ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"590"> dimus, un transcrit de l'ordonnance qui étoit collationné par quelque officier public.

Le prevôt de Paris faisoit quelquefois des ordonnances pour la police de son siége, lesquelles étoient ensuite adoptées & autorisées par le roi; témoin l'ordonnance de Philippe - le - Bel, du premier Mai 1313, qui homologue un reglement de cette espece.

Depuis que l'on eut introduit de faire assembler les trois états, ce qui commença sous Philippe, il y eut plusieurs ordonnances faites aux états, ou sur leurs remontrances, doléances, & supplications; mais dans tous les tems, ç'a toujours été le roi qui a ordonné, les états ne faisoient que requérir. Voyez États.

Une grande partie des ordonnances, faites jusqu'au tems de S. Louis, commence par ces mots, in nomine sanctoe & individuoe trinitatis; quelques - unes par in nomine domini; plusieurs commencent par le nom du roi, comme Ludovicus Dei gratiâ Francorum rex; dans quelques - unes au lieu de Dei gratiâ, il y a Dei misericordiâ. Cet intitulé répond à celui qui est encore usité présentement: Louis, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre.

Les établissemens qui étoient des especes de concordats faits avec les barons, commencent la plûpart comme on l'a déjà dit par ces mots, hoc est stabilimentum.

Les ordonnances qui commencent par ordinatum fuit, sont celles qui avoient été formées dans l'assemblée du parlement.

Il s'en trouve plusieurs autres qui commencent de diverses manieres, soit que l'intitulé en ait été retranché, soit parce que ces pieces sont plutôt une relation des ordonnances que ces ordonnances mêmes. Telle est celle de Philippe Auguste, du mois de Juillet 1219, qui commence par ces mots, dominus rex statuit, &c.

Pour ce qui est de ceux à qui les ordonnances sont adressées, les plus anciennes sont adressées à tous les fideles présens & à venir: notum fieri volo, dit Henri I. en 1051, cunctis fidelibus sanctoe Dei ecclesioe, tam proesentibus quam futuris. Louis le Gros dans plusieurs de ses lettres dit de même, omnibus Christi fidelibus. Mais avant lui Philippe I. adressa des lettres, universis in regno francorum. Louis le Gros adresse un mandement en 1134, tam proesentibus quam futuris: Il y en a beaucoup d'autres semblables. Cette clause est encore d'usage dans les ordonnances & édits, le quels sont adressés au commencement, à tous présens & à venir.

Au surplus, il faut observer que la différence de l'adresse dépendoit beaucoup de la qualité de l'ordonnance; quand elle étoit générale, & qu'elle devoit avoir lieu dans tout le royaume, l'adresse étoit plus générale; quand son objet étoit limité à certains pays ou personnes, elle étoit adressée à ceux qu'elle concernoit.

Ainsi quand Louis le Gros en 1137, abolit dans l'Aquitaine le droit d'hommage & d'investiture, en faveur des archevêques, évêques & autres prélats, ses lettres sont adressées à l'archevêque de Bordeaux, ses suffragans, aux abbés de la province, & à leurs successeurs à perpétuité.

L'ordonnance de 1190, appellée le testament de Philippe Auguste, ne contient aucune adresse: il se trouve plusieurs autres ordonnances dans lesquelles il n'y en a point non plus.

Les premieres lettres où l'on trouve l'origine de cette forme d'adresse, à nos amés & féaux, ce sont celles de Philippe Auguste en 1208 ou 1209, pour les patronages de Normandie, l'adresse en est faite, amicis & fidelibus suis, Rothomagensi episcopo, & universis episcopis Normannioe ejus suffragantis; cette forme est encore usitée présentement dans l'adresse ou mandement qui se met à la fin des ordonnances, édits & déclarations en ces termes: si mandons à nos amés & féaux, &c. clause qui s'adresse aux cours souveraines, & autres officiers auxquels le roi envoie ses nouvelles ordonnances pour les faire exécuter.

Philippel e Bel, dans des lettres du mois de Mars 1299, dit à la fin, damus igitur ballivis nostris...... in mandamentis; d'où a été imitée cette clause, si donnons en mandement, qui revient au même que la clause si mandons, &c.

On lit aussi dans les lettres de Philippe Auguste de 1209, après l'adresse qui est au commencement ces mots, salutem & dilectionem, d'où est venu la clause salut savoir faisons, usitée dans les ordonnances & autres lettres, & dans l'intitulé des jugemens.

On trouve deux autres lettres ou ordonnances de Philippe Auguste, de l'an 1214, adressées universis amicis & fidelibus suis baronibus, & aliis ad quos proesentes litteroe pervenerint. C'est de cette adresse qu'est encore venue cette clause usitée dans les déclarations du roi. Le préambule des anciennes ordonnances commençoit ordinairement par notum facimus, ou notum fieri volumus, ou noveritis, noverint universi. Les lettres de S. Louis, en 1234, touchant les Juifs, commencent par sciendum est: on reconnoit encore là ce style de savoir faisons que, &c. usité dans quelques déclarations, & dans les jugemens & actes devant notaires.

