RECHERCHE | Accueil | Mises en garde | Documentation | ATILF | ARTFL | Courriel |
"418">
Plusieurs de ces offices furent réunis aux communautés; ceux qui restoient à vendre & à réunir furent supprimés par édit de Septembre 1714, & tous furent supprimés par édit de Juin 1717.
Ils furent néanmoins rétablis par un édit du mois d'Août 1722, mais ils furent de nouveau supprimés par un édit du mois de Juillet 1724.
Par un autre édit du mois de Novembre 1733, le
roi rétablit les gouverneurs, lieutenans de roi, maires,
lieutenans de maire, & autres officiers de ville,
qui avoient été supprimés en 1724. La plûpart de ces
offices ont été réunis aux corps de villes; &, par un
arrêt du conseil du 14 Août 1747, il a été ordonné
que les offices municipaux créés en 1733, restans à
vendre dans les ville & généralité de Paris, seroient
réunis aux corps des villes & communautés, ensorte
que la plûpart de ces offices sont toûjours électifs
comme par le passé. Voyez Loyseau à la fin de son
traité des offices, & les mots
Office perpétuel, est celui dont la fonction est stable & permanente, à la différence des commissions momentanées qui ne sont que pour un tems ou pour une seule affaire. On entend aussi quelquefois par office perpétuel celui qui est héréditaire.
Office de police, est celui qui a rapport singulierement à la police, comme l'office de lieutenant de police, ceux de commissaire, ceux d'inspecteurs de police.
On peut mettre aussi au nombre des offices de police ceux de jurés - mesureurs de grains, &c.
Office privé est celui qui est exercé par un autre
qu'un officier public. Chez les Romains le délégué
ou commissaire n'étoit pas réputé officier public;
parmi nous, quoiqu'il ne soit pas officier perpétuel,
il est toujours considéré comme officier public pour
le fait de sa commission. Voyez
Office public est celui dont la fonction a pour objet quelque partie du gouvernement, soit ecclésiastique ou séculier, militaire, de justice, police & finances. On appelle aussi office public celui qui est établi pour le service du public, comme l'office de notaire.
Office quatriennal est celui dont le titulaire n'exerce que de quatre années l'une. La plûpart des offices quatriennaux ont été réunis aux offices anciens & alternatifs, ou ont été supprimés.
Office de robe longue est celui qui doit être exercé par des officiers de robe longue, à la différence des offices d'épée, des offices de robe - courte, & des offices de finance.
Office royal est celui dont le roi donne les provisions.
Office de seigneur ou seigneurial, est celui auquel le seigneur justicier a droit de commettre, tels que l'office de juge, prevôt ou bailli, de greffier, procureur fiscal, voyer, huissier, notaire, procureur. Le seigneur ne peut créér de nouveaux offices: ainsi celui qui n'a pas de lieutenant ne peut en établir un
Office semestre est celui dont les fonctions ne s'exercent que pendant six mois de l'année.
Office surnuméraire est lorsque le roi donne à quelqu'un une commission ou des provisions pour exercer le premier office qui sera vacant, & que cet officier est couché sur l'état sans avoir néanmoins aucuns gages. Voyez Loyseau, des offices, livre I. chap. ij. n. 32.
Office triennal est celui dont les fonctions ne s'exercent que de trois années l'une. Il y a eu beaucoup de ces offices créés en divers tems pour ce qui a rapport aux finances, mais la plûpart ont été réunis ou supprimés.
Office vacant est celui qui n'est point rempli, soit que le titulaire en soit décédé, ou qu'il ait donné sa démission, ou qu'il ait réfigné en faveur d'un autre. L'office est vacant jusqu'à que le résignataire ait obtenu son soit - montré, & qu'il ait été reçu.
Office vénal est celui que le roi a donné moyennant finance, & qu'il est permis au titulaire de revendre à un autre. L'office non vénal est celui que l'on ne peut transmettre à prix d'argent. Voyez ce qui a été dit ci - devant des offices en général.
Office de ville est celui qui a rapport au gouvernement d'une ville. Voyez office municipal.
Office civil est une fonction publique qui ne peut
être remplie que par un homme, telle que la tutelle
qu'on ne défere qu'à des mâles, excepté la mere &
l'ayeule qui y sont admises, par la grande confiance
que l'on a en la tendresse qu'elles ont ordinairement
pour leurs enfans & petits - enfans. Voyez
La pairie est aussi un office civil; il y a pourtant
eu des pairies femelles. Voyez
Office (Page 11:418)
On appelle office du juge tout ce qui touche sa
fonction & le devoir de sa charge. Voyez
Offices (Page 11:418)
Offices (Page 11:418)
Office (Page 11:419)
La congrégation du saint office, établie en regle en 1545 par le pape Paul III. & confirmée par Sixte V. en 1588, envoie les inquisiteurs provinciaux dans les provinces où l'inquisition est établie, & prétend même que sa jurisdiction doit s'étendre sur toute la chrétienté; prétention suffisante pour engager tous les princes à ne la jamais tolérer.
Cette congrégation regne à Rome, où elle est composée de douze cardinaux, & d'un grand nombre de prélats & de théologiens de divers ordres; ces prélats & ces théologiens ont le titre de consulteurs. Il y a de plus un commissaire de l'ordre de saint Dominique & un assesseur, qui est un prélat ou un camérier d'honneur de sa sainteté, dont la fonction est de rapporter à la congrégation les affaires qu'on y doit traiter.
Cette congrégation a ses prisons & ses officiers: elle s'assemble deux fois la semaine, le mercredi au couvent des Dominicains à la Minerve, & le jeudi devant le pape. Voyez, si vous en êtes curieux, dans Martinelli, ralazione della corte di Roma, les menus détails de cette congrégation, mais considérez plutôt les maux qu'elle a causés dans le monde, & la nécessité qu'il y auroit de l'anéantir. (D. J.)
