ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"416"> que pour une, à moins qu'ils ne soient de différens avis.

Le roi accorde, quand il lui plaît, des dispenses d'âge, de tems d'étude, d'ordres de service, de parenté ou alliance.

Les officiers royaux ne peuvent être en même tems officiers des seigneurs; l'ordonnance de Blois déclare ces offices incompatibles.

L'ordonnance d'Orléans défend à tous officiers de justice de faire commerce & de tenir aucune ferme, soit par eux ou par personnes inter posées, à peine de privation de leur office.

Celle de Blois leur défend sous les mêmes peines d'être fermiers des amendes & autres emolumens de leur siege, ni de se rendre adjudicataires des biens saisis, ni cautions des fermiers ou adjudicataires.

Pour ce qui concerne le devoir des juges en particulier, voyez au mot Juge.

Un officier qui a vendu sa charge peut, nonobstant les provisions obtenues par l'acquéreur & avant sa réception, demander la résolution du contrat en remboursant tous les frais faits par l'acquéteur; certe révocation de la venre qu'on appelle regrès, n'est fondée que sur la jurisprudence.

Le roi accorde, quand il lui plaît, la survivance d'un office, c'est - à - dire, des provisions pour l'exercer après la mort ou démission de l'officier qui est en exercice. Il accorde même quelquefois la concurrence, c'est - à dire, le droit d'exercer conjointement les fonctions de l'office. Voyez Survivance.

Les officiers qui ont vingt ans de service peuvent en vendant obtenir des lettres de vétérance, pour conserver l'entrée, séance, & - voix délibérative. Voyez Honoraire & Vétérance.

Lorsqu'un officier commet quelque faute qui le rendin digne de continuer ses fonctions, il peut néanmoins résigner son office, à moins que le délit ne soit tel qu'il emporte confiscation.

Le roi peut supprimer les offices lorsqu'il les juge à charge ou inutiles à l'état. On en a vû plusieurs qui ont été créés, supprimés & rétablis plusieurs fois, selon les diverses conjonctures.

Sur les offices, voyez le recueil des ordonnances; le Bret, Loyseau, Chenu, Davot, tom. III. tit. des offices; Poquet, régl. du dr. franç. Guenois, Brillon, au mot Office.

Office ancien, est celui qui a été créé le premier pour exercer quelque fonction: on l'appelle ancien, pour le distinguer de l'alternatif, triennal, mi - triennal, &c.

Office annal, est celui dont la fonction ne dure qu'un an, comme sont en quelques endroits les fonctions de maire, échevin, syndic, consul, &c.

Office alternatif, est celui dont le titulaire exerce les fonctions pendant un an, alternativement avec le titulaire de l'ancien office, qui exerce pendant l'autre année.

Office casuel, est celui qui n'est point domanial, mais qui tombe dans les parties casuelles du roi ou de celui qui est à ses droits, faute d'avoir payé les droits établis pour conserver l'hérédité de l'office. Voyez Annuel & Paulette.

Office civil: on entend ordinairement par ce terme tout office qui dépend de la puissance séculiere; &, en ce sens, office civil est opposé à office ecclésiastique.

Office claustral, est une fonction particuliere dont on charge quelque religieux d'un monastere, comme d'avoir soin de l'infirmerie, de la sacristie, de la panneterie, du cellier, des aumônes; & l'office de grand veneur de l'abbé de saint Denis étoit un office claustral, comme on le peut voir dans le Pouillé.

Ces offices n'étoient tous dans l'origine que de simples administrations, confiées à des religieux du monastere par forme de commission révocable ad nutum. Mais, par un abus introduit dans les derniers siecles, plusieurs de ces offices ont été transformés en bénéfices, au moyen de différentes résignations faites successivement en cour de Rome par les religieux qui remplissoient ces offices claustraux; de sorte que l'on en distingue aujourd'hui de deux sortes, les uns qui sont possedés en titre de bé étice, d'autres qui sont demeurés de simples commissions.

On ne présume pas que ces offices soient des titres de bénefice; c'est aux religieux qui le prétendent à le prouver, & dans le doute ils ne sontregardés que comme de simples commissions.

La collation des offices claustraux appartient aux religieux, même pendant la vacance des abbayes ou prieurés dont ils dépendent.

Les Bénédictins de la congrégation de saint Maur ont obtenu des bulles des papes, confirmées par lettres patentes, qui ont éteint les titres de ces offices, & qui en ont uni les revenus à leurs manses conventuelles.

Un office claustral qui est devenu titre de bénéfice, ne peut être sécularisé par une possession même de quarante ans, s'il n'y a titre de sécularité, en vertu duquel il ait été ainsi possedé pendant cet espace de tenis.

