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Un ecclésiastique accusé devant le juge royal peut, en tout état de cause, demander son renvoi devant l'official, à moins qu'il ne soit question de crime de lese - majesté au premier ou au second chef.
L'official ne peut ordonner qu'il sera passé outre nonobstant & sans préjudice de l'appel, à moins qu'il ne soit question de correction & de discipline, ou de quelque cas exécutoire nonobstant l'appel.
Les appels comme d'abus interjettés des sentences des officiaux n'ont aucun effet suspensif, quand il s'agit du service divin, de la discipline ecclésiastique on de la correction des moeurs, c'est la disposition de l'article xxxvj. de l'édit de 1695.
Les peines spirituelles que l'official peut infliger, sont les prieres, les jeûnes, les censures; il ne doit décerner des monitoires que pour des crimes graves & scandales publics, & lorsque les autres preuves manquent.
Les peines temporelles que l'official peut prononcer, sont les dépens, l'amende applicable en oeuvres pieuses. Les peines corporelles se bornent à la prison à tems ou perpétuelle. Il ne peut condamner à aucune autre peine afflictive: autrefois néanmoins il condamnoit aux galeres, au bannissement, à la torture ou question, au pilori, échelle ou carcan, au fouet, à la marque du fer chaud, à l'amende honorable in figuris, mais cela ne se pratique plus.
On ne peut appeller de l'official à l'évêque qui l'a commis: l'appel de l'official ordinaire va à l'official métropolitain, & de celui - ci à l'official primatial. S'il y a appel comme d'abus, l'appel est porté au parlement.
Sur les officiaux, voyez les Mémoires da clergé,
l'édit de 1695, le Traité de la jurisdiction ecclésiastique
de Ducasse, les lois ecclésiastiques, le Traité des matieres
bénéficiales de Fuet, le Dictionnaire des arrêts,
& les mots
Official d'un abbé (Page 11:422)
Official de l'archevêque (Page 11:422)
Official de l'archidiacre (Page 11:422)
Official de l'archiprêtre (Page 11:422)
Official du chapitre (Page 11:422)
Official de l'évêque (Page 11:422)
Official forain (Page 11:422)
Official (Page 11:422)
Official métropolitain (Page 11:422)
Official né (Page 11:422)
Official ordinaire (Page 11:422)
Official (Page 11:422)
Official patriarchal (Page 11:422)
Official primatial (Page 11:422)
Official principal (Page 11:422)
OFFICIALITÉ (Page 11:422)
OFFICIALITÉ, s. f. (Jurisprud.) est le tribunal d'un primat, archevêque, évêque, abbé, archidiacre, chapitre ou autre ayant une jurisdiction ecclésiastique contentieuse.
Cette jurisdiction s'exerçoit autrefois aux portes des églises, ensuite dans une chapelle du palais épiscopal. Présentement il y a un auditoire destiné à cet usage; mais en plusieurs endroits, il est à l'entrée de la chapelle épiscopale, comme à Paris, où l'audience de l'officialité se tient à l'entrée de la chapelle épiscopale insérieure. Voyez l'histoire du diocèse de Paris par M. l'abbé Lebeuf, tome I. page 32.
Ce tribunal est composé d'un official, un vicegérent
& quelquefois plusieurs assesseurs, un greffier,
un promoteur, des appariteurs. Voyez ci - devant
le mot
OFFICIER (Page 11:422)
OFFICIER, s. m. (Hist. mod.) homme qui possede
un office, ou qui est revêtu d'une charge. Voyez
Les grands officiers de la couronne ou de l'état
sont en Angleterre le grand maître - d'hôtel, le chancelier,
le grand trésorier, le président du conseil,
le garde du sceau privé, le grand chambellan, le
grand connétable, le comte maréchal, & le grand
amiral. Voyez chacun sous son arcicle particulier,
En France on a une notion très - vague de ce qu'on nomme les grands officiers, & d'ailleurs tout cela change perpétuellement. On s'imagine naturellement que ce sont ceux à qui leurs charges donnent le titre de grand, comme grand - écuyer, grandéchanson; mais le connétable, les maréchaux de France, le chancelier, sont grands officiers, & n'ont point le titre de grand, & d'autres qui l'ont, ne sont point réputés grands officiers. Les capitaines des gardes, les premiers gentilshommes de la chambre, sont devenus réellement de grands officiers, & ne sont pas comptés pour tels par le P. Anselme. En un mot rien n'est décidé sur leur nombre, leur rang & leurs prérogatives.
Les grands officiers de la couronne n'étoient autrefois qu'officiers de la maison du roi. Ils étoient élus le plus souvent par scrutin sous le regne de Charles V. & dans le bas âge de Charles VI. par les princes & seigneurs, à la pluralité des voix. Les pairs n'en vouloient point souffrir avant le regne de [p. 423]
Il paroît que sous Henri III. les grands officiers de la couronne étoient le connétable, le chancelier, le garde des sceaux, le grand maître, le grand chambellan, l'amiral, les maréchaux de France & le grand écuyer. Ce prince ordonna en 1577, par des lettres patentes vérifiées au Parlement, que les susdits grands officiers ne pourroient être précédés par aucun des pairs nouveaux créés. (D. J.)
Les officiers de justice sont ceux auxquels on a
coufié l'administration de la justice dans les différentes
cours ou tribunaux du royaume. Voyez
Les officiers royaux sont ceux qui administrent
la justice au nom du roi, comme les juges, &c.