S. Louis dans des lettres du mois d'Avril 1250, mande à ses bailliss, & à ceux des seigneurs, de tenir la main à l'exécution; dans sa pragmatique de l'an 1260, il mande à tous ses juges, officiers & sujets, & lieutenans, chacun en droit soi, de garder cette ordonnance.

L'ordonnance françoise de Philippe III. faite au parlement de la Pentecôte en 1273, est adressée à tous ses amés & féaux.

Présentement toutes les ordonnances, édits & déclarations, sont des lettres intitulées du nom du roi, & signées de lui, contresignées par un sécrétaire d'état, scellées du grand sceau, & visées par le garde des sceaux.

Les ordonnances & édits contiennent d'abord après le nom du roi cette adresse, à tous présens & à venir salut; ils ne sont datés que du mois & de l'année, & on les scelle en cire verte sur des lacs de soie verte & rouge; au lieu que dans les déclarations il y a ces mots, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut: elles ne sont scellées qu'en cire jaune sur une double queue de parchemin, & sont datées du jour du mois & de l'année.

Il y a pourtant quelques édits rédigés en forme de déclarations, comme l'édit de Cremiere, après le préambule où le roi annonce les motifs de sa loi il dit: « A ces causes, de l'avis de notre conseil, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité royale, nous avons dit & déclaré, disons, déclarons, ordonnons, voulons & nous plaît ce qui suit ».

Quand le prince est mineur, il ordonne de l'avis du régent; on y ajoute quelquefois les princes du sang & quelques autres grands du royaume, pour donner plus de poids à la loi.

A la suite des dispositions des ordonnances, édits & déclarations, est la clause, si mandons, qui contient l'adresse que le roi fait aux cours & autres tribunaux, pour leur enjoindre de tenir la main à l'exécution de la nouvelle ordonnance, & est terminée par cette clause: car tel est notre plaisir, dont on dit que Louis XI. fut le premier qui s'en servit.

Outre la date du jour du mois & de l'année, on marque aussi l'année du regne. Anciennement on [p. 591] marquoit aussi l'année du regne de la reine, & même celle du prince qui étoit désigné pour successeur: il y en a quelques exemples au commencement de la troisieme race; mais cela ne se pratique plus.

Il y a des ordonnances que le roi fait pour régler certaines choses particulieres, comme pour la police de ses troupes, pour l'expulsion des vagabonds, la défense du port d'armes, &c. celles - ci sont ordinairement en cette forme: De par le roi, sa majesté étant informée, &c. elles sont simplement signées du roi, & contresignées d'un secrétaire d'état.

Depuis que le parlement fut rendu sédentaire à Paris, on ne laisse pas de trouver encore des ordonnances, mandemens & autres lettres, adressés directement au prevôt de Paris, & aussi aux baillifs & sénéchaux du ressort, au maître des forêts, au duc de Bretagne & à d'autres officiers, chacun pour ce qui les concernoit. Philippe de Valois, dans des lettres du mois de Novembre 1329, dit à la fin à tous ducs, comtes, barons, sénéchaux, baillifs, prevôts, viguiers, baillifs, châtelains & à tous autres justiciers de notre royaume, lesdites clauses être gardées, &c. Il se trouve plusieurs adresses semblables faites en divers tems.

Philippe le Bel adresse en 1308 des lettres, « à nos amés & féaux les gens de l'échiquier de Rouen »: dilectis & fidelibus gentibus nostris scacarii Rothomagensis. Il en adresse de semblables en 1310, « à nos amés & féaux les gens de nos comptes ».

Les premieres lettres que nous ayons trouvé qui soient adressées au parlement de Paris, sont celles de Philippe V. dit le Long, de l'an 1318, dont l'adresse est faite au commencement: dilectis & fidelibus gentibus nostri parlamenti. Dans d'autres de 1328, il est dit, parlamenti Parisius; & dans d'autres encore de la même année, gentibus nostris parlamentum tenentibus, comme on a dit depuis, les gens tenans notre cour de parlement.

Une chose remarquable dans les lettres de Philippe de Valois, du premier Juin 1331, qui sont adressées à nos amés & féaux les gens des compres, c'est qu'il leur mande que cette présente ordonnance ils fassent signifier & publier à tous les sér échaux & baillifs du royaume, ce qui depuis long tems ne se pratique plus ainsi, les nouvelies ordonnances étant envoyées par le procureur - général du parlement aux baillifs & sénéchaux.

Les juges royaux ont toujours eu seuls le droit de faire crier & publier les nouvelles ordonnances dans tout leur district.