On ne peut pas non plus donner un office claustral en commende à un séculier, à - moins que la conventualité n'ait été anéantie dans le monastere.

Les offices claustraux n'entrent point en partage, si ce n'est lorsque ces offices sont chargés de fournir certaines choses aux religieux; en ce cas on rapporte au partage ce que ceux - ci sont obligés de fournir au coavent. Voyez les mémoires du clergé, le recueil de jurisprud. de la Combe.

Office comptable, se dit par abréviation pour office d'un comptable, c'est à - dire, un office dont le titulaire est obligé de compter à la chambre des comptes du maniement de deniers qu'il a eus; tels sont les receveurs généraux des finances, les receveurs des tailles, & tous les trésoriers & payeurs des deniers royaux. Suivant l'édit du mois d'Août 1669, le roi est préféré à tous créanciers sur le prix de ces offices. La vente & distribution du prix doit être faite aux cours des aides. Voyez au mot Chambre des Comptes l'article comptable.

Office de la couronne, est un des grands & premiers offices du royaume. Tous les chefs & premiers officiers des principales fonctions de l'état, soit pour la guerre, la justice, ou les finances, & pour la maison du roi, voulant se distinguer des autres officiers du roi, se sont qualifiés officiers de la couronne; soit à l'exemple des grands officiers d'Allemagne, qui se qualifient tous officiers du saint empire & non de l'empereur; soit parce que ces premiers officiers n'étoient pas destituables comme les autres officiers du roi, qui l'étoient à volonté, & ceux de la maison du roi à chaque mutation de roi; soit encore parce que leur fonction ne se bornoit pas à une seule province, comme celle des ducs & des comtes, mais s'étendoit dans tout le royaume; soit enfin parce que tous les autres officiers dépendoient d'eux, soit pour la disposition & provision, soit pour le commandement: tels que sont les offices de duc & pair, celui de chancelier, ceux de maréchal de France, d'amiral, de chevalier du saint - Esprit, de grand aumônier, de grand maître de la maison du roi, de grand chambellan, grand écuyer, grand échanson, grand pannetier, grand veneur, grand fauconnier, grand louvetier, grand prevôt de France, grand maître des eaux & forêts.

Tels étoient aussi anciennement les offices de maire du palais, de sénéchal, de connétable, de général des galeres, de grand maître des arbalêtriers, grands maîtres de l'artillerie, porte - oriflamme, colonels<pb-> [p. 417] généraux de l'infanterie, chambrier, grand trésorier, grand - queux, &c.

Ces offices ont aussi été appellés offices de France, comme si ceux qui en sont revêtus appartenoient plutôt à l'état qu'au roi. Cela vient de ce que ceux qui tenoient ces grands & premiers offices du royaume, employoient toutes sortes de moyens pour s'y maintenir, soit en se qualifiant officiers de la couronne & non simplement officiers du roi, soit en faisant la foi & hommage de ces offices au roi, comme si c'eût été des offices à vie, afin qu'ils ne fussent pas révocables non plus que les fiefs: cependant du Tillet rapporte plusieurs exemples de destitutions pour chacun de ces offices, qu'il appelle toûjours des charges, pour montrer qu'elles se faisoient en termes honnêtes.

La plûpart de ces offices avoient autrefois une justice qui étoit annexée, comme quelques - uns l'ont encore conservé.

Mais ces offices ne sont plus regardés comme des fiefs & seigneuries, si ce n'est les pairies, l'office desquelles est présentement attaché à un duché.

Les offices de la couronne supposent la noblesse dans ceux qui en sont pourvûs; c'est pourquoi ils prennent la qualité de chevalier. Voyez du Tillet, des rangs des grands de France; Loyseau, des offices; & l'hist. des grands officiers de la couronne, par le pere Anselme.

Office divin: on entend par - là les prieres qui doivent etre dites chaque jour dans l'église, & les cérémonies qui doivent y être observées.

Les conciles obligent à la récitation de l'office divin ou breviaire les bénéficiers & ceux qui sont dans les ordres sacrés, & à la restitution des fruits ceux d'entre les bénéficiers qui manquent à ce devoir, pro ratâ parte omissionis; c'est la disposition des conciles de Reims, de Bordeaux & de Tours, en 1583.

Le droit de publier un office nouveou, ou d'y faire quelque changement, appartient à l'évêque, mais il ne peut le faire imprimer sans la permission du souverain. Voyez Breviaire, Missel.

Quand une église est polluée, ou en interdit, on doit y cesser l'office divin. Voyez Interdit & Pollution.

La connoissance du trouble qui peut être apporté au service divin, de la négligence à faire acquitter le service, des aumônes & fondations dont les églises sont chargées, appartient au juge royal, suivant l'art. 23. de l'édit de 1695.