Office (Page 11:419)
On appelle aussi office une piece dans laquelle sont
pratiqués des fourneaux placés sous la hotte d'un
tuyau de cheminée, pour exhaler l'odeur du charbon;
ce fourneau sert à l'officier pour cuire ses
compotes, faire ses confitures, &c. Sous cette même
hotte il doit y avoir un four pour faire cuire la
pâtisserie; c'est proprement ce lieu que l'on nomme
office, parce que c'est le chef d'office qui y travaille,
à côté de laquelle est pratiquée une étuve, ainsi
nommée, parce qu'elle contient une armoire marquée,
dans laquelle est une poële à feu qui communique
une chaleur douce à des tablettes posées horisontalement
les unes sur les autres, doublées chacune
de tole, & sur lesquelles on entretient à sec les
gâteaux d'amande, les biscuits, &c. Une autre piece
sert de laboratoire ou d'aide pour l'office, pour y
préparer les fruits hatifs, y faire des glaces, & autres
ouvrages qui donneroient de l'humidité dans les
pieces précédentes, qui toutes ensemble peuvent
être considérées comme les bâtimens d'office, qui en
général sont plus ou moins considérables, selon l'opulence
du maître de la maison; car chez le roi il
y a autant d'offices que d'appartemens, & d'officiers
pour la bouche, comprenant sous ce nom la paneterie,
fruiterie, sommellerie, &c. Voyez les
OFFICIAL (Page 11:419)
OFFICIAL, officialis, s. m. (Jurisprud.) suivant sa dénomination latine, signifie en général ministre, serviteur; il se dit particulierement des clercs qui rendent service à l'église. Mais ce même terme officialis pris pour official, signifie un ecclésiastique qui
Boniface VIII. appelle les grands - vicaires officiaux, & encore actuellement dans le style de la chancellerie romaine le mot officialis est ordinairement employé pour signifier grand - vicaire; c'est en ce sens qu'il se trouve employé en plusieurs endroits du droit canonique.
Cependant en France il y a une grande différence entre les fonctions de grand vicaire & celles d'official; ils sont l'un & l'autre dépositaires de l'autorité de l'évêque, & ministres universels de sa jurisdiction, avec cette différence que le grand - vicaire ne peut exercer que la jurisdiction volontaire, au lieu que l'official n'exerce que la jurisdiction contentieuse.
Il ne faut pas s'étonner si dans les premiers siecles de l'Eglise les évêques n'avoient point d'officiaux, puisqu'ils n'avoient alors aucune jurisdiction contentieuse; c'est ce qui paroît par la novelle 12 de Valentinien, de episcopali judicio, qui est de l'an 452. Ils étoient juges en matiere de religion; mais en matiere contentieuse, même entre clercs, ils n'en connoissoient que par la voie du compromis. Suivant cette même novelle, c'étoit une des raisons pour lesquelles il n'y avoit pas d'appel de leurs jugemens. Justinien en ajouta ensuite une autre, en ordonnant que leurs jugemens seroient respectés comme ceux des préfets du prétoire, dont il n'y avoit pas d'appel.
Lorsque les êvêques & autres prélats commencerent à jouir du droit de jurisdiction contentieuse & proprement dite, ils rendoient eux - mêmes la justice en personne, ce qui se pratiqua ainsi pendant les onze premiers siecles de l'Eglise.
On voit néanmoins dans l'histoire ecclésiastique que quelques évêques se déchargeoient d'une partie du fardeau de l'épiscopat sur certains prêtres dont ils connoissoient le mérite; tel étoit saint Grégoire de Nazianze, lequel sortit de sa solitude pour soulager son pere dans le gouvernement de son église. Le même dépeint S. Basile comme l'interprete & l'appui d'Eusebe de Césarée, qui lui confioit une partie de fa jurisdiction épiscopale.
L'eglise d'Occident fournit quelques exemples semblables. Valere, évêque d'Hippone, engagea, non sans peine, saint Augustin à partager avec lui le gouvernement de son diocèse. Sidoine Apollinaire parlant du prêtre Claudien, frere de saint Mamert évêque de Vienne, dit qu'il travailloit sous les ordres de son frere dans le gouvernement du diocèse.
Mais il faut convenir que ceux qui soulageoient ainsi les évêques, étoient plûtôt des grands - vicaires que des officiaux; & en effet, c'étoit dans un tems où les évêques n'avoient point encore de jurisdiction contentieuse; & hors ces exemples, qui sont même assez rares, on ne voit point que dans les onze premiers siecles il y ait eu des clercs dans les églises cathédrales qui aient fait la fonction qu'exercent présentement les officiaux. si ce n'est les archiprêtres & les archidiacres qui, suivant l'usage de chaque diocèse, avoient plus ou moins de part à l'exercice de la jurisdiction contentieuse de l'évêque.
Les archiprêtres dans leur institution étoient les
premiers prêtres du diocèse: c'étoit la premiere dignité
après l'évêque, & pour l'ordinaire l'archiprêtre
étoit, comme le grand - vicaire, chargé de la
conduite de l'église en l'absence de l'évêque; il avoit
aussi jurisdiction sur le clergé de son église & du diocèse: ensorte qu'il étoit en cette partie l'official de
l'évêque. C'est de - là que les archi - prêtres s'étoient
attribué le pouvoir d'accorder des monitoires; ils
établissoient eux - mêmes des officiaux, tellement que
le concile de Château - Gontier en 1231, regla que
Next page
The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.