ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"422"> avec le conseiller - laic qui est commis à cet effet.

Un ecclésiastique accusé devant le juge royal peut, en tout état de cause, demander son renvoi devant l'official, à moins qu'il ne soit question de crime de lese - majesté au premier ou au second chef.

L'official ne peut ordonner qu'il sera passé outre nonobstant & sans préjudice de l'appel, à moins qu'il ne soit question de correction & de discipline, ou de quelque cas exécutoire nonobstant l'appel.

Les appels comme d'abus interjettés des sentences des officiaux n'ont aucun effet suspensif, quand il s'agit du service divin, de la discipline ecclésiastique on de la correction des moeurs, c'est la disposition de l'article xxxvj. de l'édit de 1695.

Les peines spirituelles que l'official peut infliger, sont les prieres, les jeûnes, les censures; il ne doit décerner des monitoires que pour des crimes graves & scandales publics, & lorsque les autres preuves manquent.

Les peines temporelles que l'official peut prononcer, sont les dépens, l'amende applicable en oeuvres pieuses. Les peines corporelles se bornent à la prison à tems ou perpétuelle. Il ne peut condamner à aucune autre peine afflictive: autrefois néanmoins il condamnoit aux galeres, au bannissement, à la torture ou question, au pilori, échelle ou carcan, au fouet, à la marque du fer chaud, à l'amende honorable in figuris, mais cela ne se pratique plus.

On ne peut appeller de l'official à l'évêque qui l'a commis: l'appel de l'official ordinaire va à l'official métropolitain, & de celui - ci à l'official primatial. S'il y a appel comme d'abus, l'appel est porté au parlement.

Sur les officiaux, voyez les Mémoires da clergé, l'édit de 1695, le Traité de la jurisdiction ecclésiastique de Ducasse, les lois ecclésiastiques, le Traité des matieres bénéficiales de Fuet, le Dictionnaire des arrêts, & les mots Délit commun, & Jurisdictionecclésiastique, Promoteur & Vice - gérent.

Official d'un abbé (Page 11:422)

Official d'un abbé. Les abbés qui ont jurisdiction, ont droit d'avoir un official.

Official de l'archevêque (Page 11:422)

Official de l'archevêque, est de deux sortes: il a son official ordinaire & son official metropolitain. Voyez ci - après Official métropolitain.

Official de l'archidiacre (Page 11:422)

Official de l'archidiacre, est celui que commet un archidiacre, qui a une jurisdiction propre attachée à sa dignité.

Official de l'archiprêtre (Page 11:422)

Official de l'archiprêtre, étoit celui que commettoit l'archiprêtre, lorsqu'il avoit jurisdiction. Voyez ce qui est dit ci - devant des Officiaux en général.

Official du chapitre (Page 11:422)

Official du chapitre: dans les lieux où le chapitre de la cathédrale a une jurisdiction propre, il a aussi son official; le chapitre nomme aussi son official, le siege vacant.

Official de l'évêque (Page 11:422)

Official de l'évêque, est celui qui exerce la jurisdiction ordinaire de l'évêque.

Official forain (Page 11:422)

Official forain, est celui qui est commis par l'évêque pour exercer sa jurisdiction hors la ville principale de son diocèse. Il y avoit autrefois beaucoup de ces officiaux forains répandus dans les différentes parties de chaque diocèse; présentement il y en a peu d'exemples, si ce n'est dans certains dioceses, dont quelque partie est du ressort d'un autre parlement ou d'une autre domination que la ville épiscopale. En ce cas, l'évêque nomme pour cette partie de son diocèse un official forain.

Official (Page 11:422)

Official ad litem, est celui qui est commis pour une affaire particuliere, lorsque l'official est recusé ou se déporte.

Official métropolitain (Page 11:422)

Official métropolitain, est l'official établi par un archevêque pour juger les appels interjettés des sentences & ordonnances rendues par les officiaux des évêques suffragans, dans les églises qui ont le titre de primatie, comme Lyon & Bourges: il juge aussi l'appel des sentences rendues par l'official ordinaire du métropolitain.

Official né (Page 11:422)

Official né, est celui, qui par le droit de sa place, fait les fonctions d'official, comme étoient autrefois la plûpart des archidiacres.

Official ordinaire (Page 11:422)

Official ordinaire, est celui qui exerce le premier degré de la jurisdiction ecclésiastique, à la différence du métropolitain & du primatial qui sont juges d'appel.

Official (Page 11:422)

Official in partibus, est la même chose qu'official forain.

Official patriarchal (Page 11:422)

Official patriarchal, est celui d'un prélat qui a le titre de patriarche. L'archevêque de Bourges qui prend le titre de patriarche d'Aquitaine, a un official patriarchal qui juge les appellations rendues par l'official métropolitain.

Official primatial (Page 11:422)

Official primatial, est l'official établi par le primat pour juger les appels interjettés de l'official métropolitain.