Anciennement nos rois faisoient quelquefois jurer aux principaux personnages de leur état, l'observation des ordonnances qui leur paroissoient les plus importantes. C'est ainsi que Charles VI. ayant fait le 7 Janvier 1400, une ordonnance concernant les officiers de justice & des finances, voulant qu'elle fût inviolablement observée, il ordonna que son observation seroit jurée par les princes du sang, les grands officiers étant en son conseil, par les gens du parlement, de la chambre des comptes, les trésoriers & autres semblables.

Le roi faisoit lui - même serment d'observer inviolablement certaines ordonnances, comme fit le même Charles VI. pour l'ordonnance du dernier Février 1401, touchant le domaine; il fit serment le premier de l'observer inviolablement, & fit faire ensuite le même serment en sa présence, à ses oncles, à son frere, aux autres princes du sang, au connétable, au chancelier, aux gens du grand conseil (qui étoit le conseil du roi), à ceux du parlement & de la chambre des comptes, & aux trésoriers de Paris.

Le serment que faisoit alors le roi, & qui ne se pratique plus, doit paroitre d'autant moins extraordinaire que le roi à son sacre fait serment d'observer les lois, ce qui signifie qu'il se conformera en toutes choses à la justice & à l'équité, & aux lois subsistantes.

Il ne s'ensuit pas de - là que le roi soit tellement astreint de se conformer à ses propres ordonnances, ni même à celles de ses prédécesseurs, qu'il ne puisse jamais s'en écarter; en effet il est certain que le roi peut par de nouvelles ordonnances, édits & déclarations, déroger aux anciennes ordonnances, les abroger, changer ou modifier.

Mais tant qu'elles ne sont point abrogées, elles ont toujours force de loi, le roi lui - même fait gloire de s'y conformer; elles doivent pareillement être observées par tous les sujets du roi, & les juges sont également obligés de s'y conformer pour leurs jugemens; c'est ce qui fut ordonné par Clotaire I. en 560, par l'édit de Roussillon, article xxxvj. l'édit de Louis XIII. du mois de Janvier 1629, article j. 53 & 54. il est enjoint aux cours d'observer les ordonnances anciennes & nouvelles qui n'ont point été abrogées; & l'édit de Moulins, art. iv. ordonne que les cours de parlement procéderont à rigoureuses punitions des juges & officiers de leur ressort qu'elles trouveroient avoir contrevenu aux ordonnances.

C'est dans cet esprit que l'on a établi de tems immémorial l'usage de faire la lecture des ordonnances à la rentrée du parlement & des autres tribunaux.

Mais les lois ayant été trop multipliées pour pouvoir les lire toutes, la lecture que fait le greffier se borne à queloues articles qui concernent la discipline des tribunaux, & n'est plus qu'une vaine cérémonie; on suppose que chacun doit les relire en son particulier pour s'en raffraichir la mémoire.

Il faut néanmoins convenir qu'il y a certaines dispositions d'ordonnances, qui sans avoir été formellement abrogées, sont tombées en désuetude, parce qu'elles ne conviennent plus aux moeurs présentes; mais il dépend roujours de la volonté du roi de les remettre en vigueur & d'en prescrire l'observation.

Les cours & autres juges doivent tenir la main à l'exécution des ordonnances.

Les principales ordonnances de la troisieme race, & auxquelles le titre d'ordonnance proprement dite convient singulierement, sont celles du roi Jean en1356 pour le gouvernement du royaume; celle de Charles VII. en 1446 touchant le style du parlement; celle que ce même prince fit au Montil - lès - Tours en 1453; celle de Louis XII. faite à Blois en 1498; l'ordonnance de François I. en 1535 concernant l'administration de la justice; son ordonnance de Villers - Coterets en 1539 pour l'abréviation des procès; l'ordonnance donnée par Charles IX. aux états d'Orléans en 1560; celle de Roussillon en 1463, qui est une suite de l'ordonnance d'Orléans; celle de Moulins en 1566 pour la réformatión de la justice; celle de 1579, dite de Blois, faite sur les plaintes des états assemblés à Blois; celle de 1629, appellée le code Michault.

Sous le regne de Louis XIV. on fit plusieurs grandes ordonnances pour la réformation de la justice, savoir l'ordonnance de 1667 pour la procédure; celle de 1669 pour les commitimus; une autre pour les eaux & forêts; une en 1670 pour les matieres criminelles; une en 1673 pour le commerce; une en 1676 pour le bureau de la ville; une en 1680 pour les gabelles; une autre pour les aides; une en 1681 pour les fermes; une autre pour la marine; & en 1687 une ordonnance pour les cinq grosses fermes.

Nous avons aussi plusieurs ordonnances célebres publiées par Louis XV. savoir l'ordonnance des donations en 1731; la déclaration de la même année sur les cas prévotaux & présidiaux; l'ordonnance des testamens en 1735; la déclaration concernant les registres des baptêmes, mariages, sépultures, vêtu<pb->

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