ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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NOTORIÉTÉ (Page 11:253)

NOTORIÉTÉ, s. f. (Jurisp.) se dit en général de ce qui est connu.

La notoriété d'un fait le rend en quelque sorte certain, tellement qu'en matiere criminelle la notoriété d'un crime tient lieu d'information. Voyez l'ordonnance de 1670, tit. X. art. 9.

La notoriété publique est celle des choses que tout le monde connoît.

La notoriété particuliere est la connoissance de quelques personnes. On fait des notoriétés ou des certificats pour attester certains faits qui sont notoires dans une ville, dans une maison ou dans une famille; pour attester qu'un homme est mort en tel tems, qu'il étoit riche d'une telle somme, qu'il a laissé tant d'enfans, qu'un tel a été son héritier.

Acle de notoriété est un certificat authentique délivré par des officiers de judicature, de ce qui se pratique dans leurs siéges sur quelque matiere de Jurisprudence, ou quelque forme de procédure.

Ces sortes d'actes sont ordinairement accordés à la requisition de quelqu'un qui a intérêt de constater l'usage.

Le juge qui les délivre, ne le doit faire qu'après avoir consulté les autres officiers de son siége s'il y en a. & même après avoir pris l'avis des avocats & procureurs, ou autres praticiens de son siége, s'il n'y a ni avocats ni procureurs en titre.

L'usage des actes de notoriété s'est introduit depuis l'abrogation des enquêtes par turbes, qui a été faite par l'ordonnance de 1667.

Pour que les actes de notoriété puissent avoir quelque autorité dans une cause ou procès, il faut qu'ils ayent été délivrés en vertu d'un jugement d'un juge supérieur; autrement ces sortes d'actes ne passent que pour des certificats mandiés, que le juge a accordés par complaisance & à force d'importunités.

Il faut aussi qu'il y ait requête présentée par l'une des parties; qu'on appelle devant le juge les parties qui peuvent y avoir intérêt; que les avocats soient ouis de vive voix à l'audience, & le syndic des procureurs pour tous ceux du siége; que le ministere public ait donné ses conclusions; que l'acte fasse mention des jugemens sur lesquels la notoriété est établie; enfin, qu'il soit ordonné qu'acte en sera délivré à la partie requérante, pour lui servir ce que de raison.

Les juges sont les seuls qui ayent caractere pour donner des actes de notoriété; les avocats d'un siége même en corps ne peuvent donner que des consultations; les gens du roi, ou autres personnes qui exercent le ministere public, ne sont pas non plus parties capables pour donner des actes de notoriété en forme.

On a imprimé en 1709 un recueil des actes de notoriété, que M. le lieutenant civil le Camus avoit donnés sur l'usage observé au châtelet dans plusieurs matieres importantes.

Sur les actes de notoriété voyez Rebusse, in tract. de consuetud. num. 6. Henrys, tome I. liv. IV. ch. iij. quest. 8. Augeard, tome I. arrêt du 30 Août 1706. [p. 254]

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