Official principal (Page 11:422)

Official principal, est celui qui est établi dans la ville épiscopalo, à la différence des officiaux forains, lesquels sont dans les parties du diocèse qui relevent d'un autre parlement, ou qui sont d'une autre domination. Voyez ce qui a été dit ci - devant sur les Officiaux en général. (A)

OFFICIALITÉ (Page 11:422)

OFFICIALITÉ, s. f. (Jurisprud.) est le tribunal d'un primat, archevêque, évêque, abbé, archidiacre, chapitre ou autre ayant une jurisdiction ecclésiastique contentieuse.

Cette jurisdiction s'exerçoit autrefois aux portes des églises, ensuite dans une chapelle du palais épiscopal. Présentement il y a un auditoire destiné à cet usage; mais en plusieurs endroits, il est à l'entrée de la chapelle épiscopale, comme à Paris, où l'audience de l'officialité se tient à l'entrée de la chapelle épiscopale insérieure. Voyez l'histoire du diocèse de Paris par M. l'abbé Lebeuf, tome I. page 32.

Ce tribunal est composé d'un official, un vicegérent & quelquefois plusieurs assesseurs, un greffier, un promoteur, des appariteurs. Voyez ci - devant le mot Official. (A)

OFFICIER (Page 11:422)

OFFICIER, s. m. (Hist. mod.) homme qui possede un office, ou qui est revêtu d'une charge. Voyez Office.

Les grands officiers de la couronne ou de l'état sont en Angleterre le grand maître - d'hôtel, le chancelier, le grand trésorier, le président du conseil, le garde du sceau privé, le grand chambellan, le grand connétable, le comte maréchal, & le grand amiral. Voyez chacun sous son arcicle particulier, Chancelier, Trésorier, Maréchal , &c.

En France on a une notion très - vague de ce qu'on nomme les grands officiers, & d'ailleurs tout cela change perpétuellement. On s'imagine naturellement que ce sont ceux à qui leurs charges donnent le titre de grand, comme grand - écuyer, grandéchanson; mais le connétable, les maréchaux de France, le chancelier, sont grands officiers, & n'ont point le titre de grand, & d'autres qui l'ont, ne sont point réputés grands officiers. Les capitaines des gardes, les premiers gentilshommes de la chambre, sont devenus réellement de grands officiers, & ne sont pas comptés pour tels par le P. Anselme. En un mot rien n'est décidé sur leur nombre, leur rang & leurs prérogatives.

Les grands officiers de la couronne n'étoient autrefois qu'officiers de la maison du roi. Ils étoient élus le plus souvent par scrutin sous le regne de Charles V. & dans le bas âge de Charles VI. par les princes & seigneurs, à la pluralité des voix. Les pairs n'en vouloient point souffrir avant le regne de [p. 423] Louis VIII. qui régla qu'ils auroient séance parmi eux. Son arrêt donné solemnellement à Paris en 1224 dans sa cour des pairs, porte, que suivant l'ancien usage & les coutumes observées dès long - tems, les grands officiers de la couronne, sçavoir, le chancolier, le bouteiller, le chambrier, &c. devoient se trouver aux procès qui se feroient contre un pair de France, pour le juger conjointement avec les autres pairs du royaume; en conséquence ils assisterent tous au jugement d'un procès de la comtesse de Flandres.

Il paroît que sous Henri III. les grands officiers de la couronne étoient le connétable, le chancelier, le garde des sceaux, le grand maître, le grand chambellan, l'amiral, les maréchaux de France & le grand écuyer. Ce prince ordonna en 1577, par des lettres patentes vérifiées au Parlement, que les susdits grands officiers ne pourroient être précédés par aucun des pairs nouveaux créés. (D. J.)

Les officiers de justice sont ceux auxquels on a coufié l'administration de la justice dans les différentes cours ou tribunaux du royaume. Voyez Cour, Justice, &c.

Les officiers royaux sont ceux qui administrent la justice au nom du roi, comme les juges, &c. Voyez Juge.

Les officiers subalternes sont ceux qui administrent la justice au nom de quelque seigneur sujet du roi: tels sont les juges qui exercent leurs fonctions sous le comte - maréchal, sous l'amiral, &c.

Les officiers de police sont ceux auxquels on a confié le gouvernement & la direction des affaires d'une communauté ou d'une ville: tels sont les maires, les chérifs, &c. Voyez Police.

Les Officiers de guerre sont ceux qui ont quelque commandement dans les armées du roi. Voyez Armée.

Ces officiers sont généraux ou subalternes.

Les officiers généraux sont ceux dont le commandement n'est point restraint à une seule troupe, compagnie ou régiment; mais qui ont sous leurs ordres un corps de troupes composé de plusieurs régimens: tels sont les généraux, lieutenans - généraux, majors - généraux & brigadiers. Voyez Général, &c.

Les officiers de l'état - major sont ceux qui ont sous leurs ordres un régiment entier, comme les colonels, lieutenans - colonels & majors.

