii, comme quand l'opposant prétend que l'un des deux qui veulent contracter mariage ensemble est marié avec une autre personne, ou qu'il y a eu des fiançailles célebrées.
Mais les oppositions que l'on appelle treves, qui sont celles formées par les peres, meres, tuteurs, curateurs & autres, qui n'ont pour objet que des intérêts temporels, doivent être portées devant le juge séculier. Voyez l'arrêt du 20 Février 1733. (A)
Opposition a l'ordre (Page 11:514)
Opposition a une saisie (Page 11:514)
Toute opposition doit consenir élection de domicile; & si c'est à un decret, elle doit être formée au greffe.
C'est une maxime que tout opposant est saisissant,
c'est - à - dire que l'opposition équivaut à une saisie,
l'opposition à une saisie réelle équivaut aussi à une
demande par rapport aux intérêts. Voyez
Opposition au sceau (Page 11:514)
L'usage de ces sortes d'oppositions commença du tems du garde des sceaux du Vair.
Ces oppositions ont non - seulement l'effet d'empêcher de sceller des provisions au préjudice des créanciers; elles procurent aussi l'avantage aux créanciers opposans d'être préférés sur le prix de l'office à ceux qui n'ont pas formé opposition, quand même ils auroient un privilége spécial sur la charge.
Un mineur même n'est pas relevé du défaut d'opposition au sceau, sauf son recours contre son tuteur.
Il y a deux sortes d'opposition au sceau; savoir, [p. 515]
L'opposition au titre est celle qui se fait par ceux qui prétendent avoir droit à un office royal, pour empêcher qu'aucunes provisions n'en soient scellées à leur préjudice.
Elle ne peut être faite que par le vendeur ou par ses ayans cause, pour railon du prix de l'office qui leur est dû en tout ou en partie: il faut aussi ajouter ceux envers qui le titulaire est obligé pour fait de sa charge.
Celui qui a prêté les deniers pour l'acquisition, ne peut s'opposer qu'à fin de conserver, & non au titre.
L'opposition au titre doit être signée d'un avocat au conseil, chez lequel l'opposant élit domicile.
Elle ne dure que six mois; de sorte que si au bout de ce tems elle n'est pas renouvellée, elle ne sert de rien.
Quand l'opposition au titre est faite par des personnes qui n'avoient pas de qualité, pour la faire, on en prononce la main - levée, avec dommages & intérêts.
L'opposition à fin de conserver est celle qui se forme par le créancier d'un titulaire, à l'effet de conserver ses droits, privileges & hypothèques sur le prix de l'office, au cas que le débiteur vienne à s'en démettre au profit d'une autre personne.
Cette opposition n'a pas besoin d'être signée d'un avocat au conseil; elle n'empêche pas qu'on ne scelle des provisions; elle opere seulement que les provisions ne sont scellées qu'à la charge de l'opposition; son effet ne dure qu'un an.
Les huissiers au conseil & ceux de la grande chancellerie ont seuls le droit de signifier toutes les oppositions au sceau entre les mains des gardes des rôles, des conservateurs des hypothèques, & des gardes du trésor royal, & de signifier toutes les mains - levees pour raison de ces oppositions.
Ils sont pareillement seuls en droit de former les oppositions qui surviennent au titre ou au sceau des provisions des offices dépendans des ordres du, roi, lesquelles oppositions doivent être formées entre les mains du chancelier garde des sceaux de ces ordres.
Aucune opposion au sceau ou au titre ne fait courir les intérêts, parce que ce n'est qu'un acte conservatoire. On forme de semblables oppositions pour les offices royaux établis dans l'étendue de l'appanage d'un prince entre les mains du chancelier de l'appanage, en parlant à son garde des rôles. Voyez l'édit du mois de Février 1683, la déclaration du 17 Juin 1703, les ariêts du conseil des 14 Mai 1740, & 2 Octobre 1742.
Opposition au scellé (Page 11:515)
Opposition a une sentence (Page 11:515)
Opposition en sous - ordre (Page 11:515)
L'opposition en sous - ordre doit être formée au greffe avant que le decret soit levé & scellé, autrement si elle n'est formée qu'entre les mains du receveur des consignations, elle n'est considérée que comme une saisie & arrêt.
Les opposans en sous - ordre sont colloqués pour
la créance de leur débiteur, suivant l'ordre de son
hypothèque & sur sa collocation, chacun d'eux est
colloqué en sous - ordre, suivant la date de son hypothèque
particuliere. Voyez M. d'Hericourt, tit. de la
vente des immeubles par decret, &
Opposition en surtaux (Page 11:515)
Opposition tierce (Page 11:515)
Opposition tierce (Page 11:515)
Cette opposition se peut former en tout tems, même contre les sentences, après le tems d'interjetter appel, parce que les sentences ne passent en force de chose jugée qu'à l'égard de ceux qui y ont été parties.
Elle se forme devant le juge qui a rendu le jugement: si l'opposition se trouve bien fondée, le jugement est retracté à l'égard du tiers - opposant seulement; si l'opposant se trouve mal fondé, le tiersopposant est condamné aux dépens & en l'amende porrée par l'ordonnance, tit. 27, art. 10; savoir, 150 liv. si la tierce opposition est contre un arrêt, & 75 liv. si c'est contre une sentence.
Opposition au titre (Page 11:515)
Opposition a la vente (Page 11:515)
L'opposition à la vente d'un immeuble s'appelle
communément opposition au decret. Voyez
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