Voyez
Les officiers subalternes sont ceux qui administrent la justice au nom de quelque seigneur sujet du roi: tels sont les juges qui exercent leurs fonctions sous le comte - maréchal, sous l'amiral, &c.
Les officiers de police sont ceux auxquels on a
confié le gouvernement & la direction des affaires
d'une communauté ou d'une ville: tels sont les
maires, les chérifs, &c. Voyez
Les Officiers de guerre sont ceux qui ont quelque
commandement dans les armées du roi. Voyez
Ces officiers sont généraux ou subalternes.
Les officiers généraux sont ceux dont le commandement
n'est point restraint à une seule troupe,
compagnie ou régiment; mais qui ont sous leurs
ordres un corps de troupes composé de plusieurs
régimens: tels sont les généraux, lieutenans - généraux, majors - généraux & brigadiers. Voyez
Les officiers de l'état - major sont ceux qui ont sous leurs ordres un régiment entier, comme les colonels, lieutenans - colonels & majors.
Les officiers subalternes sont les lieutenans, cornettes,
enseignes, sergens & caporaux. Voyez tous
ces officiers sous leurs propres articles,
Les officiers à commission sont ceux qui ont commission du roi: tels sont tous les officiers militaires, depuis le général jusqu'au cornette inclusivement.
On les appelle officiers à commission, par opposition aux officiers à brevet, ou à baguette, qui sont établis par brevet des colonels ou des capitaines: tels sont les quartier - maîtres, sergens, caporaux, & même les chirurgiens & les chapelains.
Officiers de mer ou de marine, sont ceux qui ont
quelque commandement sur les vaisseaux de guerre.
Voyez
Les officiers à pavillon sont les amiraux, viceamiraux,
contre - amiraux. Voyez
Officiers de la maison du roi, sont le grand-maître d'hôtel, le trésorier, le contrôleur, le trésorier de l'épargne, le maître, les clercs du tapis verd, &c. le grand chambellan, le vice chambellan, les gentilshommes de la chambre privée & de la chambre du lit, les gentilshommes huissiers, les garçons de la chambre, les pages, le maître de la garderobe, le maître des cérémonies, &c. le grand
Les officiers à baguette sont ceux qui portent une baguette blanche en présence du roi, & devant lesquels un valet de pied, nue tête, porte une baguette blanche quand ils sortent en public, & quand ils ne sont pas en présence du roi: tels sont le grand - maître d'hôtel, le grand chambellan, le grand trésorier, &c.
La baguette blanche est la marque d'une commission, & à la mort du roi ces officiers cassent leur baguette sur le cercueil où l'on doit mettre le corps du roi, pour marquer par cette cérémonie, qu'ils déchargent leurs officiers subalternes de leur subordination.
Dans toutes les autres cours & les autres gouvernemens de l'Europe & du monde, il y a également différentes sortes d'officiers, tant pour le civil & le militaire, que pour les maisons des princes.
Les officiers militaires en France, sont les maréchaux
de France, lieutenans - généraux, maréchaux
de camp, brigadiers, colonels, lieutenant - colonels,
majors, capitaines, lieutenans, sous - lieutenans,
enseignes ou cornettes, sergens, maréchaux des
logis, & brigadiers dans la cavalerie, pour le service
de terre; & pour celui de mer, l'amiral, les
vice - amiraux, le général des galeres, les chefsd'escadre, capitaines, lieutenans, enseignes de
vaisseaux, &c. Voyez
Pour le civil, les officiers de justice sont, le chancelier, le garde des sceaux, les conseillers d'état, maîtres des requêtes, présidens au mortier, conseillers au parlement, procureurs & avocats généraux; & dans les justices subalternes, les présidens & conseillers au présidial, les lieutenans généraux de police, les lieutenans civils & criminels, baillifs, prevôts, avocats & procureurs du roi & leurs substituts, & autres dignités de robe, qu'on peut voir chacun à leur article particulier.
Les principaux officiers de la maison du roi sont
le grand - maître, le grand écuyer, le grand veneur,
le grand échanson, le grand aumônier, le grand
chambellan, les quatre gentilshommes de la chambre,
les quatre capitaines des gardes, sans parler
de plusieurs autres, & tous les divers officiers qui
sont soumis à ces premiers. Voyez
Les grands officiers, ou grades militaires, sont conférés par le bon plaisir du roi, & ne sont point héréditaires; mais la plûpart des offices de judicature, aussi - bien que les charges chez le roi, passent de pere en fils, pourvu que l'on ait payé les droits imposés sur quelques - unes pour les conserver à sa famille: on achette pourtant un régiment, une compagnie.
Les princes étrangers ont aussi des officiers dans tous ces divers genres. On trouvera les noms & les principales fonctions de leurs charges répandus dans le corps de ce Dictionnaire.
Officiers municipaux (Page 11:423)
Officiers réformés (Page 11:423)
Officiers de la monnoie (Page 11:423)
Signaux pour les officiers, voyez
Officiers généraux (Page 11:423)
Parmi tous les anciens peuples, la discipline militaire
qui n'a pas été la partie la moins cultivée du
gouvernement, exigeant de la subordination dans
les troupes, les souverains ont été obligés de confier
une partie de leur autorité à des hommes in<pb->
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