Les officiers subalternes sont les lieutenans, cornettes, enseignes, sergens & caporaux. Voyez tous ces officiers sous leurs propres articles, Capitaine, Colonel, &c.

Les officiers à commission sont ceux qui ont commission du roi: tels sont tous les officiers militaires, depuis le général jusqu'au cornette inclusivement.

On les appelle officiers à commission, par opposition aux officiers à brevet, ou à baguette, qui sont établis par brevet des colonels ou des capitaines: tels sont les quartier - maîtres, sergens, caporaux, & même les chirurgiens & les chapelains.

Officiers de mer ou de marine, sont ceux qui ont quelque commandement sur les vaisseaux de guerre. Voyez Marine.

Les officiers à pavillon sont les amiraux, viceamiraux, contre - amiraux. Voyez Pavillon, Amiral, &c.

Officiers de la maison du roi, sont le grand-maître d'hôtel, le trésorier, le contrôleur, le trésorier de l'épargne, le maître, les clercs du tapis verd, &c. le grand chambellan, le vice chambellan, les gentilshommes de la chambre privée & de la chambre du lit, les gentilshommes huissiers, les garçons de la chambre, les pages, le maître de la garderobe, le maître des cérémonies, &c. le grand écuyer, le contrôleur de l'écurie, les sous écuyers, les intendans, &c. Voyez Maison du roi, & chaque officier sous son article.

Les officiers à baguette sont ceux qui portent une baguette blanche en présence du roi, & devant lesquels un valet de pied, nue tête, porte une baguette blanche quand ils sortent en public, & quand ils ne sont pas en présence du roi: tels sont le grand - maître d'hôtel, le grand chambellan, le grand trésorier, &c.

La baguette blanche est la marque d'une commission, & à la mort du roi ces officiers cassent leur baguette sur le cercueil où l'on doit mettre le corps du roi, pour marquer par cette cérémonie, qu'ils déchargent leurs officiers subalternes de leur subordination.

Dans toutes les autres cours & les autres gouvernemens de l'Europe & du monde, il y a également différentes sortes d'officiers, tant pour le civil & le militaire, que pour les maisons des princes.

Les officiers militaires en France, sont les maréchaux de France, lieutenans - généraux, maréchaux de camp, brigadiers, colonels, lieutenant - colonels, majors, capitaines, lieutenans, sous - lieutenans, enseignes ou cornettes, sergens, maréchaux des logis, & brigadiers dans la cavalerie, pour le service de terre; & pour celui de mer, l'amiral, les vice - amiraux, le général des galeres, les chefsd'escadre, capitaines, lieutenans, enseignes de vaisseaux, &c. Voyez Maréchal de France, Lieutenant - général , &c.

Pour le civil, les officiers de justice sont, le chancelier, le garde des sceaux, les conseillers d'état, maîtres des requêtes, présidens au mortier, conseillers au parlement, procureurs & avocats généraux; & dans les justices subalternes, les présidens & conseillers au présidial, les lieutenans généraux de police, les lieutenans civils & criminels, baillifs, prevôts, avocats & procureurs du roi & leurs substituts, & autres dignités de robe, qu'on peut voir chacun à leur article particulier.

Les principaux officiers de la maison du roi sont le grand - maître, le grand écuyer, le grand veneur, le grand échanson, le grand aumônier, le grand chambellan, les quatre gentilshommes de la chambre, les quatre capitaines des gardes, sans parler de plusieurs autres, & tous les divers officiers qui sont soumis à ces premiers. Voyez Grand - maitre, Grand écuyer , &c.

Les grands officiers, ou grades militaires, sont conférés par le bon plaisir du roi, & ne sont point héréditaires; mais la plûpart des offices de judicature, aussi - bien que les charges chez le roi, passent de pere en fils, pourvu que l'on ait payé les droits imposés sur quelques - unes pour les conserver à sa famille: on achette pourtant un régiment, une compagnie.

Les princes étrangers ont aussi des officiers dans tous ces divers genres. On trouvera les noms & les principales fonctions de leurs charges répandus dans le corps de ce Dictionnaire.

Officiers municipaux (Page 11:423)

Officiers municipaux, voyez Municipal.

Officiers réformés (Page 11:423)

Officiers réformés, voyez Réformé

Officiers de la monnoie (Page 11:423)

Officiers de la monnoie, voyez Monnoie.

Signaux pour les officiers, voyez Signal.

Officiers généraux (Page 11:423)

Officiers généraux, (Hist. mod.) ou commandant des troupes, ceux qui ont autorité sur les soldats. On peut en distinguer de deux sortes, les officiers généraux, & les officiers subalternes.

Parmi tous les anciens peuples, la discipline militaire qui n'a pas été la partie la moins cultivée du gouvernement, exigeant de la subordination dans les troupes, les souverains ont été obligés de confier une partie de leur autorité à des hommes in<pb->

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