Office domanial, est celui qui dépend du domaine de la couronne, que le roi peut donner à ferme & qu'il n'aliene jamais qu'à faculté de rachat perpétuel, comme les greffes & les contrôles, à la différence des offices non - domaniaux qui sont tous les autres offices non - unis au domaine, & que les particuliers possedent soit à titre d'hérédité ou de survivance, casuels & sujets à résignation. Voyez Loyseau, des offices.

Office ecclésiastique, se prend quelquefois pour le service divin; voyez Office divin: quelquefois aussi il se prend pour toute fonction publique ecclésiastique, telle que celle d'évêque, celle d'archidiacre, de grand vicaire, d'official, de promoteur, &c. Les offices claustraux sont aussi des offices ecclésiastiques.

Office d'épée, est celui qui doit être rempli par un homme d'épée; tels que l'office de pair de France, celui de conseiller d'état d'épée, des chevaliers d'honneur, des baillis d'épée, & autres semblables.

Office féodal ou fieffé, est celui qui est tenu en fief. Autrefois presque tous les offices étoient tenus en fief; présentement il y a encore quelques offices de sénéchaux & de connétables, héréditaires de certaines provinces, & quelques sergenteries, tenus en fief.

Office de finance, est celui qui n'a que des fonctions de finance, comme celles des receveurs généraux des finances, des receveurs des tailles, & autres trésoriers, receveurs & payeurs des deniers royaux ou publics. Il y a quelques offices dont les fonctions sont mêlées de justice & de finance, comme ceux des chambres des comptes, cours des aides, bureaux des finances, élections, greniers à sel.

Office formé, suivant le langage des édits portant création de quelque office, est celui dont le titre est véritablement érigé en office permanent & stable.

Office héréditaire, est celui que le titulaire transmet à ses héritiers. Voyez Hérédité, & ce qui a été dit ci - devant sur les offices en général.

Office de judicature, est celui dont la fonction a pour objet l'administration de la justice, comme un office de président ou conseiller, bailli, prevôt, &c. On comprend aussi dans cette classe ceux qui concourent à l'administration de la justice, quoique leur fonction ne soit pas de juger, comme les offices d'avocat & de procureur du roi, ceux des substituts, ceux des greffiers, huissiers, &c.

Office de justice, est la même chose qu'office de judicature.

Offices de la maison du roi, sont ceux qui se rapportent à la personne du prince, aux fonctions de son service, ou à l'exécution des ordres qu'il peut donner à ceux qui approchent de lui; tels sont tous les officiers militaires de la maison du roi, ceux de la chambre, garderobe & cabinet du roi, & ce qu'on appelle les sept offices qui sont le gobelet du roi, la panneterie & échansonnerie - bouche, la bouche du roi ou cuisine - bouche, l'échansonneriecommun, la panneterie - commun, le grand & petit commun, la fruiterie, & la fouriere.

Les offices de la maison du roi sont en sa seule disposition; &, s'ils se vendent, ce n'est que par sa permission. Ils ne sont point éteints à la mort du roi, mais ils ne sont pas héréditaires; ils ne sont point sujets à rapport, & il n'en est dû aucune récompense à la veuve ni aux héritiers, parce que ces offices ne sont pas proprement in bonis, l'officier ne pouvant en disposer sans la permission du roi. Voyez Loyseau, & le tr. des offices de Davot.

Office militaire, est celui dont la fonction se rapporte au service militaire; tel que celui de maréchal de France, de capitaine des gardes, &c. Les offices militaires tant de la maison du roi qu'autres, comme ceux de colonel, de capitaine, lieutenant, &c. sont sujets aux mêmes regles que les offices de la maison du roi.

On qualifie aussi d'offices militaires ceux de commissaire & de contrôleur des guerres, parce qu'ils ont rapport au militaire.

Office municipal, est celui qui a pour objet quelque partie du gouvernement d'une ville, bourg, ou communauté d'habitans; tels sont les offices de prevôt des marchands & de maire, d'échevins, capitouls, jurats, consuls, syndics, & autres semblables.

Le titre de ces offices vient de ce que les villes romaines, qui avoient le privilege de n'avoir d'autres juges ni magistrats que de leur corps, s'appelloient municipia, à muneribus capiundis.

En France, tant que le tiers - état fut serf, il n'y eut point d'officiers municipaux: l'affranchissement accordé par Louis le Jeune aux habitans des villes de son domaine vers l'an 1137 & 1138, est l'époque à laquelle on doit fixer le rétablissement des offices municipaux; car de ce moment les bourgeois eurent le droit d'élire leurs maires & échevins, & autres officiers.

Ces offices municipaux étoient autrefois tous électifs; mais les offices de maire, lieutenant de maire,

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